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EE mm moremmémge Montant qu’on se a d'allouer à Montant man avenir, à mesure
tant que le fonction-| qu’il surviendra naire actuel demeu-|quelqua vacance par rera en charge. le dépracement des
CHARGES, etc.
fonctionnaires actuels,
Courant,
Courant.
Secrétaire du gouverneur et son bu- TEA. eos Secrétaire provincial et son bureau...
Bureau du régistrateur qui devra se fondre dans celui du secrétaire provincial, après le déplacement du présent fonctionnaire. .........., Bureau du receveur-général. .......
Inspecteur-général et son bureau. ...
Bureau du conseil exécutif... ......, Bureau d’administration des travaux Ulis, se sopospousos secs Agent des émigrés. «eescooososoee Pensions. . .ssssosossossssosssseee Rentes annuelles des sauvages. ..,..
Dépenses contingentes des bureaux publics.e ssesesoossosssoosoee
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Acte pour abroger la partie d’un acte des troisième et qua- .trième années de sa présente majesté, pour réunir les Provinces du Haut et du Bas-Canada, et pour le Gouvernement du Canada, qui a rapport à l’usage de la langue anglaise dans les instruments relatifs au Conseil Législatif et à l’Assemblée Législative de la Province du Ca-
nada. |
11 et 12 Vict. ch. 56.
(14 Août, 1848.)
ATTENDU que par un acte passé dans la session du parlement tenue dans les troisième et quatrième années de sa présente majesté, intitulé : Acte pour réunir les Provinces du Haut et du Bas- Canada, et pour le Gouvernement du Canada, il a été entr’autres chosesstatué, que depuis et après la réunion des dites deux provinces, tous ordres, proclamations, instruments pour mander et convoquer le Conseil Législatif et l’Assemblée Législative de la Province du Canada, et pour les proroger et les dissoudre et tous ordres de sommation et d’élections, et tous ordres et instruments publics quelconques, relatifs au dit conseil législatif et à la dite assemblée législative, ou à aucun de ces corps, et tous rapports de tels ordres et instruments, et tous journaux, entrées et procédés, écrits ou imprimés du dit conseil législatif etde la dite assemblée législative, et de chacun de ces corps respectivement, de quelque nature qu’ils soient, et tous procédés et rapports de comités écrits où imprimés du dit conseil législatif et de la dite assemblée législative, seront dans la langue anglaise seulement : pourvu toujours, que la dite disposition ne s’entendrait pas empêcher qu’il ne soit fait des copies traduites d’aucuns tels documents, mais qu'aucune telle copie ne serait gardée parmi les records du conseil législatif ou de l’assemblée législative, ni censée avoir en aucun cas l’effet d’un record original: et attendu qu’il est ex-
Jédient de changer la loi’& cet égard, afin que la Législature de la rovince du Canada, ou le dit conseil législatif et la dite assemblée législative respectivement, puissent avoir le pouvoir d’établir à ce sujet tels règlements qu’ils pourront juger à propos : qu’il soit en conséquence statué par la Très-Excellente Majesté de la Reine, par et de l’avis et du consentement des lords spirituels et temporels, et des communes assemblés en ce ‘présent parlement et par leur autorité, que depuis et après la passation du présent acte, telle partie du dit acte cité dans le présent et récitée ci-dessus sera abrogée,.
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IT. Et qu’il soit statué, que le présent acte, ou toute partie d’icelui, pourra être abrogé, changé ou modifié en aucun tems pendant la présente session du parlement.
“ Extraits des règles permanentes de l’assemblée législative, concernant les bills privés ou locaux—adoptées le 3 août 1850.
60e Règle.—Qu’à l'avenir, la chambre ne recevra aucune pétition pour aucun bill privé ou local après les quinze premiers jours de chaque session, à moins que le pétitionnaire n’ait auparavant demandé, après en avoir donné avis, la permission de présenter la dite pétition, et obtenu de Ja chambre la permission de le faire.
61e Règle.—Qu’à l’avenir, cette chambre ne recevra aucun bill privé ou local que dans les premières quatre semaines de chaque session,
62e Règle.—Que cette chambre ne recevra aucun rapport du comité permanent ou spécial sur aucun bill privé ou local, que dans les premières six semaines de chaque session.
6de Règle.—Que toutes les demandes pour un bill privé ou local pour l’érection d’un pont, la construction d’un chemin de fer, d’un chemin à barrières ou d’une ligne de télégraphe—la construction ou l’amélioration d’un havre, canal, écluse, chaussée ou glissoire, ou autre travail semblable—la construction de travaux pour fournir le gaz ou l’eau—ou pour l’incorporation d’aucune profession ou négoce particulier, ou aucune compagnie de banque ou de commerce, ou compagnie de cimetière—l’incorporation d’une ville ou cité—l’imposition d’aucune taxe locale—la division d’ancun comté ou township—le règlement d’une commune—l’arpentage de nouveau d’aucun township, ligne ou concession—on pour accorder à aucun individu ou individus aucun drcit ou privilége exclusif —ou me faire aucune matière ou chose qui serait de nature à affecter es droits ou propriétés d’autres parties—ou pour faire aucun amendement d’une nature analogue à aucun ancien acte, exigera la publication de l’avis suivant, savoir :
Dans le Haut-Canada.—Uz avis sera inséré dans un papiernouvelle, publié dans le comté ou union de comtés intéressés.
Dans le Bas-Canada.—Un avis inséré dans un papier-nouvelle en langue anglaise et dans un papier-nouvelle en langue française dans le district intéressé (si aucun tel papier-nouvelle y est publié) et aussi affiché à la porte de l’église de chaque paroisse ou township qui peut être intéressé dans la dite demande, ou dans l'endroit le plus public quand il n’y a pas d’église, |
ecter men- À pu-
APPENDICÉ. 197
Les dits avis seront continués dans A 4 cas potr ürié période
’au moins deux mois, durant l'intervalle du temps qui s’écoulera entre la fin de la session précédente et la présentation de la pétition.
65e Règle.—Qu’avant qu’il soit présenté à cette chambre aucune pétition pour obtenir permission d’introduire un bill privé pour ériger un pont de péage, la personne ou les personnes qui se proposeront de pétitionnet pour tel bill, en donnant la notice ordonnée par la règle soixante-quatrième, donneront aussi, en même temps et de la même manière, un avis indiquant les taux qu’elles se proposeront de demander, l’étendue du privilège, l’élévation des arches, l’espace entre les culées ou piliers pour le passage des radeaux et bâtiments, et mentionnant si elles se proposent de bâtir un pont-levis ou non, et les dimensions de tel pont-levis.
66e Règle.—Que les parties publiant l’avis de la prétendue demande pour bills privés, en vertu de la soixante-quatrième règle, devront transmettre (aussitôt que possible après la publication du dit'avis,) à l’adresse du “ bureau des bills privés, assemblée législative,” une copie du papier-nouvelle contenant la première insertion du dit avis, (ou un certificat de l’insertion d’icelui par le propriétaire du dit papier-nouvelle) ; et aussi, après la présentation de la pétition, une copie du papier-nouvelle contenant la dernière insertion du dit
avis (ou un certificat d’icelle,) ensemble avec la preuve que le dit avis a été affiché (si on le requiert) aux portes d'église.
67e Règle.—Que chaque bill privé sera préparé par les parties ae le demanderont, et imprimé par la personne qui aura entrepris es impressions journalières de la session de la chambre, aux frais des dites parties, et cent cinquante copies d’icelui seront déposées dans le bureau des bills privés pour l’usage des membres, avant la seconde lecture.
69e Règle.—Que lorsqu’aucun bill sera soumis à la chambre pour confirmer des lettres-patentes, une vraie copie des dites lettrespatentes sera annexée au dit bill.
70e Règle.— Que les frais et dépenses encourus sur les bills privés qui accordent des priviléges où avantages exclusifs, soit our la construction d’un pont, d’un chemin de fer, d’un chemin à arrières, d’une ligne de télégraphe, d’un hâvre, canal, écluse, glissoire, chaussée ou autres travaux semblables—ou pour l’incorporation de compagnies de banque ou de commerce, compagnies de cimetières ou compagnies pour la construction d’usine à gaz ou d’aque+ dues, ou pour aucun autre objet de profit—ou pour amender et étendre aucun ancien acte de manière à conférer des pouvoirs addition+
nels,nedevyraient point être payés par le public, et que pour subvenir aux frais d’iceux les parties demandant à obtenir aucun dit bill seront obligées de payer entre les mains du greffier de cette chambre la somme de QUINZE LOUIS, avant que, dans aucun cas, le dit bill soit discuté après avoir été lu pour la seconde fois.
79e. Règle.—Qu’aucun bill privé ne sera lu une troisième fois avant que la partie intéressée ait remis au greffier un certificat de l’imprimeur de la reine, constatant que les frais d’impression de 150 copies de l’acte qui doivent être livrées au gouvernement, ont été payés, ou que le paiement est garanti.