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Art. XXXII. Les communautés de filles seront conservées dans leurs constitutions et priviléges; elles continueront d'observer leurs règles. ‘* Accordé.”
Art. XXXIV. Toutes les communautés et tous les prètres conserveront leurs meubles, la propriété et l’usufruit des seigneuries et autres biens, que les uns et les autres possèdent dans la colonie, de quelque nature qu'ils soient, et les dits biens seront conservés dans leurs privilèges, droits, honneurs et exemptions. ‘‘ Accordé.”
Art. XXXV. Les chanoines, prêtres, missionnaires, les prêtres des missions étrangères et de Saint-Sulpice, ainsi que les Jésuites et les Récollets...…., seront maitres de disposer de leurs biens et en passer le produit, ainsi que leur personne et tout ce qui leur appartiendra, en France. ‘ Accordé.”
Art. XXXVII. Les seigneurs des terres, les ofliciers militaires et de justice, les Canadiens, tant des villes que des campagnes... canserveront l’entière et paisible propriété et possession de leurs biens seigneuriaux et roturiers, meubles et immeubles, marchandises, pelleteries et autres effets... ‘* Accordé.”
Art. XLIT. Les Français et Canadiens continueront d’être gouvernés suivant la coutume de Paris et les lois et usages établis pour ce pays, et ils ne pourront être assujettis à d’autres impôts qu'à ceux qui étaient établis sous la domination française. ‘‘Ils deviennent sujets du roi.
Art. XLVI. Les habitants et négociants jouiront de tous les priviléges du commerce aux mêmes faveurs et conditions accordées aux sujets de Sa Majesté Britanni-
que. ‘‘ Accordé,