IV.—POUVOIR LÉGISLATIF FÉDÉRAL
17. Il y aura, pour le Canada, un parlement qui sera composé de la Reine, d'une chambre haute appelée le Sénat, et de la Chambre des Communes.
18. Les priviléges, immunités et pouvoirs que possèderont et exerceront le sénat, la chambre des Communes et les membres de ces corps respectifs, seront ceux prescrits de temps à autre par acte du parlement du Canada ; ils ne devront cependant jamais excéder ceux possédés et exercés, lors de la passation du présent acte, par la chambre des Communes du parlement du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande et par les membres de cette chambre.
Expliqué par 38-39 Vic., ch. 38, imp. contenu au 39 Vic,
Voir commentaires : Du pouvoir législatif fédéral.
19. Le parlement du Canada sera convoqué dans un délai de pas plus de six mois après l'union.
20. Il y aura une session du parlement du Canada une fois au moins chaque année, de manière à ce qu’il ne s'écoule pas un intervalle de douze mois entre la dernière sance d’une session du parlement et sa première
ance dans la session suivante.
Le Sénat.
21. Sujet aux dispositions du présent acte, le Sénat se composera de soi*ante et douze membres, qui seront appelés sénateurs,
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Est actuellement de 77 membres dont 24 pour Ontario; 24 pour Québec ; 19 pour la Nouvelle-Ecosse ; 10 pour le Nouveau-Brunswick ; 4 pour l'Ile du Prince-Édouard ; 3 pour la Colombie Britannique et 2 pour Manitoba,
29. En ce qui concerne la composition du Sénat, le Canada sera censé comprendre trois divisions ; 1° Ontario ; 2 Québec; 3° les provinces maritimes, la Nouvelle- Écosse et le Nouveau-Brunswick; ces trois divisions seront, sujettes aux dispositions du présent acte, également représentées dans le sénat, comme suit: Ontario, par 24 sénateurs ; Québec, par vingt-quatre sénateurs ; et les provinces maritimes, par vingt-quatre sénateurs, douze desquels représenteront la Nouvelle-Écosse, et douze le Nouveau-Brunswick.
En ce qui concerne la province de Québec, chacun des vingt-quatre sénateurs la représentant, sera nommé pour l’un des vingt-quatre colléges électoraux du Bas-Canada, énumérés dans la cédule A, annexée au chapitre premier des statuts refondus du Canada.
Voir cédule sixième. Voir S. 147 qui pourvoit au cas de l'admission de l'ile du Prince-Hdouard qui forme maintenant partie de la Confédération.