CHAPITRE QUATRIEME
COURT PARALLELLE ENTRE LE GOUVERNEMENT d'aNGLE- TERRE ET LE GOUVERNEMENT T)U CANADA.
L'honorable A. N. Morin, dans une adresse aux électeurs du comté de Bellechasse, en 1844, définissait le gouvernement responsable " l'application pratique et sans équivoques de la constitution anglaise à l'administration des affaires du pays." C'est ainsi que paraissent l'avoir compris les hommes de politique libérale, tant de la mère-patrie que des provinces auxquelles ce mode de gouvernement a été accordé.
La position de la mère-patrie et celle de ses colonies, la différence dans les intérêts respectifs des diverses classes d'habitans dans l'un et l'autre pays, et les circonstances particulières où ils peuvent se trouver, doivent nécessiter, dans l'application des principes constitutionnels, des modifications qui ne peuvent manquer d'être saisies par des hommes d'état.
■:6jO CATÉCHISME POLITIQUE.
Noire constitution, nous l'avons déjà dit, repose absolument, au moins dans la pratique et abstraction faite de notre dépendance comme colonie, sur la même base que celle d'Angleterre, c'est-à-dire qu'ici comme en Angleterre, le parlement seul a le pouvoir de faire les lois, et de changer celles qui existent-
Le gouverneur, ici, peut bien, comme le roi en Angleterre, refuser son assentiment aux bills passés par les deux autres branches de la législature ; il jouit aussi de certaines autres prérogatives qu'il peut exercer quand il lui plait, comme celle de dissoudre ou convoquer le parlement, mais à tous ces pouvoirs les représentans du peuple du Canada, comme les membres de la chambre des communes, opposent une arme toute-puissante : l'argent du peuple est entre leurs mains et c'est à eux seuls qu'il faut s'adresser pour obtenir ce qu'on appelle les subsides. Les représentans ont seuls aussi le droit d'impot^er des taxes sur le pays.
S'il arrivait que l'exécutif éludât les promesses qu'il a faites en obtenant les subsides, ou qu'il les appliquât à d'autres usages qm'à ceux auxquels ils ont été destinés, la constitution accorde encore aux représentans du peuple un moyen d'opposition aux malversations du gouvernement, en leur donnant le droit de poursuivre les personnes responsables ; par exemple, si les deniers publics ont été employés d'une manière contraire aux intentions de ceux qui les ont accordés, on pom'suit ceux qui en avaient le maniement ; s'il s'est commis quelqu'abus d'autorité ou poursuit ceux qui en ont été les instrumens.
En Angleterre c'est la chambre des communes qui se porte accusatrice et c'est devant la chambre des pairs qu'elle porte ses accusations. Ce droit cependant n'a guère été exercé que dans des tems de révolution.
En Canada, les ministres ou les autres officiers publics peuvent être poursuivis par l'assemblée, lorsqu'ils ont enfreint la constitution, mais le tribunal devant lequel ils doi-
vent être cités n'est pas encore établi ni défini. Si ce tribunal devenait nécessaire il devrait être établi par une loi.
Le gouverneur n'étant responsable de sa conduite qu'au gouvernement impérial ne peut être accusé que devant les autorités en Angleterre, soit par les communes, soit par l'assemblée du Canada.
Dans ce cas les conseillers du gouverneur pourraient être poursuivis devant le tribunal canadien parccqu'ils sont responsables des actes du gouverneur, tant qu'ils forment partie du gouvernement.
Ici, comme en Angleterre, l'exécutif doit se guider d'après les directions du parlement qui est son grand conseil et auquel il doit déférer, comme le parlement doit déférer au vœu général des habitans du pays.
Ici, comme en Angleterre, l'administration des affaires (doit être entre les mains de ceux qui jouissent de la confiance de la majorité du peuple ou de ses représentans. Ces personnes doivent être consultées sur les questions de gouvernement : elles sont responsables au peuple de leur conduite et jde leur avis.
Ici, comme en Angleterre, aucun ministère ne peut rester au pouvoir lorsqu'il n'est pas soutenu par une majorité en parlement.
La position de la reine dans le gouvernement du Canada ■doit être la même que dans son gouvernement d'Angleterre. Rien de ce qui est regardé comme compatible avec la prérogative et la dignité de la couronne en Angleterre ne doit être regardé comme iiwompatible avec la prérogative et la dignité de la couronne en Canada.
Le gouverneur du Canada exerce certaines prérogatives de la même manière que le souverain les exerce en Angleterre ; telle est, par exemple, celle de dissoudre le parlement, de le convoquer, de nommer aux emplois, etc.
Mais il est certaines autres prérogatives qui ne sauraient être déléguées au gouverneur et que le souverain exerce lui- «lême directen^nt dans toutes ses colonies : tel est le droit
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de déclarer la guerre ou la paix, de conclure des traités, de faire des alliances, battre monnaie ; telle est la prérogative par laquelle la personne du monarque doit être regardée comme
sacrée. , . » , , * i„
Mais le gouverneur ici, comme le roi en Angleterre, est le chef du pouvoir exécutif qu'il exerce avec l'assistance et par le moyen d'agens responsables.
Le gouverneur, de même que le souverain en Angleterre, ne doit s'identifier avec aucun parti. Il doit se maintenir dans une position telle qu'il puisse agir avec le parti qui a la majorité parlementaire. Il doit donner à ce parti sa confiance toute entière. Son devoir est d'administrer le gouvernement pour le bien de la colonie. S'il ne veut pas agir avec le ministère qui a la confiance du parlement, il faut qu il en ap- DPlle au peuple de la province au moyen d'une élection. Si îa décision du peuple est contre lui il faut qu'il se soumette ou qu'il se retire.