TARN EE
pee
SZ
PR = : yx à DESTINÉ IT £ - - 2e ee, sé : 32% - = -
oO
Te
RERSE ae
LA
beas corpus a aussi été suspendue en 1866, 1867 et 1870, pendant un temps et pour les causes mentionnées aux statuts de ces années.
Le bref d’ÆHabeas corpus ad subjiciendum (pour se sovmettre à tout ce qui sera décidé par la Cour) en matière criminelle, tient de la nature du bref d'erreur pour examiner la légalité de l’emprisonnement ; c’est pourquoi il ordonne que le temps, le jour et la cause de l'arrestation ctle warrant d'emprisonnement soient rapportés devant le juge qui a émané le bref. Les &iñérents statuts concernant ce bref ont été compilés au chap. 95 des S. R. B. C., amendé par 23 Vic.,ch. 57, s. 26 et suivantes, et dont voici les principales dispositions :
Toute personne détenue pour crime quelconque (autre que pour félonie ou trahison pleinement exprimée dans le mandat #emprisonr ‘ment ou sur condamnation), hors de terme ou de sess pourra se pleindre à l’un des juges du Banc de + : ü“e ou de la Cour Supérieure, qui, sur une copie du mandat d'emprisonnement ou sur serment que telle “opie a été refusée, accordera un bref d’Habeas corpus sous le sceau de la Cour dont tel juge est membre, adressé à la personne sous la garde de laquelle est le prisonnier, rapportable devant le dit juge, sous peine par le juge de £500 stg d'amende.
Tout bref d'ÆJabeas corpus doit être marqué ainsi : ‘t£n vertu du chapitre quatre-vingt-quinze des Statuts Refondus du Bu Ca et signé de la personne qui l'accorde.
Et sur la signification de ce bref, l'officier, ou sousofficier ou député sous la garde duquel le prisonnier est détenu, fera rapport de tel Bref sous trois jours après la signification du dit bref (à moins que l’emprisonnement ne soit pour trahison ou félonie, pleinement et spécialement exprimée dans le mandat d'emprisonnement), sur paiement ou offre des frais de transport du dit prisonnier à être déterminés par le juge qui accorde le bref, et endossés sur le dit bref, et n'excédant pas soixante centins par licue, et sur caution donnée, sous sa propre obligation, de payer les frais de transport pour le retour du prisonnier, s’il est renvoyé en prison par la Cour ou par le juge, et qu’il ne s’échappera pas en chemin ; et produira le corps du prisonnier devant un des juges de la
gra naren an nta
EEE Era
2 ame CSS DPIPS TNT
hisoi Cout man mise
sonn dite mett moi la C
E seco
A nef men tenu
1870, Cour d’où le bref aura émané, ou devant tel autre juge $; aux devant lequel le bref est rapportable, conformément à “heu l’ordre y contenu, et certifier les causes véritables de Dh ScROP - sa détention, à moins que le lieu de l’emprisonnement je alière ne soit d’au-delà de dix lieues de tella Cour ou juge. De Qu F: Re dix lieues à trente lieues, dans l’espace de dix Jours ; de te quoi il trente lieues à soixante lieues, dans l’espace de vingt jt tation jours ; de soixante lieues à cent lieues, dans l’espace de à levant quarante jours ; au-delà de cent lieues, dans l’espace de | r: cQ0- trois mois, si c’est depuis le premier mars jusqu’au vingt Pret S. R. septembre ; et dans l’espace de huit mois, si c’est en un où es, el M autre temps. à | Et dans les deux jours après que le prisonnier aura été #3 (autre D amené devant lui, le juge l’admettra à caution à sa discré- DIE * e dans É tion pour sa comparution au prochain terme de la Cour a ), hors M à laquelle il appartient de connaître de telle offense; et ke in des | certifiera alors le dit bref avec le rapport d'icelui et le : 4% Ieure, ! cautionnement, à moins qu'il n’apparaisse que le prison- Re Ju sur nier ne peut par la loi être admis à caution. F. | n bref Tout gardien qui refuse d'amener comme susdit le # Ige est corps d’un prisonnier ou qui refuse pendant six heures, Li ? quelle ‘ de la demande, de délivrer copie du mandat d’emprison- ë : > SOUS M nement, est passible, pour la première offense, d’une CURE . , M amende, en faveur de la partie lésée, de £100 stg, et pour SES AINSI : à la seconde offense de £200 stg, et déclaré incapable de a 1) atuts fl tenir sa charge. Fe HQE Si la personne ainsi détenue l’est pour félonie ou tra- fi IH hison, et si, dans la première semaine du terme d’une % sous- || Cour criminelle à laquelle appartient l’offense, elle a deerest | mandé à être amenée à procès et qu’elle ne soit pas res la D mise en accusation durant le terme qui suit son empriment Si sonnement, l’un des juges de la dite Cour ou tenant la ciale- N dite Cour, sur motion faite le dernier jour du.terme, ), sur mettra le prisonnier en liberté sur cautionnement, à nnier } moins qu'il n’apparaisse à tel juge que les témoins pour t en- la Couronne ne peuvent être produits durant ce terme. ntins Et si tel prisonnier ne subit pas son procès durant le bliga- | second terme de son emprisonnement, il sera élargi. £ 1r du Aucune personne libérée sous bref d’Æabeas corpus +403 u par ne peut être emprisonnée pour la même offense, autre- UE: odui- ment que par un ordre légal de la Cour à laquelle elle est “AT
e la 2 tenue par son cautionnement de comparaître, ou d’une ‘
\ ù el | fe