VIIT.—REVENUS, DETTES, ACTIF, TAXES
102. Tous les droits et revenus que les législatures respectives du Canada, de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick, avant et à l’époque de l'union, avaient le pouvoir d’approprier,—sauf ceux réservés par le présent acte aux législatures respectives des provinces, ou qui seront perçus par elles, conformément aux pouvoirs spéciaux qui leur sont conférés par le présent acte, —formeront uu fonds consolidé de revenu pour être approprié au service public du Canada de la manière et soumis aux harges prévues par le présent acte.
103, Le fonds consolidé de revenu du Canada sera permanemment grevé des frais, charges et dépenses encourus pour le percevoir, administrer et recouvrer, lesquels constitueroni la première charge sur ce fonds et pourront être soumis à telles révision et audition qui seront ordonnées par le gouverneur-général en conseil, jusqu’à ce que le parlement y pourvoie autrement.
104. L'intérêt annuel des dettes publiques des différentes provinces du Canada, de la Nouvelle-Ecosse et du Nouveau-Brunswick, lors de l’union, constituera la seconde charge sur le fonds consolidé de revenu du Canada,
106. Jusqu'à modification par le parlement du Canada, le salaire du gouverneur-général sera de dix mille: louis, cours sterling du royaume-uni de la Grande-Breta-
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