SECTION XX.—-SHÉRIF
Le shérif, dont les devoirs comme officier de la cour supérieure dans chaque district sont extrêmement importants, exercent aussi des devoirs judiciaires.
Le shérif de tout district dans la province de Québec, (autre que Montréal et Québec), et le député shérif de Gaspé, peuvent exercer tous les pouvoirs et juridiction
d’un recorder d’une cité. Aussi peux 2nt-ils juger d’après les ch. 32 et 33 des 32-33 Vict.
Ils peuvent, de plus, en l’absence d’un juge de sessions et d’un magistrat de district, juger d’après le ch. 35 des dits 32-33 Vict., toute personne incarcérée sous une accution dont les cours de sessions de quartier peuvent prendre connaissance.