‹ Catéchisme politique [microforme]Chapitre 127 sur 137 · SECTION XXI.—PROTONOTAIRE · texte numérisé non relu

SECTION XXI.—PROTONOTAIRE

Outre les fonctions importantes qu’a à remplir le protonotaire comme officier de la cour supérieure, il a certaines attributions judiciaires. Les principales lui sont conférées par l'art. 465 du code de procédure civile, abrogé quant aux districts où réside un juge par 36 Vict., ch. 41, sec. 7, et qui dit: ‘‘ En l’absence du juge du chefhieu de tout district durant la vacance, le protonotaire en remplit les fonctions dans les cas de nécessité évidente, et lorsque, à raison du délai, un droit pourrait autrement se perdre ou être en danger.”

D'après les articles 89, 90, 91 et 92 du dit code, dans

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les causes par défaut ou er parte daus les actions fondées sur lettres de change, billet, cédule, chèque, écrit ou acte sous seing privé ou acte authentique, le protonotaire redige ua jugement au uom du tribunal, en vacance, et ce jugement est censé rendu par le tribunal.

Dans les causes fondées sur convention verbale pour le paiement d’une somme fixe de deniers, sur compte en détail, ou pour effets vendus et livrés, ou pour deniers prêtés, jugement peut être également rendu de suite au nom du tribunal par le protonotaire sur déposition à l'appui de Paction.

Il peut déférer les tutelles sur avis du conseil de famille, ainsi que les curatilles. 11 peut vérifier les testaments olographes et ceux faits suivant la forme anglaise, émanciper les mineurs, prononcer l'interdiction des imbéciles, des fous et des prodigues, et donner des conseils judiclaires.

Quelques autres attributions judiciaires particulières lui sont assignées par la loi,

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