‹ Catéchisme politique ou Elémens du droit public et constitutionnel du Canada [microforme]Chapitre 23 sur 82 · TERRE ET LE GOUVERNEMENT DU CANADA · texte numérisé non relu

TERRE ET LE GOUVERNEMENT DU CANADA

L’honorable A. N. Morin, dans une adresse aux électeurs du comté de Bellechasse, en 1844, définissait le gouvernement responsable “ l’application pratique et sans équivoques de la constitution anglaise à l’administration des affaires du pays.” C’est ainsi que paraissent l'avoir compris les hommes de politique libérale, tant de la mère-patrie que des provinces auxquelles ce mode de gouvernement a été accordé.

La position de la mère-patrie et celle de ses colonies, la différence dans les intérêts respectifs des diverses classes d’habitans dans l’un et l’autre pays, et les circonstances particulières où ils peuvent se trouver, doivent nécessiterg dans l'application des principes constitutionnels, des modifications qui ne peuvent manquer d’être saisies par des hommes d'état.

Notre constitution, nous l’avons déjà dit, repose absolu- y ! ment, au moins dans la pratique et abstraction faite de notre n Et dépendance comme colonie, sur la même bâse que celle 4 | d’Angleterre, c’est-à-dire qu’ici comme en Angleterre, le par- & Ft lement seul a le pouvoir de faire les lois, et de changer celles t | 4 qui existent. | b 1 J Le gouverneur, ici, peut bien, comme le roi en aigle terre, refuser son assentiment aux bills passés par les deux P : autres branches de la législature ; il jouit aussi de certaines P a autres prérogatives qu’il peut exercer quand il lui plait, d | | comme celle de dissoudre ou convoquer le parlement, mais à k l tous ces pouvoirs les représentans du peuple du Canada, le | 1e comme les membres de la chambre des communes, opposent a | une arme toute-puissante : l’argent du peuple est entre leurs 8 }. 5 mains et c’est à eux seuls qu’il faut s’adresser pour obtenir r | ce qu’on appelle les subsides. Les représentans ont seuls d aussi le droit d’imposer des taxes sur‘le pays, d S'il arrivait que l’exécutif éludât les promesses qu'il à # Ÿ faites en obtenant les subsides, ou qu’il les appliquât à d’au- m ï tres usages qu’à ceux auxquels ils ont été destinés, la consti- di tution accorde encore aux représentans du peuple un moyen *

d'opposition aux malversations du gouvernement, en leur Ma donnant le droit de poursuivre les personnes responsables ; P' par exemple, si les deniers publics.ont été employés d’une manière contraire aux intentions de ceux qui les ont accordés, on poursuit ceux qui en avaient le maniement ; s’il s’est commis quelqu’abus d'autorité ou poursuit ceux qui en ont été les instrimens.

FL En Angleterre c’est la chambre des communes qui se porte accusatrice èt c’est devant la chambre des pairs qu’elle

porte ses accusations. Ce droit cependant n'a guère été 4 exercé que dans des tems de révolution.

Œn Canada, les ministres ou les autres officiers publics

TT peuvent être poursuivis par l’assemblée, lorsqu'ils ont en- et freint la constitution, mais le tribunal devant lequel ils doi-

CATÉÊCHISME POLITIQUE, ° 61

vent être cités n’est pas encore établi ni défini. Si ce tribunal devenait nécessaire il devrait être établi par une loi.

Le gouverneur n'étant responsable de sa conduite qu’au gouvernement impérial ne peut être accusé que devant les autorités en Angleterre, soit par les communes, soit par l’assemblée du Canada,

Dans ce cas les conseillers du gouverneur pourraient être poursuivis devant le tribunal canadien parcequ’ils sont responsables des actes du gouverneur, tant qu’ils forment partie du gouvernement.

Ici, comme en Angleterre, l'exécutif doit se guider d’après les directions du parlement qui est son grand conseil et auquel il doit déférer, comme le parlement doit déférer au vœu général des habitans du pays.

Ici, comme en Angleterre, l’administration des affaires doit être entre les mains de ceux qui jouissent de la confiance de la majorité du peuple ou de ses représentans. Ges per-

sonnes doivent être consultées sur les questions de gouverne. |

ment : elles sont responsables au peuple de leur conduite et de leur avis.

Ici, comme en Angleterre, aucun ministère ne peut rester au pouvoir lorsqu’il n’est pas soutenu par une majorité en parlement.

La position de la reine dans le gouvernement du Canada doit être la même que dans son gouvernement d'Angleterre. Rien de ce qui est regardé comme compatible avec la prérogative et la dignité de la couronne en Angleterre ne doit être regardé comme incompatible avec la prérogative et la dignité de la couronne en Canada.

Le gouverneur du Canada exerce certaines prérogatives de la même manière que le souverain les exerce en Angleterre ; telle est, par exemple, celle de dissoudre le parlement, de le convoquer, de nommer aux emplois, etc.

Mais il est certaines autres prérogatives qui ne sauraient être déléguées au gouverneur et que le souverain exerce luimême directement dans toutes ses colonies : tel est le droit

de déclarer la guerre ou la paix, de conclure des traités, de faire des alliances, battre monnaie ; telle est la prérogative par laquelle la personne du monarque doit être regardée comme sacrée.

Mais le gouverneur ici, comme le roi en Angleterre, est le chef du pouvoir exécutif qu’il exerce avec l’assistance et par le moyen d’agens responsables.

Le gouverneur, de même que le souverain en Angleterre, ne doit s’identifier avec aucun parti. Il doit se maintenir dans une position telle qu’il puisse agir avec le parti qui a la majorité parlementaire. Il doit donner à ce parti sa confiance toute entière. Son devoir est d’administrer le gouvernement pour le bien de la colonie. $’il ne veut pas agir avec le ministère qui a la confiance du parlement, il faut qu’il en appelle au peuple de la province au moyen d’une élection. Si la décision du peuple est contre lui il faut qu’il se soumette ou qu’il se retire.

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