‹ Catéchisme politique [microforme]Chapitre 18 sur 137 · DE L'HABEAS CORPUS · texte numérisé non relu

DE L'HABEAS CORPUS

Déjà depuis 1784, nous jouissions en Canada des bénélices de l'ordonnance 24 George IT, ch. 1, pour assurer la liberté du sujet, connue sous le nom d’ordonnance del’Æabeus corpus, amendée et étendue par 52 George IIL, ch. 8 (1812), et 1 George IV, ch. 8.

À la suite des troubles de 1837 et 38 le conseil spécial, le 8 nov. 1838, avait suspendu, par la 2 Vic., ch. 4, l'ordonnance de l’Æabeas corpus. Mais des individus arrêtés sous soupcon de trahison s'adressèrent aux juges, se prévalant de l’Acte Impérial, et les juges Panet, Bédard et Vallières décidèrent qu'il était en force en Canada; on peut voir les motivés des jugements de ces savants juges, ainsi que les raisons de T.-C. Aylwin, écr, alors avocat des accusés et plus lard juge du Banc de la Reine, dans Crémazie. (Lois criminelles, p. 284). La loi concernant l’/Za-

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