QUÉBEC
71. Il y aura, pour Québec, une législature composée du lieutenant-gouverneur et de deux chambres, appelées le conseil législatif de Québec et l’assemblée législative de Québec.
72. Le conseil législatif de Québec se composera de vingt-quatre membres, qui seront nommés par le lieutenant-gouverneur au nom de la Reine, par instrument
-sous le grand sceau de Québec, et devront, chacun, re-
présenter l'un des vingt-quatre colléges électoraux du Bas-Canada mentionnés au présent acte ; ils seront nommés à vie, à moins que la législature de Québec n’en ordonne autrement sous l’autorité du présent acte.
3. Les qualifications des pren] législatifs de Québec seront les mêmes que celles des sénateurs pour Québec.
74. La charge de conseiller législatif de Québec deviendra vacante dans les cas, mutatis mutandis, où celle de sénateur peut le devenir.
76. Survenant une vacance dans le conseil législatif de Québec, par démission, décès ou autre cause, le lieutenant-gouverneur, au nom de la Reine, nommera, par
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instrument sous le grand sceau de Québec, une personne M et ayant les qualifications voulues pour la remir.
76. S'il s'élève quelque question au sujet des qualifications d'un conseiller législatif de Québec ou d'une vacance dans le conseil législatif de Québec, elle sera entendue et décidée par le conseil législatif.
77. Le lieutenant-gouverneur pourra, de temps à autre, par instrument sous le grand sceau de Québec, nommer un membre du conseil législatif de Québec comme orateur de ce corps, ct également le révoquer et en nommer un autre à sa place.
Voir 32 Vic., ch. 7, qui pourvoit au remplacement de l'orateur en certains cas.
78. Jusqu'à ce que la législature de Québec en ordonne autrement, la présence d’au moins dix membres du conseil législatif, y compris l'orateur, sera nécessaire pour constituer une assemblée du conseil dans l'exercice de ses fonctions.
79. Les questions soulevées dans le conseil législatif de Québec seront décidées à la majorité des voix, et, dans tous les cas, l’orateur aura voix délibérative ; quand les voix seront également partagées, la décision sera considérée comme rendue dans la négative.
Voir commentaires ; Pouvoir législatif,
80. L'assemblée législative de Québec se composera de soixante et cinq membres, qui seront élus pour représenter les soixante et cinq divisions ou districts électoraux du Bas-Canada, mentionnés au présent acte, sauf toute modification que pourra y apporter la législature de Québec; mais il ne pourra être présenté au lieutenantgouverneur de Québec, pour qu’il le sanctionne, aucun bill à l’effet de modifier les délimitations des divisions ou districts électoraux énumérés dans la deuxième cédule annexée au présent acte, à moins qu’il n'ait été passé à ses deuxième et troisième lectures dans l’assemblée législative avec le concours de la majorité des membres re-
résentant toutes ces divisions ou districts électoraux ; et a sanction ne sera donnée à aucun bill de cette nature à moins qu’une adresse n'ait été présentée au lieutenant-
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Double mandat aboli, 87 Vic., ch. 4—indemnité des membres,
41 Vic., ch, 5, 82 Vic., ch. 9, 33 Vic., ch, 4.—Voir commentaires: Assemblée législative.
d3.—O0NTARIO ET QUÉBEC.
81. Les législatures d'Ontario et de Québec respectivement, devront être convoquées dans le cours des six mois qui suivront l’union.
82. Le lieutenant-gouverneur d’Ontario et de Québec devra de temps à autre, au nom de la Reine, par instrument sous le grand sceau de la province, convoquer l’assemblée législative de la province.
83. Jusqu'à ce que la législature d’Ontario ou de Québec en ordonne autrement, —quiconque acceptera ou occupera, dans la province d’Ontario ou dans celle de Québec, une charge, commission ou emploi, d’une nature permanente ou temporaire, à la nomination du lieutenant-gouverneur, auquel sera attaché un salaire annuel ou quelque honoraire, allocation, émolument ou profit d'un genre ou montant quelconque, payé par la rovince, ne sera éligible comme membre de l’assemblée égislative de cette province, nine devra i siéger ou voter en cette qualité; mais rien de contenu dans cette section ne rendra inéligible aucune personne qui sera membre du conseil exécutif de chaque province respective ou qui remplira quelqu’une des charges suivantes, savoir : celles de procureur général, secrétaire de la province, trésorier de la province, commissaire des terres de la couronne, et commissaire d’agriculture et des travaux publics, et, —dans la province de Québec, celle de solliciteur général, —ni ne la rendra inhabile à siéger ou à voter dans la chambre pour laquelle elle est élue, pourvu qu’elle soit élue pendant qu’elle occupera cette charge.
Voir commentaires : Pouvoir législatif local.
84. Jusqu'à ce que les législatures respectives de Québec et d'Ontario en ordonnent autrement,—toutes les lois en force dans ces provinces respectives à l’époque de l'union, concernant les questions suivantes ou aucune
We (+6 d'elles, savoir : l’éligibilité ou l'inéligibilité des candidats tévs ‘150 ou des membres de l’assemblée du Canada,--les qualifi- blée tou cations et l'absence des qualifications requises des vo- x iê dr tants, les serments exigés des votants, —les ofliciers- ÿ AS rapporteurs, leurs pouvoirs et leurs devoirs, —le mode de | QE rocéder aux élections, —le temps que celles-ci peuvent LU. durer,—la décision des élections contestées et les procé- De dures y incidentes, les vacations des siéges en parlement, 8 ‘11e et l'émission et i’exécution de nouveaux brefs dans les prov : 1 cas de vacations occasionnées par d’autres causes que la cont à dissolution, —s’appliqueront respectivement aux élections d'être des membres éius pour les assemblées législatives d’On- qu'e tario et de Québec respectivement. la el 1h Voir commentaires : Des élections et des élections contestées, tenc £ à EE Mais, jusqu'à ce que la législature d’Ontario en ordonne mn M autrement, à chaque élection d’un membre de l’assem- N': blée législative d'Ontario pour le district d’Algoma, outre Ces . A les personnes ayant droit de vote en vertu de la loi de la et dt me province du Canada, tout sujet anglais du sexe masculin, be : 1 âgé de vingt et un ans ou plus, et tenant feu et lieu, 18 me ii, aura droit de vote.
L, 85. La durée de l’assemblée législative d'Ontario et #4 de l'assemblée législative de Québec ne sera que de quaï tre ans, à compter du jour du rapport des brefs d’élection, à moins qu'elle ne soit plus tôt dissoute par le 8€
WA lieutenant-gouverneur de la province. Quél
à Au cas du décès du Souverain, voir 32 Vic., ch, 5. + dk 86. Il y aura une session &e la législature d’'Ontario qu'il 10 et de celle de Québec, une fois au moins chaque année, | oflici A de manière à ce qu'il ne s'écoule pas un intervalle de de m L: douze mois entre la dernière séance d'une session de la de l’: M. législature dans chaque province, et sa première séance sion
ne dans la session suivante, lieux A : 87. Les dispositions suivantes du présent acte, con- Comi D cernant la Chambre des Communes fu Canada, s’éten- Ru" dront et s’appliqueront aux assemblées législatives d'Onhi. à tario et de Québec, savoir: les dispositions relatives à D: l'élection d’un orateur en première instance et lorsqu'il 90 | surviendra des vacances, —-aux devoirs de l’orateur,—àù cerna 1e l'absence de ce dernier, —au quorum et au mod: de vo- tions | 1 tation, —tont comme si ces dispositions étaient ici décré- recon
tées et expressément rendues applicables à chaque assemblée législative.
Voir commentaires: Assemblée législative.