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aucune classe particulière de personnes dans la province, relativement aux écoles séparées (denominational) ; 2. Tous les pouvoirs, priviléges et devoirs conférés et imposés par la loi dans le Haut-Canada, lors de l’union, aux écoles séparées, et aux syndics d'écoles des sujets catholiques romains de Sa Majesté, seront et sont par le présent étendus aux écoles dissidentes des sujets protestants et catholiques romains de la Reine dans la province de Québec ; 3. Dans toute province où un système d'écoles séparées ou dissidentes existera par la loi, lors de l'union, ou sera subséquemment établi par la législature de la province, —il pourra être interjeté appel au gouverneurgénérai 2n conseil de tout acte ou décision d'aucune autorité provinciale affectant aucun des droits ou priviléges de la minorité protestante cu catholique romaine des sujets de Sa Majesté relativernent à l’éducation; 4. Dans le cas où il ne serait pas dé:rété telle loi provinciale que, de temps à autre le gouverneur-général en conseil jugera nécessaire pour doaner suite et exécution aux dispositions de la présente section, —ou dans le cas où quelque décision du gouverneur-général en conseil, sur appel interjeté en vertu de cette section, ne serait pas mise à exécution par l’autorité provinciale compétente, —alers et en tout tel cas, et en tant seulemsnt que les circonstances de chaque cas l’exigeront, le parlement du Canada pourra décréter des lois propres à y remédier;pour donner suite et exécution aux dispositions de la présente section, ainsi qu’à toute décision rendue par le gouverneur-zénéral en conseil sous l’autorité de cette même section.
Uniformité des lois dans Ontario, la Nouvelle-E'cosse et le Nouveau- Brunswick.
94. Nonobstant toute disposition contraire énoncée dans le présent acte, le parlement du Canada pourra adopter des mesures à l'effet de pourvoir à l’uniformité de toutes les lois ou de parties des lois relatives à la propriété et aux droits civils dans Ontario, la Nouvelle- Ecosse et le Nouveau-Brunswick, et de la procédure dans tous les tribunaux ou aucun des tribunaux de ces trois provinces ; et depuis et après la passation d'aucun acte à cet effet, le pcuvoir du parlement du Canada de décréter
des lois relatives aux sujets énoncés dans tel acte, sera À hou: illimité, nonobstant toute chose au contraire dans le pré- }E à : pe sent acte; mais tout acte du parlement du Canada pour- À 1 . sr , | voyant à cette uniformité n’aura d’effet dans une province P qu'après avoir été adopté et décrété par la législature de Quai cette province. Vic., € s #ucri ü4 | 10] Agriculture et Immigration. D oute Ag É H lorsqu 96. Dans chaque province, la législature pourra faire LE l'effet des lois relatives à l'agriculture et à l'immigration dans ME Xappe cette province ; et il est par le présent déclaré que le RE jionne arlement du Canada pourra, de temps à autre, faire des Canad ois relatives à l’agriculture et à l’immigra‘ion dans toutes san les provinces ou aucune d’elles en particulier ; et toute F3 loi de la législature d’une province relative à l’agriculture CU et à l'immigration n’y aura d'effet qu’aussi longtemps et : 4 que tant qu'elle ne sera pas incompatible avec aucun des 102 ma. actes du parlement du Canada. ss) | ds h respec d: VII. —JUDICATURE | ue Ë e pou he Le . sent ac M, 96. Le gouverneur-général nommera les juges des qe D. cours supérieures, de district et de comté dans chaque QU ‘en rovince, sauf ceux des cours de vérification dans la Épibtase: 2: ouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick. ptié 68 HN: 97. Jusqu'à ce que les lois relatives à la propriété et Ç e M qe aux droits civils dans Ontario, la Nouvelle-Écosse et le "10 Nouveau-Brunswick, et à la procédure dans les cours de Pre | ces provinces, soient rendues uniformes, les juges des PE Dr cours de ces provinces qui seront nommés par le gouver- attiéle à D neur-général devront être choisis parmi les membres des Ride d D: barreaux respectifs de ces provinces. Son ss N 98. Les juges des cours de Québec seront choisis par- ins | h.: mi les membres du barreau de cette province. 104 L.: 99. Les juges des cours supérieures resteront en Le Lil charge durant bonne conduite, mais ils pourront être dé- du Nou N': mis de leurs fonctions par le gouverneur-général sur une ssootil M adresse du sénai et de la chambre des communes. nait h 100. Les salaires, allocations et pensions des juges des À 106 R:: cours supérieures, de district et de comté (sauf les cours qu de vérification dans la Nouvelle-Écosse et le Nouveau D Lis u
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Brunswick) et des cours de l’Amirauté, lorsque les juges de ces derniers sont alors salariés, seront fixés et payés par le parlement du Canada.
Quant au salaire des juges, voir 36 Vic., ch. 31, amendé par 37 Vic., ch. #4, 40 Vic, ch. 93.
101. Le parlement du Canada pourra, nonobstant toute disposition contraire énoncée dans le présent acte, lorsque l’occasion le requerra, adopter des mesures à l'effet de créer, maintenir et organiser une cour générale d'appel pour le Canada, et établir des tribunaux additionnels pour la meilleure administratiou des lois du Canada.
Voir Cours Suprême et de l’Échiquier.