‹ Catéchisme politique; ou, Élémens du droit public et constitutionnel du Canada, mis à la portée du peuple; avec un appendice contenant les dispositions encore en force des capitulations, du traité de paix, et des actes constitutionnels du CanadaChapitre 16 sur 55 · DU GOUVERNEMENT RESPONSABLE · texte numérisé non relu

DU GOUVERNEMENT RESPONSABLE

Lord Durham, dans son rapport sur les affaires de l'Amérique Britannique du Nord, insistant auprès du gouvernement de la métropole pour l'adoption de principes plus justes et plus eonstitutionels à l'égard des colonies, et en particulier des deux Canadas, posait, entr^autres principes, ceux qui suivent :

" La couronne doit subir les conséquences nécessaires des institutions représentatives, et si elle doit faire fonctionner le gouvernement de concert avec un corps de représentans ce doit être par le moyen de ceux qui possèdent la confiance de ces représentans.

" Lorsqu'un ministère cesse d'être appuyé par la majorité dans le parlement, sur les grandes questions de politique, son sort est scellé sans délai.

" Si le gouverneur désire retenir des conseillers qui ne possèdent pas la confiance de l'assemblée existante, il se trouve forcé de faire un appel au peuple, et s'il ne réussit pas, les subsides peuvent lui être refusés.

" La forme du gouvernement, les rapports avec les pays étrangers, le commerce extérieur, les terres publiques, sont des sujets sur lesquels la mère-patrie a besoin d'avoir quelque contrôle.

Lord John Russell écrivait au gouverneur Lord Sydei> ham en date du 16 octobre 1839.

" Je désire attirer votre attention sur la manière dont les emplois sous la couronne paraissent être tenus dans les colonies anglaises. Je trouve que le gouverneur lui-même et tous ceux qui servent sous lui sont nommés durant bon plaisir, mais avec cette différence importante la commission du gouverneur est dans le fait révoqué chaque fois que les intérêts du service public paraissent exiger un changement dans l'administration des affaires locales, tandis que lés commissions de tous les autres officiers publics sont très-rarement révoquées, excepté (^ans les cas de mauvaise conduite.

" Il est tems que l'on adopte un autre système.

" Vous saurez et ferez savoir généralement que dorénavant les charges occupées dans les colonies durant le bon plaisir de sa majesté ne devront pas être regardées comme pouvant être occupées durant bonne conduite ; mais que non-seulement tels officiers seront appelés à se retirer du service public chaque fois que des motifs d'intérêt général le requerront, mais qu'un changement dans la personne du gouverneur sera considéré comme une raison suffisante pour toute altération que son successeur pourra juger à propos de faire dans la liste des fonctionnaires publics.

" Ces remarques ne s'appliquent pas aux emplois judiciaires ni à toutes les autres charges qui n'ont aucune influence sur la politique du gouvernement. Elles s'appliquent aux chefs de départemens plutôt qu'à leurs commis. Mais ceux qu'elles affectent principalement sont les membres du conseil exécutif."

Lord Sydenham s'exprime ainsi dans une lettre en date du 27 juillet 1840 :

" Le principe d'après lequel je me conduirai est d'abord, de composer le conseil exécutif de manière à comprendre seulement les principaux officiers du gouvernement et quelques-uns des membres les plus influens de chaque chambre

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hlâis spécialement de la chambre d'assemblée ; les oiRciers publics dont les services sont désirables devront, lorsqu'il sera nécessaire, se faire élire membres de l'assemblée, et leurs taiens et leur tems devront être à la disposition du gouvernement.

" Le procureur-général devra donner son tems et ses talens aux fonctions de sa charge et à la défense du gouvernement dans l'assemblée, dont il sera membre.

" Le conseil exécutif et le conseil législatif devront être en harmonie avec la branche populaire de la législature.

" Le gouvernement doit pouvoir obtenir de ses officiers, dans la législation, ce support qui lui est absolument indispensable dans la conduite des affaires de la colonie. Comme conséquence de ce principe, le gouvernement doit proposer et soumettre à la législature, avec tout le poids de son autorité, les mesures qui paraîtront devoir être avantageuses au pays. . .

" Un des principaux devoirs du gouverneur est de former et conduire le gouvernement de manière à marcher d'accord avec la majorité de la chambre d'assemblée.

" On doit admettre à la vérité que le premier principe à maintenir dans toute possession britannique est la suprématie du gouvernement impérial, et que cette suprématie ne saurait être limitée par avicune considération quelconque. Mais on ne saurait non plus nier que cette autorité ne saurait être exercée dans la régie des affaires ordinaires du gouvernement colonial, tant à cause de la distance du lieu de l'action qu'à cause de son ignorance inévitable des détails de localité. L'intervention du pouvoir de la métropole devrait être réservée pour ces cas extraordinaires où l'honneur de la couronne et les intérêts

de l'empire sont en jeu Mais les cas de ce genre

doivent être très-rares.... ils doivent se rapporter presqu'exclusivement aux relations extérieures de l'empire ou aux règle-

mens qui concernent le commerce L'amélioration

des institutions municipales et judiciaires, l'établissement des écoles, la direction des travaux publics, le choix des magis--

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trats, les nominations dans la milice, les nominations aux emplois, et autres affaires de même nature, sont en dehors de la connaissance des autorités métropolitaines, et doivent être laissées au gouverneur et à ses conseillers.

" Le gouverneur ne peut faire usage de la prérogative de la couronne dans la distribution des emplois qu'avec l'avis des officiers subordonnés. Il est impossible pour celui qui n'a pas passé sa vie dans la colonie, qui n'a pas vécu au milieu de ses habitans, d'être au fait des qualifications et du mérite des divers candidats aux emplois, dans un pays aussi étendu que le Canada. Il doit donc pour cela rechercher l'assistance de ceux qui l'entourent."

Le 3 septembre 1841, l'assemblée législative du Canada adopta les résolutions suivantes :

" 1°. Le plus important et le plus incontestable des droits politiques du peuple de cette pro-vince est celui d'avoir un parlement provincial pour la protection de ses libertés,, pour exercer une influence constitutionnelle sur les déparlemens exécutifs de son gouvernement, et pour législater sur toutes les matières du gouvernement intérieur.

" 2°. Le chef du gouvernement exécutif de la province étant dans les limites de son gouvernement le représentant de de son souverain, est responsable aux autorités impériales seulement, mais néanmoins les affaires locales ne peuvent être conduites par lui qu'avec l'assistance et au moyen, par l'avis et d'après les informations d'officiers subordonnés dans

la province.

« 30. Pour maintenir entre les différentes branches du parlement provincial l'harmonie qui est essentielle à la paix, au bien-être et au bon gouvernement de la province, les principaux aviseurs du réprésentant du souverain, constituant sous. lui une administration provinciale, doivent être des hommes jouissant de la confiance des représentans du peuple, offrant ainsi une garantie que les intérêts bien entendus

du peuple que notre gracieuse souveraine a déclaré devoir être en tout tems la règle du gouvernement provincial seront fidèlement représentés et défendus.

" 4°. Le peuple de cette province a de plus le droit d'attendre de l'administration provinciale ainsi composée qu'elle emploiera tous ses efforts pour que l'autorité impériale, dans ses limites constitutionnelles soit exercée de la manière la plus conforme à ses vœux et à ses intérêts bien entendus."

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