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CA, ÉCHISME POLITIQUE. 25
Ïl faut qu'il possède cette propriété depuis au moins six mois,à moins qu’elle ne lui soit venue par succession ou héritage, ou par legs, mariage, ou contrat de mariage, ou à moins que le titre de transport ou patente de la couronne, en vertu duquel il se prétend propriétaire de tel bien dans le Haut- Canada nait été enrégistré trois mois avant la date du dit writ d'élection.
Tout écrit ou instrument contenant une promesse de vente doit être considéré comme un titre légal dans le Bas-Canada, tant pour les élections des villes que pour celles des comtés, mais si cet écrit n’est pas fait pardevant notaires il faut qu’il soit enrégistré au moins douze mois avant l’élection.
Pour qu’un électeur, dans le Haut-Canada, puisse voter, en vertu d’un transport fait à son épouse après le mariage, il faut qu'il possède la propriété qui le qualifie depuis au moins six mois ou que ce transport ait été enrégistré au moins trois mois avant l’élection.
Les locataires dans les villes ne peuvent voter s’ils n’occupent depuis au moins un an une maison située dans les limites de la ville ou de la banlieue, et ne payent un loyer de £11 2 2} par année, et aucun locataire ne peut voter avant d’avoir payé cette somme de £il 2 21 comme loyer.
Ceux qui n’ont qu’une boutique, un comptoir, ou un bureau n’ont pas droit de voter.
Celui qui change de résidence à la veille de l’élection doit voter au lieu de sa nouvelle résidence.
Les occupans d’une maison fournie par le gouvernement ou par des corporations n’ont pas droit de voter à moins qu’ils n’aient payé de bonne foi cette somme de £11 2 24 comme loyer.
Celui dont la propriété serait située partie dans un comté et partie dans un autre pourrait voter où il voudrait. Mais il ne pourrait voter à une élection de ville à moins que sa maison ne fût entièrement située dans les limites de cette ville. Aucun électeur ne peut voter dans un comté, à raison d’une
propriété située dans une ville. %
SRE
26 e CATÉCHISME POLITIQUE.
Dans le Bas-Canada, lorsqu'une personne a la propriété d’un bien-fonds dont un autre a l’usufruit, l’usufruitier seul a le droit de voter.
Ceux qui possèdent conjointement une propriété peuvent voter pourvu que la part de chacun soit égale au montant exigé de tout autre propriétaire.
Lorsqu’une propriété appartient à une compagnie ou société incorporée, aucun des actionnaires n’a le droit de voter.
Il faut aussi pour voter être né sujet britannique ou s’être fait naturaliser, et avoir atteint l’âge de 21 ans. Les femmes n’ont pas le droit de voter.
Les membres du clergé peuvent voter lorsqu'ils ont la qualification requise:
Enrégistrement des Votes—Formalités.
L’officier-rapporteur doit, avant l’élection, adresser à chacun de ses députés, un warrant (a) lui enjoignant d’ouvrir le poll à tel endroit, à telle heure, et d’y prendre les votes des électeurs.
Le clerc de poll doit indiquer dans le livre, le nom, la résidence et l’état de chaque électeur, mentionner s’il est propriétaire ou locataire, s’il a prêté serment et quel serment il a prêté. Avant de remettre le livre à Pofficier-rapporteur il doit jurer qu’il a tenu ce livre correctement et au meilleur de son jugement.
On peut faire donner à tout électeur la description de la propriété qui le qualifie—la désignation doit être entrée au long dans le livre si un candidat le demande. On peut lui faire attester sous serment la valeur de sa propriété ou la valeur de son loyer; son âge ; on peut aussi lui faire jurer qu’il n’a pas déjà voté à cette élection et qu’il n’a rien reçu pour lPengager à voter. Si quelqu'un refusait de prêter ces sermens son vote pourrait être refusé.
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(a) Terme anglais qui signifie aussi mandat, ordre, etc.
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Toute personne qui vote sans être qualifiée encourt une pénalité de £10, et celui qui vote plus d’une fois encourt aussi la même pénalité.
Maintien de la Paix.
L’officier-rapporteur, du moment qu’il a prêté son serment d’office jusqu’au lendemain de la clôture de l’élection est regardé comme conservateur de ia paix pour l'arrestation et, la conviction de ceux qui troublent l’ordre. 11 peut à cet effet requêrir l’assistance des juges de paix, constables, etc.
A la demande d’un candidat ou de deux électeurs il est obligé d’assermenter des constables spéciaux.
Les officiers-rapporteurs ont le pouvoir de se faire remettre toute espèce d’armes que porte une personne, celle-ci doit obéir sur-le-champ sous peine d’une amende de £5 ou d’un emprisonnement de trois mois.
Aucune personne armée ne doit s’approcher à deux milles du poll; aucun étranger ne doit paraître armé dans une paroisse, township, etc., où se tient un poll.
On ne peut porter aucun pavillon, étendard, cocarde ou ruban pendant les huit jours qui précèdent lé léetion.,
Celui qui se rendrait coupable de quelqu’une de ces offenses serait passible d’une amende n’excèdant pas £25 ou d’un emprisonnement n’excèdant pas six mois.
Dispositions contre la Corruption.
Les candidats à une élection ne doivent faire aucune promesse d’argent, de places, récompenses, etc.; ils ne doivent faire aucune menace ; n’ouvrir aucune maison d’entretien publie, sous peine, si la chose était prouvée, de la nullité de leur élection.
Ceux qui reçoivent des dons ou récompenses, soit directement, soit indirectement, pour prix de leur vote, encourrent une pénalité de £5 à £50.
Il est aussi défendu de traiter les électeurs, hormis qu’on le fasse à sa propre résidence.
28 CATÉGHISME POLITIQUE.
Clôture de l’ Election.
Lors de la nomination, l’officier-rapporteur, après avoir
fixé le jour et l’heure où s’ouvriront les polls, doit ajourner
ses procédés jusqu’à un jour par lui désigné, qui doit être un des dix jours après l’ouverture des polls. (Ce jour s’appelle le jour de la ‘ clôture de l’élection.”
Au jour et à l’heure fixés pour la clôture de l’élection, l’officier-rapporteur doit se rendre au lieu où il avait ouvert l’élection, et là, en présence des électeurs, s’assurer de l’état général des polls, en ‘additionnant les votes enrégistrés à chaque poll. Aussitôt qu’il a fait ce calcul il proclame à haute voix, comme dûment élue, la personne qui a obtenu la majorité des suffrages. (Cela ne peut avoir lieu tant que tous les livres de poll n’ont pas été rapportés. S’il manque un livre, l’officier-rapporteur doit ajourner de jour en jour jusqu’à ce que le livre soit rapporté. S’il arrivait qu’un des livres fût volé, perdu ou déchiré, il est du devoir du député-officier-rapporteur qui avait la garde de ce livre de se rendre auprès de Pofficier-rapporteur et de lui communiquer le fait de la perte du livre ; le clerc de poll doit aussi se rendre auprès de lofficier-rapporteur. Celui-ci les examine sous serment sur le contenu du livre ; il doit prendre leurs réponses par écrit, les leur faire signer, et les annexer à son rapport ; les votes que chaque candidat a reçu d’après ce témoignage doivent être ajoutés aux votes des autres livres. Le député-officier-rapporteur ou le clerc du poll qui refuserait de se conformer à cette injanction de la loi serait passible d’une pénalité de £50 et pourrait être envoyé en prison jusqu’à ce qu’il plût à l’assemblée législative de l’en faire sortir,
Ce qui doit étre fait après la clôture de l’Election.
Aussitôt que l’élection a été close et qu’une personne a été proclamée élue, l’officier-rapporteur doit signer et faire signer par au moins trois électeurs un acte (indenture) par lequel
ces électeurs reconnaissent avoir choisi un tel pour repré-.
senter le comté (ou la ville, suivant le cas) dans l’assemblée législative. Une copie de cet acte doit être transmise au greffier de la couronne en chancellerie avec le writ de l’élection.
L’officier-rapporteur doit aussi, dans les dix jours qui suivent la clôture de l’élection faire des copies fidèles de tous les livres de poll et les déposer dans le bureau du régistrateur ; et toute personne a droit, en payant un chelin d’honoraire, de les examiner et d’en prendre copie.
L’officier-rapporteur doit aussi transmettre les originaux des livres de poll, avec le writ d’élection et son rapport, au greffier de la couronne en chancellerie, durant les quinze jours après la clôture de l’élection. Ces livres de poll avec les certificats et les affidavits dont ils sont accompagnés font preuve, prima facie, de la vérité des faits qui y sont allégués.