‹ Catéchisme politique; ou, Élémens du droit public et constitutionnel du Canada, mis à la portée du peuple; avec un appendice contenant les dispositions encore en force des capitulations, du traité de paix, et des actes constitutionnels du CanadaChapitre 14 sur 55 · DU POUVOIR EXÉCUTIF · texte numérisé non relu

DU POUVOIR EXÉCUTIF

Le pouvoir exécutif est celui qui est chargé de veiller à l'exécution des lois.

Lorsqu'il s'agit d'exprimer sur un objet quelconque une volonté qui n'a pas déjà été exprimée, le gouvernement fait une véritable loi qui ne peut émaner que de la puissance législative ; mais toutes les choses qui sont le résultat, la conséquence, l'exécution, d'une loi déjà faite, d'une volonté primitive, d'une résolution prise par la puissance législative, rentrent dans le cercle des attributions de la puissance executive.

Par exemple, il n'y a que la puissance législative qui puisse décider si les taxes seront augmentées ou diminuées ; mais une fois que ces taxes ont été résolues et fixées par la puissance législative, les soins et la surveillance administrative, les règles qu'exigent les opérations de la perception etc., dépendent absolument de la puissance executive.

La promulgation des lois appartient aussi à la puissance executive.

Le pouvoir exécutif en Canada est entre les mains d'un gouverneur, assisté d'un conseil qu'il se choisit lui-même.

Le pouvoir exécutif en ce pays est en quelque sorte une branche du pouvoir législatif. Le gouverneur, comme représentant de la reine, compose une des branches de la législature ; et les ministres qui le conseillent ont des sièges soit dans l'assemblée, soit au conseil législatif, où ils assistent durant le cours des sessions, pour y expliquer les mesures du gouvernement.

Le pouvoir exécutif doit combiner son action de manière à pouvoir toujours être soutenu par une majorité des deux chambres.

On donne le nom de "conseil" à la réunion des conseil 1ers ; celui de "cabinet" aux conseillers considérés comme corps avisant ; celui de "ministère" aux conseillers considérés comme responsables ; celui "d'administration" aux conseillers en y adjoignant quelquefois d'autres ; et celui de "gouvernement" aux membres de l'administration, y compris le gouverneur.

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