DU POUVOIR JUDICIAIRE
Le pouvoir judiciaire est séparé du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif, et ne fait pas essentiellement partie du gouvernement proprement dit.
Quelques publicistes prétendent avec raison que le pouvoir judiciaire émane à la fois des deux autres ; que créé par la puissance législative il est le conservateur et pour ainsi dire l'organe de ses décrets ; que surveillé par le pouvoir exécutif, il commande en son nom l’obéissance à la loi, et en punit l'infraction. (a)
Suivant ces publicistes Îles autorités judiciaires sont chargées de faire aux espèces particulières l’application des lois dictées par la puissance législative ; la puissance exécutive surveille et assure l’exécution des décisions rendues.
Ce pouvoir est séparé des deux autres parce que si les juges pouvaient être en même tems juges et législateurs ou ministres, la vie et la liberté des citoyens seraient entre leurs mains, |
C’est pour cela que, dès l'établissement du gouvernement constitutionnel en ce pays, on a demandé que les juges fussent exclus de la représentation populaire ; et qu’aujourd’hui en vertu des actes qui règlent l’administration de la justice, les juges ne peuvent faire partie ni du pouvoir législatif ni du pouvoir exécutif.
Le pouvoir judiciaire doit être exercé par des personnes connues pour leurs lumières et leur intégrité. Ces personnes
(a) Pastoret. Lois pénales.
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64 TATÉCHISME POLITIQUE:
sont comme des arbitres que les citoyens font jhges de leut
réputation et de leurs affaires pécuniaires.
Il est essentiel pour la conservation des droits de chaque individu, de sa vie, de sa liberté, de sa propriété et de sa réputation que l’iriterprétation des lois et l’administtation de la justice soient impartiales. C’est un droit appartenant à tous les citoyens d’être jugé par des juges aussi libres; aussi impars tiaux et aussi indépendants que le sort de l’humanité le permet. Il est donc non-seulement de la meilleure politique, mais il est nécessaire pour la sûreté des droits du peuple en général et de chaque citoyen en particulier que les juges soient maintenus dans leurs offices aussi longtems qu'ils s’ÿ conduisent bien, et qu’ils aient un salaire honorable, assuré, et fixé par dès lois constantes. (à)
“ Quelle serait la sureté des citoyens,” dit Malesherbes, “ si les magistrats de qui dépendent leur fortune, leur honneur et leur vie, avaient à ciaindre le ressentiment des dépositaires de l’autorité ?””’ Ceux qui sont choisis pour prononcer ainsi sur le sort de leurs semblables doivent donc jouir d’une parfaite indépendance morale. L'indépendance de la magistrature est maintenant reconnue et regardée comme un principe sacré dans tous les pays libres.
En Canada l'indépendance des juges des cours supérieures est garantie par un acte spécial passé en 1843.
Dans les colonies, de même que dans le royaume d’Angleterre, le souverain est regardé comme la fontaine de la justice ; il est censé exercer le pouvoir judiciaire au moyen de substituts qu’il se nomme. C’est pourquoi la justice s’administre en son-nom, la procédure, les papiers sont marqués de son sceau.
La nomination des juges et des mayistrats est à la disposition du gouverneur et de son conseil.
Le Haut et le Bas-Canada sont réunis pour les fins de la législation et du gouvernement exécutif, mais non pour l’ex-
(a) Lacroix—Constitutions de l’Europe.
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ercice du pouvoir judiciaire. Chaque partie de la province a ses lois, ses tribunaux distincts. Les bornes de ce petit ouvrage et sa destination ne permettent qu’une mention abrégée des tribunaux civils et criminels du Bas-Canada.