À.—ONTARIO
La province d'Ontario sera partagée en comtés, divisions de comtés [ridings], cités, parties de cités, et villes, tels qu'énumérés dans la première cédule annexée au présent acte ; chacune de ces divisions formera un ‘district électoral, et chaque district désigné dans cette cédule aura droit d’élire un membre.
Cette cédule, contenue au 31 Vic., contient la désignation des
ridings. Voir cédule première telle qu'amendée par 35 Vic., ch.
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() La s,. 37 est amendée par 35 Vic., ch. 13, qui porte la représentation à 200, dont 65 pour Québec, 88 pour Oatario, 21 pour la Nouvelle-Écosse, 16 pour le Nouveau-Brunswiok, 4 pour Manitoba, 6 pour la Colombie Anglaise.
L'Ile du Princc-Édouard admise depuis est Sous par six membres,
Quant à l'indemnité des membres, voir 31 Vic., ch. 3, amendé par 36 Vic., ch, 31,37 Vic., ch. 45, et 39 Vic ,ch. 8.
Abolition du double mandat, par 35 Vic., ch, 15,36 Vic. ch. 2. van l'indépendance du parlement, voir 31 Vic., ch. 41, 34 Vic., ch, 19, 40