Tous les paiements pr par le présent acte
ou destinés à éteindre les obligations contractées en vertu d'aucun acte des provinces du Canada, de la Nouvelle- Ecosse et du Nouveau-Brunswick respectivement et assumés par le Canada, seront faits, jusqu’à ce que le parlement du Canada l’ordonne autrement, en la forme et manière sue le gouverneur-général en conseil pourra prescrire de temps à autre.
121. Tous articles du crû, de la provenance ou manufacture d’ancune des provinces seront, à dater de l'union, admis en franchise dans chacune des autres provinces.
122. Les lois de douane et d’accise de chaque province demeureront en. force, sujettes aux dispositions du présent acte, jusqu’à ce qu'elles soient modifiées par le parlement du Canada.
Lois concernant les douaues refondus au 40 Vic., ch. 10.