‹ Catéchisme politique ou Elémens du droit public et constitutionnel du Canada [microforme]Chapitre 13 sur 82 · RE D EC OR · texte numérisé non relu

RE D EC OR

(a) Ce mot s’emploie aussi en français pour indiquer le lieu où se prennent les votes.

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chemin, pourvu que ce ne soit pas dans une auberge ou maison d’entretien public. Personne ne peut voter ailleurs qu’au poll de la place où est située la propriété qui le qualifie.

Dans la ville de Montréal, l’officier-rapporteur doit nommer trois places de poll dans hacun des quartier£ Ste. Anne, St. Antoine, St. Laurent, St. Louis, St. Jacques et Ste. Marie; la même chose à Québec pour les quartiers St, Roch et St. Jean. Chacune de ces places de poll doit avoir un député. officier-rapporteur. Les places doivent être fixées par l’officierrapporteur dans l’endroit qui lui semblera le plus accessible à la majorité des électeurs du quartier. Un électeur qualifié à voter dans un quartier peut voter à l’une ou à l’une des trois places. Les quartiers de ces villes demeureront, pour les fins des élections, bornés et divisés comme ils le sont aujourd’hui, quand même ils seraient changés pour les fins municipales.

Pour qu’une paroisse ou une partie de paroisse ait droit à avoir ua poll il faut qu’elle contienne au moins 100 propriétaires qualifiés ; sans cela les électeurs qui se trouvent dans ces localités peuvent voter au poll qu’il leur plait pourvu que ce soit dans le comté.

L’officier-rapporteur, après avoir accordé le poll, doit nommer et proclamer publiquement le jour déjà fixé dans sa première proclamation pour l’enrégistrement des votes, ainsi que les endroits où se tiendront les différens polls. Pas moins de six jours et pas plus de dix doivent s’écouler entre le jour de la nomination et le jour fixé pour l’ouverture des polls.

Le jour de l’ouverture du poll ne doit pas être un dimanche ni uni*jour de fête d’obligation. IL doit être ouvert pendant deux jours, depuis 9 heures du matin jusqu’à 5 heures du soir.

Députés-Officiers-Rapporteurs et Clercs de Poll.

Pour prendre les votes l’officier-rapporteur doit se nommer un député à chaque poll. Une personne qui refuserait d’ac-

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ÿ4 CÂTÉCHISMB POLITIQUE:

| A cepter cette charge ou de prêter le serment requis serait passible d’une pénalité de £25.

Chaque député-officier-rapporteur se nomme un clerc de

poll qui doit l’aider à prendre les votes. Celui-ci cncourt, en

cas de refus, une pénalité de £10. Tous deux prêtent ser: ment de bien remplir leurs devoirs, et ont droit d’exiger un certificat à cet effet.

Le clerc de poll doit remplacer le député-officie: ,apporteur dans le cas où celui-ci devient incapable d’agir. Dans ce cas, il peut se nommer un clerc de poll.

Dans le Haut-Canada, l’officier-rapporteur doit se nommer pour député le greffier du township, ou à scr &efaut l’asseyeut ou le collecteur de ce township.

Qualification des Electeurs.

Pour être admis à voter à une élection, il faut posséder ‘ pour son propre usage et bénéfice, en qualité de propriéiaire, en vertu d’un titre légal, transtatif de propriété,soit ca fee simple (a) ou en freehold (b) sous la tenure de franc et commun soccage, soit en fief ou en roture, ou en franc-alleu, ou par certificat obtenu sous l’autorité du gouverneur et conseil de la cidevant Province de Quebec, ou en vertu d’un acte ou d’actes de la législature de la ci-devani province soit du Haut ou du Bas-Canada, ou de la législature du Canada,” une terre ou un bien-fonds de la valeur annuelle de £2 4 bk et situé dans le comté ou riding, (si c’est à une élection de comté ou de riding) et un lot de terre avec une maison habitable de la valeur annuelle de £5 11 14, situé dans les limitesde la ville ou de sa banlieue (si c’est à une élection de ville) en sus des rentes annuelles, rentes constituées ou autres charges dont ces biens peuvent être affectés.

(a) (b) Le fee simple et le freehold sont deux tenures anglaises : le freehold repond assez bien au franc-alleu français, c’est une terre franche ; le fee simple est une terre soumise à quelques conditions ou servitudes ; ces termes ne peuvent s’ap< pliquer aux terres concédées dans les seigneuries.

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