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l'époque de l’union, imposables sur des articles, denrées ou marchandises, dans deux provinces, ces articles, denrées ou marchandises pourront, après l'union, être importés de l’une de ces deux provinces dans l’autre, sur preuve de paiement des droits de douane dont ils sont frappés dans la province d’où ils sont exportés, et sur paiement de tout surplus de droits de douane (s’il en est) dont ils peuvent être frappés dans la province où ils sont importés.
124. Rien dans le présent acte ne préjudiciera au rivilége garanti au Nouveau-Brunswick de prélever, sur he bois de construction, des droits établis par le chapitre quinze du titre trois des statuts revisés du Nouveau- Brunswick, ou par tout acte l’amendant avant ou après l’union, mais n’augmentant pas le chiffre de ces droits ; et les bois de construction des provinces, autres que Île Nouveau-Brunswick, ne seront pas passibles de ces droits.
Voir 86 Vic., ch. 41, concernant les droits d'exportation impo-
sés sur les bois de construction par la législature du Nouveau- Brunswick.
125. Nulle terre ou propriété appartenant au Canada ou à aucune province en particulier ne sera sujette à la taxation.
126. Les droits et revenus que les législatures respectives du Canada, de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau- Brunswick avaient, avant l'union, le pouvoir d'approprier,
“et qui sont, par le présent acte, réservés aux gouverne-
ments ou législatures des provinces respectives, et tous les droits et revenus perçus par elles conformément aux pouvoirs spéciaux qui leur sont conférés par le présent acte, formeront, dans chaque province, un fonds consolidé de revenu qui sera approprié au service public de la province.