‹ Catéchisme politique; ou, Élémens du droit public et constitutionnel du Canada, mis à la portée du peuple; avec un appendice contenant les dispositions encore en force des capitulations, du traité de paix, et des actes constitutionnels du CanadaChapitre 19 sur 55 · TRIBUNAUX CIVILS DU BAS-CANADA · texte numérisé non relu

TRIBUNAUX CIVILS DU BAS-CANADA

Cour des Commissah'es.

Les tribunaux civils du Bas-Canada ont chacun une juri^ diction diftercnte. Le moins important est ce tribunal d'équité désigné sous le nom de " cour des commissaires.'* Cette cour, dont l'institution est très ancienne, existe actuellement dans le Bas-Canada, en vertu d'un acte passé en 1843. Elle est établie pour le recouvrement des petites dettes, et la décision des causes qui ont pour objet des choses d'une faible valeur. Lorsque cent propriétaires dans une paroisse ou autre localité s'adressent au gouverneur demandant l'établissement d'une cour des commissaires, le gouverneur nomme une ou plusieurs personnes qui composent cette cour. Il peut faire choix de toute personne, pouvu que ce ne soit ni un hussier, ni un sergent, ni un aubergiste.

Cette cour " entend, juge et décide d'une manière sommaire, d'après les droits des parties, en bonne conscience, selon l'équité et au meilleur de la connaissance et du jugement de chaque commissaire, toutes les poursuites ou actions pour affaires purement personnelles et mobilières, dans lesquelles la somme ou la valeur de la chose demandée n'excède pas £6 5s., et lorsque les défendeurs résident dans la paroisse ou localité pour laquelle les commissaires sont nommés. Sa juridiction ne s'étend pas cependant aux actions pour calomnie ou assaut et batterie, ni à celles qui ont rapport à la paternité, à l'état civil des personnes en général, à la séduction, aux frais de gésine, ou à aucune amende et pénalité que ce soit. Les enfans au-dessus de 14 ans peuvent plaider devant cette cour pour le recouvrement de leurs gages. La preuve par témoins y est admise bien que la somme de-

mandée puisse excéder cent francs. Lorsqu'il n'y a pas de cour dans une paroisse, un défendeur qui réside là, peut être poursuivi à la cour la plus proche pourvu qu'elle soit dans un rayon de dix lieues et dans le même district.

Il ne peut y avoir qn'une seule cour par paroisse. La cour doit se tenir près de l'église, et le lieu où elle se tient doit être spécifié dans chaque assignation.

Ces cours se tiennent le preïnier lundi de chaque mois ou le jour suivant si ce lundi est une fête d'obligation ; elles peuvent s'ajourner à d'autres jours pour l'audition des témoins et la décision des causes. Les commissaires siègent dans une salle louée et entretenue aux frais du greffier sur les honoraires qui lui sont accordés. On ne peut tenir les séances dans une auberge. Dans les villes de Québec, de Montréal et de Trois-Rivières, il n'existe plus de cours de commissaires. Les actions qui pouvaient être intentées devant cette cour doivent maintenant s'intenter devant les cours de

circuit.

Tout commissaire, sur la demande qui lui en est faite^ peut faire sortir un ordre, ordonnant au défendeur de payer ce qui lui est demandé, ou de comparaître devant lui tel jour pour répondre à cette demande. Le défendeur doit recevoir l'ordre au moins 3 jours avant celui de la comparution, et 4^ s'il y avait plus de 2 lieues.

Le défendeur peut récuser les commissaires, en donnant ses raisons par écrit. La poursuite est portée à la cour de circuit la plus voisine du même district qui décide sur les causes de la récusation. Si ces causes sont trouvées suffi: santés, la cour procède à entendre la poursuite ; si au contraire la récusation est jugée frivole et mal fondée, elle renvoie la cause devant les commissaires, avec dépens.

On peut dans certains cas évoquer une poursuite commencée devant cette cour à la cour supérieure du district. L'évocation doit toujours avoir lieu lorsqu'un acte authentique produit comme preuve est argué de faux. La partie qui s'inscrit en faux doit donner caution pour les frais après q.uoi le

commissaire ou le greffier transmet dans les 15 jom-s qui suivent, tous les papiers produits dans la cause à la cour supérieure, laquelle décide l'affaire.

Les commissaires peuvent renvoyer une affaire à trois arbitres dont l'un est nommé par la cour, et les deux autres par chacune des parties. Ces arbitres sont assermentés par un juge de paix, et ils ont le pouvoir d'entendre les parties et les témoins, et la sentence arbitrale de deux des arbitres est finale et décisive.

Les commissaires ont le droit d'émaner des subpœna, et d'obliger des témoins à comparaître devant eux sous peine d'une amende qui ne doit pas excéder £1.

Lorsqu'un défendeur fait défaut après que l'ordre lui a été servi personnellement, il est loisible au défendeur de faire immédiatement sa preuve et la cour peut rendre le jugement instante)' ; mais lorsque le défendeur comparaît et conteste, il faut fixer un jour subséquent pour faire la preuve.

Les commissaires peuvent ordonner que les paiements soient faits par termes.

Sile jugement n'est pas exécuté, le commissaire peut, huit jours après, faire prélever le montant, par un wan-ant de saisie, signé de lui. Il peut faire vendre tous les meubles, à l'exception des animaux de charrue, des instrumens d'agriculture et des outils de métier; si cependant les autres meubles ne suffisaient pas, ceux-ci pourraient être vendus. Mais les lits et couvertures de la famille, les linges et hardes nécessaires, un cochon, une vache, trois moutons, un poêle simple, une corde de bois doivent être laissés à la personne saisie, excepté dans le cas où la dette aurait été contractée pour ces objets mêmes.

Les cours de commissaires peuvent émaner des warrants de saisie-gagerie, de saisie-revendication, (après avoir reçu les affidavits nécessaires) de saisie-arrêt après jugement ; les oppositions et interventions sont entendues et jugées sommairement.

68 CATÉCHISME POLITIQUK,

Ces cours ont tous les pouvoirs des autres cours pour faire obser\^er l'ordre et faire exécuter tout ce qui est ordonné par les commissaires.

Les commissaires se nomment un greffier qu'ils peuvent destituer à volonté. Ce greffier doit donner caution jusqu'au montant de £50, hormis qu'il possède des biens-fonds pour une valeur de douze louis par an. Les mineurs, les huissiers, les sergens, les aubergistes, les juges de paix, les père, fils, frère, beau-frcre, gendre, neveu, commis ou agent d'un des commissaires ne peuvent être greffier.

Le greffier tient un registre de toutes les poursuites qui sont intentées devant la cour, ainsi que de toutes les procéda-, res, jugemens, matières, et choses auxquelles elles donnent lieu. Il est obligé de donner copie de ces entrées moyennant 12 sous par cent mots.

Les huissiers et sergens ne peuvent agir comme procureurs devant ces cours. Les procureurs et avocats ne peuvent agir sans un écrit, ou seulement en présence de la partie. A l'exception des avocats, les autres parties doivent agir gratuite, ment. Celui qui a signifié l'assignation ne peut servir de témoin, si ce n'est pour le fait de la signification de cet ordre. Pour éviter les frais de voyage, les commissaires peuvent envoyer les ordres à toute personne résidant dans la paroisse laquelle devra déclarer que l'ordre a été dûment servi. Mais un warrant d'exécution ou de saisie ne peut être adressé à d'autre qu'à un huissier.

Le Greffier ne peut exiger plus de Is. 6d. pour une assi^ gnation et 6d. pour chaque copie ; 9d. pour chaque subpœna et 6d. pour chaque copie ; pour chaque jugement avec copie Is. 3d. ; pour chaque warant d'exécution ou saisie Is. 3d. ; pour chaque copie 6d. ; pour l'entrée d'une opposition 6d.

Pour chaque signification, l'huisier peut demander Is. et ensuite 4d. par mille en allant, (la distance en revenant ne comptant point) . Quand même il signifierait plusieurs ordres à la même personne, il n'aurait toujours droit qu'aux frais

d'une seule signification. S'il se fesait donner plus il serait sujet à punition.

Les commissaires ne sont pas rétribués. Avant d'entrer en office ils font serment, ainsi que le greffier, d'agir au meilleur de leur jugement. Ils sont passibles de pénalités s'ils se conduisent mal.

Cours de Circuit.

Toutes les actions qui s'intentent devant les cours des commissaires peuvent aussi s'intenter devant les cours de circuit. Ces cours de circuit prennent connaissance de toutes les causes dans lesquelles la somme demandée n'excède pas £50, lorsqu'il n'y a pas de capias ad respondendum . Si la somme n'excède pas £15, la cause doit être entendue, plaidée et jugée d'une manière sommaire ; si elle n'excède pas £6 5s., elle est décidée suivant l'équité et en bonne conscience. Cependant si ces actions ont rapport à quelque titre de propriété, ou à quelque somme payable à sa majesté, ou à quelqu'honoraire d'office, droit ou rente, revenus ou rentes annuels, ou toutes autres matières qui ont l'effet de lier les parties pour l'avenir, ou si c'était une action dans laquelle il pourrait y avoir un procès par jury et dans laquelle le défendeur, par son évocation, ferait option en faveur d'un jury avant de faire sa défense au mérite, toutes ces actions peuvent et doivent être portées à la cour supérieure, A l'égard de l'évocation, si le défendeur la demande, l'action est portée devant la cour supérieure qui examine d'abord si l'évocation est fondée ; si elle l'est, le procès se fait suivant les procédés de la cour supérieure ; si elle ne l'est pas, l'action est renvoyée à la cour de circuit pour y être jugée.

Le demandeur peut aussi demander l'évocation de la cause, lorsque la défense met en doute ses titres à des pror priétés, ou affecte ses droits à venir.

Il y a dans le Bas-Canada 26 cours de circuit,.

0JQ CATÉCHISME POLITIQUE.

Cour Supérieia-e.

11 y a une "cour supérieure» pour le Bas-Canada ; elle se compose d'un juge en chef et de neuf juges puisiiés ; quatre d'entr'eux doivent résider à Montréal, quatre a Québec, un à Trois-Rivières, et un autre à Sherbrooke.

La juridiction de cette cour s'étend dans tout le Bas-Canada- elle décide, en première instance, de toutes les causes civiles qui ne sont pas du ressort de la cour de circuit ou de la cour d'amirauté. ^

Pour être juge de celte cour il faut avoir pratique au barreau pendant au moins dix ans.

Les juaes de cette cour ne peuvent avoir de siège dans le conseil exécutif, ni dans le conseil législatif, ni dans la chambre d'assemblée, ni aucune autre place de profit sous la couronne. Ils ne peuvent être destitués tant que leur conduite

est sans reproche. j m •

Dans les districts de Montréal, de Québec, et de Trois- Rivières il y a trois sessions ou termes par année. A Montréal, la cour siège du 1er. au 20 avril, du 1er au 20 septembre, du 1er. au 20 décembre ; à Québec, du 1er. au 20 avril, du 1er. au 20 septembre, du 1er. au 20 décembre; a Trois- Rivières, du 12 au 25 février, du 1er. au 14 juin ; du 1er. au 14 novembre. A Sherbrooke elle ne siège que 2 fois 1 année, du 12 au 31 janvier, du 16 au 27 juillet.

Les termes doivent être tenus par au moins deux juges,

et pas plus de trois. , ,« , . e. ' ^..^

La cour peut prolonger les termes au-delà du temsfixe par la loi De plus, dans les district de Québec et de Montréal cette cour peut, les deux premiers jours juridiques de chaque semaine, excepté durant le mois d'août, tenir, hors des termes, des séances pour rendre des jugemens dans les causes prises en délibéré, pour entendre et juger les causes par defaut ou exparte, les demandes en ratification de titres lorsqi.1 n'y a pas d'oppositions, ou que les oppositions ont ete admises, les appels ou les évocations de la cour de circuit, les

CATÉCHISME POLITIQtlÈ. tî

questions de droit soulevées par les plaidoyers, et toutes motions, règles et procédures incidentes. La cour peut aussi, à ces séances hebdomadaires, entendre et juger les causes au mérite, mais seulement du consentement des parties.

Les writs émanés de cette cour le sont au nom de sa majesté ses héritiers et successeurs; ils sont scellés du sceau de la cour, et signés par le protonotaire du district. Lorsqu'il faut quelqu^affidavit avant d'obtenir un writ, le protonotaire a le pouvoir de recevoir te seraient nécessaire.

Aucune forme particulière n'est requise pour la rédaction des actions et des plaidoyers. Il suffit que les faits soient articulés d'une manière claire et précise ; on doit ies interprêter suivant les règles du langage ordinaire. Dans les causes contestées, tout allégué que la partie adverse ne nie pas est censé être admiSy et quelque soit le sort de la cause, la cour peut condamner une partie aux dépens de la preuve d'un fait qu'elle n'aura pas admis.

Lorsque le montant demandé est réduit au-dessous de £50, le demandeur ne peut recouvrer que les frais de la cour de circuit.

Il y aura deux nouveaux districts judiciaires, ceux de Kamouraska et de l'Ottawa, aussitôt qu'un palais de justice et une prison auront été érigés dans chacune de ces localités. Un juge de circuit devra résider à Kamouraska et un autre à Aylmer ; et ces juges auront, hors des termes de la cour, tous les pouvoirs des juges de la cour supérieure. Il y aura aussi comme dans les autres districts des greffiers, coroners, geôliers,, et autres officiers des cours. Il s'y tiendra des sessions générales et spéciales de la paix, de la manière voulue par lapro-elamation érigeant les nouveaux districts.

On peut en appeler de cette cour à la cour du " banc de la reine", dans tous les cas ou la matière en litige excède la somme de vingt livres sterling ; on peut en appeler aussi lorsque l'affaire a rapport à un honoraire d'office, à un droit, rente, revenu, ou somme d'argent payable à sa majesté, ou titres de terres ou d'immeubles, rentes annuelles, ou telles semblables

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matières ou choses qui ont l'effet de lier les parties pour l'avenir quoique la somme soit au-dessous de .t20

lorsque le jugement dont on appelle est fonde sur le verdict d'un lury, ou ne peut interjeter aucun autre appel qu un appel d'erreur, afin que la loi seulement, et non le fait, puisse être mise en question.

Cour du Banc de la Reine, ou d'Appel.

îl y a dans le Bas-Canada une cour appelée " cour du banc de la Reine" qui se compose de 4 juges, c. a. d. d un iuge en chef et de 3 juges puisnés, nommés par sa majesté, par lettres patentes, sous le grand sceau de la province. Pour être iuge de cette cour, il faut avoir pratiqué comme avocat pendant au moins dix ans, ou avoir déjà été juge de circuit ou iuge de la cour supérieure.

Cette cour exerce une juridiction d'appel, elle entend et décide toutes causes dont il y a appel des autres cours in-

> Cette cour siège deux fois par année à Québec, et deux fois à Montréal. Elle peut siéger chaque fois aussi longtems qu'il y a des affaires. Le quorum de la cour est de trois; pour renverser un jugement, il faut le concours des trois ; pour l'affirmer, deux juges suffisent.

Il y a un greffier des appels, qui se choisit un députe, et

dont la résidence doit être à Montréal ou à Québec. La

forme des writs etc., est la même que pour les autres cours.

Les jugemens rendus par les juges de cette cour doivent

être motivés.

On peut en appeler du jugement de cette cour au conseil privé en Angleterre, dans tous les cas ou la somme en litige excède £500 stg. ou lorsque la matière en question a rapport à un honoraire d'office, droit, revenu, rentes, titres d immeubles, ou toutes autres matières dans lesquelles des droits a venir peuvent être affectés II faut en appeler dans 1 amiee du jugement.

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