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blic, ou d'aucune taxe ou impôt, à un objet qui n'aura pas, au préalable, été recommandé à la chambre par un message du gouverneur-général durant la session pendant laquelle telle résolution, adresse ou bill est proposé.
55. Lorsqu'un bill voté par les chambres du parlement sera présenté au gouverneur-général pour la sanction de la Reine, le gouverneur-général devra déclarer, à sa discrétion, mais sujet aux dispositions du présent acte et aux instructions de Sa Majesté, ou qu'il le sanctionne au nom de la Reine, ou qu'il refuse cette sanction, ou qu’il réserve le bill pour la signification du bon plaisir de la Reine.
Voir les instructions de Sa Majesté en date du 22 mai 1872, et commentaires.
56. Lorsque le gouverneur-général aura donné sa sanction à un bill au nom de la Reine, il devra, à la première occasion favorable, transmettre une copie authentique de l’acte à l’un des principaux secrétaires d’État de Sa Majesté ; si la Reine en Conseil, dans les deux ans après que le secrétaire d’État l’aura reçu, juge à propos de le désavouer, ce désaveu,—accompagné d’un certificat du secrétaire d'Etat, constatant le jour où il aura recu l'acte, —étant signifié par le gouverneur-général, par discours ou message, à chacune des chambres du parlement, ou pos proclamation, annulera l'acte à compter du jour de telle signification.
57. Un bill réservé à la signification du bon plaisir de la Reine n'aura ni force ni effet avant et à moins que dans les deux ans à compter du jour où il aura été présenté au gouverneur-général pour recevoir la sanction de la Reine, ce dernier ne signifie, par discours ou message, à chacune des deux chambres du parlement, ou par proclamation, qu’il a reçu la sanction de la Reine en conseil.
Ces discours, messages ou proclamations, seront consignés dans les journaux de chaque chambre, et un double, dûment certifié, en sera délivré à l'officier qu'il has pour qu’il le dépose parmi les archives du Canada.
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Constitutions provinciales, Pouvoir Exécutif.
58. IL y aura, pour chaque province, un officier appelé lieutenant-gouverneur, lequel sera nommé par le gouverneur-général en conseil par instrument sous le grand sceau du Canada.
59. Le lieutenant-gouverneur restera en charge durant le bon plaisir du gouverneur-général ; mais tout lieutenant-gouverneur nommé après le commencement de la première session du parlement du Canada, ne pourra être révoqué dans le cours de cinq ans qui suivront sa nomination, à moins qu’il n'y ait cause ; et cette cause devra lui être communiquée par écrit, dans le cours d’un mois, après qu’aura été rendu l'ordre décrétant sa révocation, et l’être aussi par message au Sénat et à la Chambre des Communes, dans le cours d’une semaine après cette révocation, si le parlement est alors en session, sinon, dans le délai d'une semaine après le commencement de la session suivante du parlement.
GO. Les salaires des lieutenants-gouverneurs seront fixés et payés par le parlement du Canada.
G1. Chaque lieutenant-gouverneur, avant d'entrer dans l’exercice de ses fonctions, prêtera et souscrira devant le gouverneur-général, ou quelque personne à ce, par lui autorisée, les serments d’allégeance et d'office prêtés par le gouverneur-général.
Selon la formule de 31-32 Vic. imp. Voir instructions royales.
62. Les dispositions du présent acte relatives au lieutenant-gouverneur s'étendent et s'appliquent au lieunant-gouverneur de chaque province ou à tout autre chef exécutif ou administrateur pour le temps d’alors administrant le gouvernement de la province, quel que soit le titre sous lequel il est désigné.
63. Le conseil exécutif d’Ontario et de Québec se composera des personnes que le lieutenant-gouverneur jugera, de temps à autre, à propos de nommer, et en premier lieu, des ofliciers suivants, savoir : le procureurgénéral, le secrétaire et régistraire de la province, le trésorier de la provinçe, le commissaire des terres de la couronne, et le commissaire d'agriculture et des travaux