CHAPITRE I
Régime martial.
un régime martial qui dura jusqu’à 1763, pendant lequel fut conclu à Paris, entre la France, l'Espagne, l'Autriche
Immédiatement après 14759 les Anglais ‘inaugurèrent
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t le Portugal, le traité de paix du 10 février 1763, par equel la France cédait entr’autres à la Grande-Bretane, le Canada et toutes les îles du Golfe St-Laurent,
es prè- excepté les îles de St-Pierre et de Miquelon, réservées sulruit our l'usage des pêcheries ; et à l'Espagne, la Louisiane, autres Mn échange de la Floride et de la baie de Pensacole qu'ils u’elle abanlonna aux Anglais, le Mississipi devant for- S PEVE Sner la limite entre les deux nations. Ye M L'Angleterre déclare de nouveau dans ce traité que naires, Mes Canadiens jouiront du libre exercice de leur religion,
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our | CHAPITRE I.
ra, en fliciers À les que À Gouvernement militaire.
lepro- À PRET tt rotu- "Le 7 octobre 1763, fut publiée à Québec une proclamaleteries tion du roi d'Angleterre, par laquelle, après avoir dé- “nembré le pays de sa propre autorité, tout en déclarant ueront ‘qu'il serait convoqué des assemblées des représentants du les lois Mpeuple aussitôt que les circonstances le permettraient, + nt être Mon semblait abolir d’un seul coup toutes les anciennes lois he établis Mciviles françaises et on introduisait les lois criminelles de jets du À anglaises, Ce fut le ‘* Gouvernement militaire, ï ont de # si eurset CHAPITRE III. ts ns . ù Gouvernement civil absolu. fi … Cette proclamation, ainsi que des ordonnances posté- si “lrieures, exaspérèrent les Canadiens. Cette époque, dura ; jusqu'à 1774, où fut peus le statut 14 George ILE, ch. 83, appelé ‘Acte de Québec,” qui reculait de toutes parts les limites de la province de Québec, d’un côté à la . + Nouvelle-Angleterre, à la Pensylvanie, à la Nouvellerérent M York, à l'Ohio, et à la rive gauche du Mississipi, et de lequel M l'autre jusqu’au territoire de la Compagnie de la Baie
triche # d'Hudson.
Cet acte conservait aux catholiques les droits que leur avait assurés les capitulations et les dispensait du ser-
ment du test; il reconnaissait les anciennes lois civiles #
et confirmait les lois criminelles anglaises.
Enfin il donnait à la province un Conseil de 17 membres au moins et de 23 au plus, catholiques ou proteslants, qui exercerait, au nom du prince et sous son veto, tous les droits d'une administration supérieure, moins
celui d'imposer des taxes, si ce n’est pour l’entretien des #
chemins et des édifices publics. Le roi se réservait au
surplus le privilége d’instituer des cours de justice civi-
les, criminelles ou ecclésiastiques.
Ce système dura jusqu’en 1791 et cette époque est celle du ‘* Gouvernement civil absolu.”