‹ Catéchisme politique; ou, Élémens du droit public et constitutionnel du Canada, mis à la portée du peuple; avec un appendice contenant les dispositions encore en force des capitulations, du traité de paix, et des actes constitutionnels du CanadaChapitre 24 sur 55 · DONT LES DISPOSITIONS SONT ENCORE EN FORCE · texte numérisé non relu

DONT LES DISPOSITIONS SONT ENCORE EN FORCE

CAPITULATION DE QUEBEC— 18 Septembre 1759.

Art. II.

Que les liabitaiis soient conservés dans la possession de leurs maisons, biens, effets et privilèges.-—" Accordé en mettant bas les " armes."

Art. VI»

Que l'exercise de la Religion Catholique, Apostolique et Romaine, sera conservé ; que l'on donnera des sauves-gardes aux maisons ecclésiastiques et religieuses, particulièrement à Monseigneur l'Evêque de Québec, qui, rempli de zèle pour la religion, et de charité pour le peuple de son diocèse, désire y rester constamment, exercer librement et avec la décence, que son état et les sacrés ministères de la religion romaine requerront, son autorité épiscopale dans la ville de Québee, lorsqu'il le jugera à propos jusqu'à ce que la possession du Canada, ait été décidée par im traité entre Sa Majesté Très Chrétienne et Sa Majesté Britannique. — " Libre exercice de la Religion Romaine, sauves-gardes à toutes " personnes religieuses, ainsi qu'à Monsgr. l'Evoque, qui pourra " venir exercer librement et avec décence, les fonctions de son *' état, lorsqu'il le jugera à propos, jusqu'à ce que la possession du " Canada, ait été décidée, entre Sa Majesté Britamiique et Sa " Majesté Très Chrétienne."

CAPITULATION DE MONTREAL.— 9 Septembre 1760.

Art. XXU.

Le libre exercise de Religion Catholique, Apostolique et Romaine subsistera en son entier, en sorte que tous les états et le peuple des villes et des campagnes, lieux et postes éloignés pourront continuer de s'assembler dans les églises et de fréquenter les sacremens, comme ci-devant, sans être inquiétés en aucmie manière, directement ni indirectement. Ces peuples seront obligés

AI^PENDICE. 89

par le gouvernement anglais à payer aux prêtres qui en prendront soin, les dîmes et tous les droits qu'ils avaient coutume de payer sous le gouvernement de Sa Majesté Très-Chrétienne. — " Accordé " pour le libre exercice de leur religion ; l'obligation de payer les <* dîmes aux prêtres, dépendra de la volonté du roi."

Art. XXVIII.

Le chapitre, les prêtres, curés et missionnaires continueront avec entière liberté leurs exercices et fonctions curiales, dans les paroisses des villes et des campagnes. — ^" Accordé."

Art. XXIX.

ties grands vicaires nommés par le chapitre pour administrer le diocèse pendant la vacance du siège épiscopal, pourront demeurer dans les villes ou paroisses des campagnes suivant qu'ils le jugeront à propos ; ils pourront en tout tems visiter les paroisses du diocèse, avec les cérémonies ordinaires. " Accordé."

Art. XXXII.

Les committiautés de filles seront conservées dans leurs constitutions et privilèges : elles continueront d'observer leurs règles, elles seront exemptes du logement des gens de guerre, et il sera fait défense de les troubler dans les exercices de piété qu'elles pratiquent, ni d'entrer chez elles, on leur donnera même des sauvesgardes, si elles en demandent.—^" Accordé."

Art. XXXIV.

Toutes les communautés et tous les prêtres conserveront leurs meubles, la propriété et l'usufruit des seigneuries et autres biens que les uns et les autres possèdent dans la colonie, de quelque nature qu'ils soient ; et les dits biens seront conservés dans leurs privilèges, droits, honneurs et exemptions. — " Accordé."

Art. XXXV.

Si les chanoines, prêtres, missionnaires, les prêtres des missions étrangères et de Saint Sulpice, ainsi que les jésuites et les récol- Lets veulent passer en France, le passage leur sera accordé sur les vaisseaux de Sa Majesté Britannique ; et tous auront la liberté de vendre, en total ou partie, les biens fonds et mobiliers qu'ils possèdent dans la colonie, soit aux français ou aux anglais, sans que le gouvernement britannique puisse y mettre le moindre empêche-

ÔO APPENDICEi^

ment ni obstacle. Ils pourront emporter avec eux, ou faire passer' en France, le produit de quelque nature qu'il soit, des dits biens vendus, en payant le fret, comme il est dit à l'article 26, et ceux d'entre les prêtres, qui voudront passer cette année, seront nourris pendant la traversée aux dépens de Sa Majesté Britannique, et pourront emporter avec eux leurs bagages. — '^ Ils seront les maî- " très de disposer de leurs biens et d'en passer le produit, ainsi qvie " leurs personnes et tout ce qui leur appartiendra en France."

Art. XXXVII.

Les seigneurs de terre, les officiers militaires et de justice, les Canadiens, tant des villes que des campagnes, les Français établis ou commerçants dans toute l'étendue de la colonie du Canada, et toutes autres personnes,que ce puissent être, etc., conserveront l'entière paisible propriété et possession de leurs biens seigneuriaux et roturiers ; meubles et immeubles, marchandises, pelleteries et autres effets, même de leurs bâtiments de mer. — " Accordé."

Art. XL.

Les Sauvages ou Indiens'alliés de Sa Majesté Très-Chrétienne,, seront maintenus dans les terresqu'ils habitent, s'ils veulent y rester ; ils ne pourront être inquiétés sous quelque prétexte que ce puisse être, pour avoir pris les armes et servi Sa Majesté Très- Chrétienne, ils auront comme les Français, la liberté de religion ; et conserveront leurs missionnaires.

Art. XLV.

Les registres et autres papiers du conseil supérieur de Québec, de la provosté et amirauté de la même ville, ceux des jurisdictions royales des Trois-Rivières et de Montréal, ceux des jurisdictions seigneuriales de la colonie, les minutes des actes des notaires des villes et des campagnes, et généralement les actes et autres papiers qui peuvent servir à justifier l'état et la fortune des citoyens, resteront dans la colonie, dans les greffes des jurisdictions, dont ces papiers dépendent. — " Accordé."

La capitulation de Québec se compose de 11 articles et celle de Montréal de 65. Les articles qui ne sont pas rapportés ici n'avaient rapport qu'à la circonstance et ne sont plus applicables aujourd'hui.

APPENDICE. l9i

Traité de paix conclu entre les rois de France et de la Grande-Bretagne, le 10 février 1763.

" Sa Majesté Très-Clirétienne (le Roi de France) renonce à •<* toutes prétentions qu'elle a jusqu'ici formées ou pourrait former " sur la Nouvelle-Ecosse ou Acadie^ dans toutes ses parties et en " garantit le tout et toutes ses dépendances au roi de la Grande- " Bretagne.

" De plus Sa Majesté Très-Chrétienne, cède et garantit à Sa " dite Majesté Britannique, en plein droit, le Canada, avec toutes " ses dépendances, ainsi que l'Isle du Cap Breton, et toutes les autres " isles et côtes dans le golfe et le Fleuve Saint Laurent, et en gé- " néral tout ce qui dépend des dits pays, terres, isles, et côtes avec " la souveraineté, propriété, possession et tous droits acquis par *' traités, ou autrement que le roi Très-Chrétien et la Couronne de " France ont eu jusqu'à présent, sur les dits pays, isles, terres, pla- " ces, côtes et leurs habitans, de sorte que le roi Très-Chrétien " cède et transporte le tout aux dits roi et Couronne de la Grande- *' Bretagne, et cela de la manière et forme les plus amples, sans res- " triction et sans pouvoir s'écarter de la dite garantie, sous aucun " prétexte, ou de pouvoir troubler la Grande-Bretagne, dans les " possessions sus-mentionnées.

" Sa Majesté Britannique, de son côté, consent d'accorder la li- " berté de la religion Catholique aux habitans du Canada. Elle ^' donnera en conséquence les ordres les plus efficaces, que ses nou- " veaux sujets Catholiques Ptomains, puissent professer le culte de " leur religion, selon les rites de l'Eglise de Ptome, autant que les " lois d'Angleterre le permettront.

" Sa Majesté Britannique, consent de plus que les habitans ** français ou autres, qui avaient été sujets du roi Très-Chrétien, " en Canada, puissent se retirer en toute sûreté et liberté, où ils " jugeront à propos ; qu'ils vendent leurs biens, pourvu que ce soit " à des sujets de Sa Majesté Britannique ; et qu'ils emportent leurs " effets avec eux, sans être restreints dans leur émigration, sous *' aucun prétexte quelconque, à l'exception de celui des dettes ou " des poursuites criminelles ; le terme limité pour cette émigration " sera fixé à l'espace de dix-huit mois, à compter du jour de l'é- " change de la ratification du présent traité."

Ô2 APPENDICÏ.

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