‹ Catéchisme politique [microforme]Chapitre 37 sur 137 · LEZ · texte numérisé non relu

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publics, et—dans la province de Québec—l'’orateur du conseil législatif, et le solliciteur-général.

64. La constitution de l’autorité exécutive dans chacune des provinces du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse continuera, sujette aux dispositions du présent acte, d'être celle en existence lors de l’union, jusqu’à ce qu’elle soit modifiée sous l'autorité du présent acte.

66. Tous les pouvoirs, attributions et fonctions qui— par aucun acte du parlement de la Grande-Bretagne, ou du parlement du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, ou de la législature du Haut-Canada, du Bas- Canada ou du Canada, avant ou lors de l’union—étaient conférés aux gouverneurs ou lieutenants-gouverneurs respectifs de ces provinces, ou pouvaient être par eux exercés, de l’avis, ou de l’avis et du consentement des conseils exécutifs respectifs de ces provinces, ou avec la coopération de ces conseils ou d'aucun nombre de membres de ces conseils, ou par cesgouverneurs ou lieutenantsgouverneurs individuellement, seront—en tant qu'ils pourront être exercés après l’union, relativement au gouvernement d'Ontario et de Québec respectivement— conférés au lieutenant-gouverneur d’Ontario et de Québec respectivement, et pourront être, par lui, exercés, de l'avis, ou de l'avis et du consentement ou avec la coopération des conseils exécutifs respectifs ou d'aucun de leurs membres, ou par le lieutenant-gouverneur individuellement, selon le cas; mais ils pourront, néanmoins (sauf ceux existant en vertu d’actes de la Grande-Bretagne ou du parlement du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande), être révoqués ou modifiés nar les législatures respectives d’Ontario et Québec.

66. Les dispositions du présent acte relatives au lieutenant-gouverneur en conseil seront interprétées comme s'appliquant au lieutenant-gouverneur de la province agissant de l’avis de son conseil exécutif.

67. Le gouverneur-général en conseil pourra, au besoin, nommer un administrateur qui remplira les fonctions de lieutenant-gouverneur durant l’absence, la maladie ou autre incapacité de ce dernier.

68. Jusqu'à ce que le gouvernement exécutif d’une province en ordonne autrement, relativement à telle pro-

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vince, les siéges du gouvernement des provinces seront comme suit, savoir: pour Ontario, la cité de Toronto; pour Québec, la cité de Québec; pour la Nouvelle- Écosse, la cité d'Halifax ; et pour le Nouveau-Brunswick, la cité de Frédéricton.

Pouvoir Législatif.

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