Acte de la 14' Geo. III, ch. 83, appelée communément l'Acte de Québec
Les deux premières clauses concernent les limites de la province appelée alorg " Province de Québec, "
Art. III.
Pourvu aussi, et il est établi, que rien de ce qui est coiitenn dans cet acte ne s'étendra, ou s'entendra s'étendre à annuler, changer ou altérer aucuns droits, titres ou possessions, résultans de quelques concessions, actes de cession, ou d'autres que ce soit, d'aucunes terres dans la dite province, ou provinces y joignantes, et que les dits titres resteront en force, et aiuont le même effet, Comme si cet acte n'eût jamais été fait.
Art. IV.
" Et comme les règlemens faits pnr la dite proclamation, eu " égard au gouvernement civil de la dite Province de Québec, ainsi " que les pouvoirs et autorités donnés au gouverneur et autres of- " liciers civiles en la dite province, par concessions ou commissions " domiées en conséquence d'iceux, ont par l'expérience, été trou- " vés désavantageux à l'état et aux circonstances de la dite pro- " vince, le nombre de ses habitans montant à la conquête à plus de " soixante-cinq mille personnes qui professaient la religion de l'é- " glise de Rome, et qui jouissaient d'une forme stable de constitu- " tion, et d'un système de lois, en vertu desquelles leurs personnes " et leurs propriétés ont été protégées, gouvernées et réglées pen- " dant une longue suite d'années, depuis le premier établissement de " la dite province du Canada ;" il est à ces causes, aussi établi par la susdite autorité, que la dite proclamation, quant à ce qui concerne la dite province de Québec ; que les commissions en vertu desquelles la dite province est à présent gouvernée ; que toutes et chacune ordonnances faites pendant ce tems par le gouverneur et conseil de Québec, qui concernent le gouvernement civil et l'administration de la justice de ladite province, ainsi que toutes les commissions de juges et autres officiers d'icelle, soient, et elles sont par ces présentes infirmées, révoquées et annulées, à compter depuis et après le premier jour de mai, mil sept cent soixante-quinze.
Art. V.
" Et pour la plus entière sûreté et tranquillité des esprits des " habitans de la dite province ;" Il est par ces présentes déclaré,
que les sujets de sa majesté professant la religion de l'église de Rome dans la dite province de Québec, peuvent avoir, conserver et jouir du libre exercice de la religion de l'église de Rome, soumise à la suprématie du roi, déclarée et établie par un acte fait dans la première année du règne de la reine Elisabeth, sur tous les domaines et pays qui appartenaient alors, ou qui appartiendraient par la suite, à la couronne impériale de ce royaume ; et que le clergé de la dite église peut tenir, recevoir et jouir de ses dûs et droits accoutumés, eu égard seulement aux personnes qui professeront la dite religion.
Art. VI.
Pourvu néanmoins, qu'il sera loisible à sa majesté, ses héritiers et successeurs, de faire telles applications du résidu des dits dûs et droits accoutumés, pour l'encouragement de la religion protestante, et pour le maintien et la subsistance d'itn clergé protestant dans la dite province, ainsi qu'ils le jugeront, en tous tems, nécessaire et utile.
Art. VII.
Pourvu aussi, et il est établi, que toutes personnes professant la religion de l'église de Rome, et qui résideront en la dite province, ne seront point obligées de prendre le serment ordonné par le dite acte, passé dans la première année du règne de la reine Elisabeth, ou quelqu'autre serment substitué en son lieu et place par aucun autre acte ; mais que toutes telles personnes , à qui par le dit statut, il est ordonné de prendre le serment qui y est contenu, seront contraintes, et il leur est ordonné de prendre et souscrire le serment ci-après, devant le gouverneur, ou telle autre personne, dans tel greffe qu'il plaira à sa majesté d'établir, qui sont par Ces présentes autorisés à le recevoir, ainsi qu'il suit :
" Je, a. B., promets sincèrement et affirme par serment, que " je serai fidèle, et que je porterai vraie foi et fidélité à sa majesté " le roi George, que je le défendrai de tout mon pouvoir et en tout " ce qui dépendra de moi, contre toutes perfides conspirations et " tous attentats quelconques, qui seront entrepris contre sa per- " sonne, sa couronne et sa dignité ; et que je ferai tous mes efforts " pour découvrir et donner connaissance à sa majesté, ses héritiers ** et successeurs, de toutes trahisons, perfides conspirations, et de ** tous attentats, que je pourrai apprendre se tramer contre lui ou " aucun d'eux ; et je fais serment de toutes ces choses sans aucune " équivoque, subterfuge mental, et restriction secrète, renonçant *' pour m'en relever à tous pardons et dispenses d'aucuns pouvoirs ** et personnes quelconques.
" Ainsi Dieu me soit en aide."
Et que toutes telles personnes qui négligeront ou refuseront de prendre le dit serment ci-dessus écrit encourront et seront sujettes aux mêmes peines, amendes, inhabilités et incapacités, qu'elles aiu-aient encourues et auxquelles elles auraient été sujettes pour avoir négligé ou refusé de prendre le serment ordonné par le dit statut, passé dans la première année du règne de la Reine Elizabeth.
Art. VIII.
Il est aussi établi par la susdite autorité, que tous les sujets Canadiens de sa majesté en la dite Province de Québec, (les ordres religieux et communautés seulement exceptés,) pourront aussi tenir leurs propriétés et possessions, et eu jouir, ensemble de tous les usages et coutumes qui les concernent, et de tous leurs autres droits de citoyens, d'une manière aussi ample, aussi étendue, et aussi avantageuse, que si les dites proclamations, commissions, ordonnances, et autres actes et instruments, n'avaient point été faits, en gardant à sa majesté la foi et fidélité qu'ils lui doivent, et la soumission due à la couronne et au parlement de la Grande-Bretagne: et que dans toutes aflaires en litige, qui concerneront leurs propriétés et leurs droits de citoyens, ils auront recours aux lois du Canada, comme les maximes sur lesquelles elles doivent être décidées ; et que tous procès qui seront à l'avenir intentés dans aucune des cours de justice, qui seront constituées dans la dite province, par sa majesté, ses héritiers et successeurs, y seront jugés, eu égard à telles propriétés et à tels droits, en conséquence des dites lois et coutumes du Canada, jusqu'à ce qu'elles soient changées ou altérées par quelques ordonnances qui seront passées à l'avenir dans la dite province par le gouverneur, lieutenant-gouverneur, ou commandant en chef, de l'avis et consentement du conseil législatif qui y sera constitué de le manière ci-après mentionnée.
Art. IX.
A condition toutefois, que rien de ce qui est contenu dans cet acte ne s'étendra, ou s'entendra s'étendre, à aucunes des terres qui ont été concédées par sa majesté, ou qui le seront ci-après par sa dite majesté, ses héritiers et successeurs, en franc et commun soccage.
Art. X.
Pourvu aussi, qu'il sera et pourra être loisible à toute et chaque personne, propriétaire de tous immeubles, ineubles " ou intérêts, dans la dite province, qui aura le droit d'aliéner les dits immeubles, meubles ou intérêts, pendant sa vie, par ventes, donations, ou autrement, de les tester et léguer à sa mort par testament et acte de
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dernière volonté, nonobstant toutes lois, usages et coutumes à ce contraires, qui ont prévalu, ou qui prévalent présentement en la dite province ; soit que tel testament soit dressé suivant les lois diï Canada, ou suivant les formes prescrites par les lois d'Angleterre.
Art. XI.
" Et comme la clarté et la douceur des lois criminelles d'An-» " gleterre, dont il résulte des bénéfices et avantages que les habi- " tans ont sensiblement ressentis par une expérience de plus de " neuf années, pendant lesquelles elles ont été uniformément ad- " ministrées," il est, à ces causes, aussi établi par la susdite autorité, qu'elles continueront à être administrées, et quelles seront observées comme lois dans la dite Province de Québec, tant dans l'explication et qualité du crime que dans la manière de l'instruire et de le juger, en conséquence des peines et des amendes qui sont par elles infligées, à l'exclusion de tous autres règlemens de lois criminelles, ou manière d'y procéder qui ont prévalu, ou qui ont pu prévaloir en la dite province, avant l'année de notre Seigneur rail sept cent soixante-quatre, nonobstant toutes choses à ce contraires contenues en cet acte à tous égards, sujets cependant à tels changemens et corrections que le gouverneur, lieutenant-gouverneur, ou commandant en chef, de l'avis et consentement du conseil législatif de la dite province qui y sera établi par la suite, fera à l'avenir, dans la manière ci-après ordonnée.
Clauses non encore rappelées de la 3lème Geo, 3, eh. 31. appelée " l'Acte ConstitutionneL"
Art. XXXV.
Et vu que par l'acte ci-dessus mentionné, passé dans la quatorzième année du règne de sa présente majesté, il a été déclaré que le clergé de l'église romaine dans la iDrovince de Québec, pourrait conserver, recevoir et jouir de leurs dûs et droits accoutumés, eu égard à telles personnes seulement qui professeraient la dite religion ; pourvu néanmoins, qu'il serait légal à sa majesté^ ses héritiers ou successeurs, de faire telle provision du surplus des dits dûs et droits accoutumés pour l'encouragement de la religion protestante, et pour l'entretien et le soutien d'un clergé protestant dans la dite province, ainsi qu'ils le jugeraient nécessaire et expédient de tems à autre j et vu que par les instructions royales de sa
majesté, données sous Te seing royal manuel de sa majesté le troisième jour de janvier, dans l'année de notre Seigneur mil sept cent soixante-quinze, à Guy Càrleton, écuyer, actuellement Lord Dorchester, alors capitaine-général et gouverneur-eh-clief de sa majesté dans la province de Québec, il a plu à sa majesté, entre autres choses, d'ordonner : " Qu'aucun bénéficier, profes- " sant la religion de l'église romaine, nommé à aucune paroisse " dans la dite province, n'aurait droit de recevoir aucunes dîmes " sur les terres ou possessions occupées par un protestant, mais " que telles dîmes semient reçues par telles personnes qlié le dit " Guy Càrleton, écuyer, capitaine-général et gouverneur-en-chef " de sa majesté, dans la dite province de Québec, nommerait, et " seraient réservées entre les mains du receveur-général de sa " majesté dans la dite province, pour le soutien d'un clergé protes- " tant en icelle qui y résidera alors et non autrement, conîbrmé- " ment à tels ordres que le dit Guy Càrleton, écuyer, capitaine- " général et gouverneur-en-chef de sa majesté dans la dite pro- " vince, recevrait de sa majesté à cet égard ; et que dans la même " manière toutes rentes et profits résultant d'un bénéfice vacant, " devraient, pendant telle vacance, être réservés et appliqués aux " semblables usages ;" — Et vu que le plaisir de sa majesté a également été signifié pour le même effet dans les instructions royales de sa majesté, données dans la même manière à Sir Frederick Haldimand, chevalier du très-honorable ordre du bain, cidevant capitaine-général, et gouverneur-en-chef de sa majesté dans la dite province de Québec ; et aussi dans les instructions royales de sa majesté, données en semblable manière, au dit trèshonorable Guy, Lord Dorchester, actuellement capitaine-général et gouverneur-en-chef de sa majesté dans la dite province de Québec : il est statué par la dite autorité, que la dite déclaration et provision, contenues dans le dit acte ci-dessus mentionné, et aussi la dite provision ainsi faite par sa majesté en conséquence d'icelui, par ses instructions ci-devant récitées, resteront et continueront d'être en pleine force et efîet dans chacune des dites deux provinces du Haut-Canada et du Bas-Canada respectivement, excepté en autant que la dite déclaration et provision respectivement, ou aucune partie d'icelles, seront expressément variées ou rappelées par aucun acte ou actes qui pourront être passés par le conseil législatif et l'assemblée des dites provinces respectivement, et approuvés par sa majesté, ses héritiers ou successeurs, sous la restriction ci-après pourvue.
Art. XXXVI.
Et vu qu'il a gracieusement plu à sa majesté, par message aux chambres du parlement, d'exprimer son désir royal d'avoir les
moyens de faire une appropriation permanente de terres dans les dites provinces, poi^r le soutien et l'entretien d'un clergé protestant dans icelles proportionnellement à telles terres qui ont été déjà concédées dans icelles par sa Majesté ; et vu qu'il a gracieusement plû à sa majesté, par son dit message, de signifier de plus son désir royal, que telle provision puisse être faite, eu égard à toutes futures concessions de terres dans les dites provinces respectivement, qui pourra le mieux conduire au convenable et suffisant maintien et entretien d'un clergé protestant dans les dites provinces, en proportion à tel accroissement qui pourra arriver dans la population et la culture d'icelles ; à ces causes, à l'effet de remplir plus efficacement les intentions gracieuses de sa majesté, comme ci-dessus, et de pourvoir à l'exécution convenable d'icelles dans tout teras à veuir, il est statué par la dite autorité, qu'il sera et pourra être légal à sa majesté, ses héritiers ou successeurs, d'autoriser le gouverneur ou le lieutenant-gouverneur de chacune des dites provinces respectivement ou la personne qui y aura Tadministration du gouvernement, de faire avec et à même les terres de la couronne dans telles provinces, telle concession et appropriation des terres pour le soutien et l'entretien d'un clergé protestant dans icelles, qui pourront avoir une proportion convenable au montant de telles terres dans icelles qui ont en aucun tems été concédées par ou sous l'autorité de sa majesté: et que toute fois qu'aucune concession de terres dans l'une ou l'autre des dites provinces sera ci-après accordée par et sous l'autorité de sa majesté, ses héritiers ou successeurs, il sera fait en même tems, eu égard à icelle, une concession et appropriation proportionnée de terres pour l'objet ci-devant mentionné, dans la jurisdiction ou paroisse de laquelle telles terres ainsi à concéder dépendront, ou y seront annexées, ou aussi contigues à icelle que les circonstances l'admettront ; et que telle concession ne sera pas valide ou efficace, à moins qu'elle ne contienne une spécification des terres ainsi concédées et appropriées, eu égard aux terres qui doivent être par là concédées ; et que telles terres ainsi concédées et appropriées seront, aussi près que les circonstances et la nature du cas pourront l'admettre, de semblable qualité que les terres à l'égard desquelles elles sont ainsi concédées et appropriées, et seront, aussi près qu'elles pourront être estimées dans le tems de telle concession, égales en valeur à la septième partie des terres ainsi concédées.
Art. XXXVII.
Et il est de plus statué par la dite autorité, que toutes et chacune des rentes, profits ou émolumens, qui pourront en aucun tems provenir de telles terres ainsi concédées et appropriées comme cidessus, seront applicables seulement à l'entretien et maintien d'un clergé protestant dans la province dans laquelle elles seront situées, et non à aucun autre usage ou objet quelconque.
Art. XXXVIII.
Et il est de plus statué par la dite autorité, qu'il sera et ix)urj:à' être légal à sa majesté, ses héritiers ou successeurs, d'autoriser le gouverneur ou le lieuteuant-gouverneur de chacune des dites provinces respectivement, ou la personne qui y aui-a l'administration du gouvernement, de tems à autre, de l'avis de tel conseil exécutif qui aura été nommé par sa majesté, ses héritiers ou successeurs, dans telle province, pour les affaires d'icelle de constituer et ériger chaque jurisdiction ou paroisse, qui est actuellement ou qui pourra ci-après être formée, constituée ou érigée dans telle province, un ou plusieurs bénéfice ou cure, bénéfices ou cures, suivant l'établissement de l'église anglicane ; et de tems à autre, par acte sous le grand sceau de telle province, de fonder chaque tel bénéfice ou cure avec autant ou telle partie des terres ainsi concédées et appropriées comme ci-dessus, eu égard à aucunes terres dans telle jurisdiction ou paroisse, qui auront été concédées depuis le commencement de cet acte, ou à telles tenues qui peuvent avoir été concédées et appropriées pour le même effet, par ou en vertu d'aucune instruction qui pourra être donnée par sa majesté, eu égard à aucunes terres concédées par sa majesté avant le commencement de cet acte, comme tel gouverneur, lieutenant-gouverneur, ou personne qui aura l'administration du gouvernement, avec l'avis du dit conseil exécutif, le jugera convenable, d'après les circonstances alors existantes concernant telle jurisdiction ou pa^roisse.
Art. XXXIX.
Et il est de plus statué par la dite autorité, qu'il sera et pourra être légal à sa majesté, ses héritiers ou successeurs, d'autoriser le gouverneur, le lieutenant-gouverneur, ou la personne qui aura l'administration du gouvernement de chacune des dites provinces respectivement, de nommer à chacun tel bénéfice ou cure, un bénéficier ou ministre de l'église anglicane, qui aura été duement ordonné suivant les rites de la dite église, et de remplir de tems à autre, telles vacances qui pourront y arriver ; et que chaque personne ainsi nommée à aucun tel bénéfice ou cure, les tiendra et en jouira, ainsi que de tous droits, profits et émolumens y appartenans où accordés à iceux, aussi pleinement et amplement et de la même manière, et aux mêmes termes et conditions, et sujet à l'exécution des mêmes fonctions, — qu'un bénéficier d'un bénéfice ou cure en Angleterre.
Art. XL.
Pourvu toujoius, et il est de plus statué par la dite autouté, que chaque telle nomination d'un bénéficier ou ministre à aucun tel
bénéfice on cure, et aussi la jouissance d'aucun tel bénéfice ou cure et des droits, profits et émolumens d'iceux, par aucun tel bénéficie^ ou ministre, seront sujettes et soumises à tous droits d'institution, et à toute autre jurisdiction et autorité spirituelles et -ecclésiastiques qui ont été légalement accordées par les lettres-patentes royales de sa majesté, à l'évêque de la Nouvelle-Ecosse ; ou lesquelles pourront ci-après, par l'autorité royale de sa majesté, être légalement accordées, ou désignées pour être administrées et exécutées dans les dites provinces, ou dans l'une ou l'autre d'icelles respectivement, par le dit évêque de la Nouvelle-Ecosse, on par aucune autre personne ou personnes, conformément aux lois et canons de l'église anglicane, qui sont légalement établis et reçus en Angleterre.
■ ^ Art. XLI.
Pourvu toujours, et il est de plus statué par la dite autorité, que les diverses provisions ci-devant contenues concernant la concession et l'appropriation àes terres pour le maintien d'un clergé protestant dans les dites provinces, et aussi concernant la constitution, l'érection et la fondation des bénéfices on cures dans les dites provinces, et aussi concernant la nomination des bénéficiers ou ministres à iceux, et aussi concernant la manière en laquelle tels bénéficiers ou ministres les tiendront et en jouiront, seront sujets à être variés ou rappelés par aucunes provisions expresses à cet efl^et, contenues dans aucun acte ou a3tes qui pourront être passés par le conseil législatif et l'assemblée des dites provinces respectivement, et approuvés par sa majesté, ses héritiers ou successeurs, sous la restriction ci-après pourvue.
Art. XLIII.
Et il est de plus statué par la dite autorité, que toutes terres qui seront ci-après concédées dans la dite province du Haut-Canada seront concédées en franc et commun soccage, en la semblable manière que les terres sont actuellement tenues en franc et commun soccage, dans cette partie de la Grande-Bretagne nommée Angleterre, et que dans chaque cas que des terres seront concédées ciaprès dans la dite province du Bas-Canada, et où le concessionnaire d'icelles désirera qu'elles soient concédées en franc et commun soccage, elles seront ainsi concédées ; mais sujettes néanmoins à telles altérations, eu égard à la nature et les conséquences de telle tenure en franc et commun soccage, qui pourront être établies par aucune loi ou lois qui pourront être faites par sa majesté, ses héritiers ou successeurs, par et de l'avis et consentement du conseil législatif et de l'assemblée de la province.
100 APPEXDICE.
Acte pour réunir les Provinces du Haut et du Bas-Canada, et pour le gouvernement du Canada.
3 et 4 Vict. ch. 35.
{\LZ juillet, 18-10.) ATTENDU qu'il est nécessaire de pourvoir au bon gouvernement des provinces du Haut et du Bas-CanaJa, de manière à assurer les droits et les libertés, et à promouvoir les intérêts de toutes les classes des sujets de sa majesté en icelles : Et vu qu'à ces causes il est expédient que les dites provinces soient réunies et ne forment qu'une seule province pour les fins de gouvernement exécutif et de législation : Qu'il soit en conséquence statué parla très excellente majesté de la Reine, par et de l'avis et du consentement des lords spirituels et temporels, et des communes, assemblées en ce présent parlement, et par leur autorité, qu'il sera loisible à sa majesté, de l'avis de son coiLseil privé, de déclarer, ou autoriser le gouverneur général des dites deux Provinces du Haid et du Bas~ Canada à déclarer par prOv.'lamation qu'à, depuis et après un certain jour qui devra être fixé [)ar telle proclamation et être dans les quinze mois de calendrier suivant la passation du présent acte, les dites provinces ne formeront et ne constitueront qu'une seule et même province, sous le nom de Province du Canada, et depuis et après le dit jour fixé comme susdit, inclusivement, les dites provinces ne constitueront et ne formeront qu'une seule j^rovince sous le nom susdit,
IL Et qu'il soit statué, que telles parties d'un acte passé dans la session du parlement, tenue dans la trente et unième année du règne de sa majesté le Roi George Trois, intitulé acte pour rappeler certaines paiiies d'un acte pa<sé dans la quatorzième année dîc règne de sa majesté, intitulé acte pour po2crvoir j)lus efficacement au gouvernement de la Province de Québec dans l'Amérique Septentrionale, et pour pourvoir plus amplement au gouvernement de la dite province, en autant que le dite acte pourvoit à la constitution et à la composition d'un conseil législatif et d'une assemblée, dans chacune des dites provinces respectivement, ainsi qu'à la confection des lois, et aussi l'acte entier passé dans la session du parlement tenue dans les première et seconde années du règne de sa majesté actuelle, intitulé acte pour pourvoir temporairement au gouvernement du Bas- Canada ; et aussi l'acte entier passé dans la session du parlement, tenue dans les seconde et troisième années du règUe de sa présente majesté, mûiiûë, acte pour amender un acte de la dernière session du parlement, qui pourvoit temporairement au gouvernement du Bas- Canada; et aussi l'acte entier passé dans la session du parlement, tenue dans les première et seconde années du règne de feu sa majesté le Roi
Guillaume Quatre, intitulé acte pour amender un acte de la quaiorzième année de sa majesté le Roi George Trois, établissant un fonds pour sîib venir aux dépenses de ^administration de la justice et au main' tien du gouvernement civil dans la Province de Québec en Amérique, continueront d'être en force jusqu'au jour qui aura été déclaré être par proclamation comme susdit, celui où les dites deux provinces ne constitueront et ne formeront qu'une seule province comme susdit, et seront abrogés depuis et après le dit jour inclusivement : Pourvu toujours, que l'abrogation des divers actes et parties d'actes susdits du parlement n'aura pas l'efiet de faire revivre ou de remettre eu force ou en activité aucunes dispositions législatives qui peuvent avoir été abrogées ou circonscrites par les dits actes ou par aucun d'eux.
III. Et qu'il soit statué, que depuis et après la réunion des dites deux provinces, il y aura dans la Province du Canada un conseil législatif et une assemblée qui seront respectivement constitués et composés en la manière ci-après prescrite, et qui seront appelés " le conseil législatif et l'assemblée du Canada" ; et sa majesté aura le pouvoir de faire dans la Province du Canada, par et de l'avis et du consentement des dits conseil législatif et assemblée, des lois pour la paix, le bien-être et le bon gouvernement de la Province du Canada, et qui ne devront pas être contraires au présent acte, ou à telles parties de l'acte susdit passé dans la trente et unième année du règne de feue sa majesté susdite, qui ne sont pas abrogées par ces présentes, ou à aucun acte du parlement, qui n'est pas révoqué par ces présentes, ou qui pourrait être passé, et qui, par des dispositions expresses ou par induction nécessaire, pourrait s'étendre aux Provinces du Haut et du Sas- Canada, ou à l'une ou l'autre d'icelles, ou à la Province du Canada ; et toutes telles lois ainsi passées par les dits conseil et assemblée, et sanctionnées par sa majesté, ou au nom de sa majesté, par le Gouverneur du Canada, auront force et seront obligatoires dans la Province du Canada à toutes intentions et fins quelconques.
IV. Et qu'il soit statué, que pour constituer le conseil législatif de la Province du Canada, il sera loisible à sa majesté d'autoriser, avant le tems fixé pour la première réunion du dit conseil législatif et de l'assemblée, par un instrument sous le seing manuel, le gouverneur à mander au nom de sa majesté, par un instrument sous le grand sceau de la dite province, au dit conseil législatif, telles personnes, n'étant pas moins de vingt, qu'il pourra plaire à sa majesté ; et il sera ausii loisible à sa majesté d'autoriser de tems à autre le gouverneur à mander de la même manière au dit conseil législatif, telles autre personne ou personnes qu'il pourra plaire à sa majesté ; et chaque personne qui aura été ainsi mandée au dit con-
seil le^slatif de la Province du Canada, deviendra par là même membre d'icelui : Pourvu toujours, qu'aucune personne ne sera mandée au dit conseil lé2:islatif de la Province du Canada, sans avoir l'âge accompli de vingt et un ans et sans être sujet né de sa ma^ jesté, ou être sujet de sa majesté, naturalisé par acte du parlement de la Grande-Brctagne, ou par acte du parlement du Royaume- Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, ou par quelqu'acte de la législature de l'une ou l'autre des Provinces du Haut et du Bas- Canada, ou par un acte de la législature de la Province du Canada.
Y. Et qu'il soit statué, que tout membre du conseil législatif de la Province du Canada y tiendra son siège à vie, mais sera sujet néanmoins aux dispositions ci-après contenues pour le rendre vacant.
VI. Et qu'il soit statué, qu'il sera loisible à aucun membre du conseil législatif de la Province du Canada de résigner son siège au dit conseil législatif, et sujr telle résignation le siège de tel conseiller législatif deviendra vacant,
VIL Et qu'il soit statué, que si aucun conseiller législatif de la Province du Canada manque d'assister au dit conseil législatif pendant deux sessions consécutives de la législature de la dite province, sans la permission de sa majesté ou du gouverneur de la dite province, signifiée par le dit gouverneur au dit conseil législatif 5 ou s'il prête aucun serment ou fait aucune déclaration ou recomiaissance d'allégeance, d'obéissance ou d'attachement envers aucun prince oii pouvoir étranger, ou s'il fait, consent ou adopte aucun acte par lequel il devienne ou ait droit de devenir sujet ou citoyen d'aucun état pu pouvoir étranger, ou par lequel il puisse reclamer les droits, privilèges ou immunités du sujet ou citoyen d'un état ou pouvoir étranger, oij s'il devient en banqueroute, ou prend avantage d'aucune loi concernant les débiteurs insolvables, ou s'il devient prévaricateur public, ou qu'il soit entaché de trahison ou convaincu de félonie ou de quelqu'autre crime infamant, son siège dans tel conseil deviendra pa^* là même vacant.
VIII. Et qu'il soit statué, que toute question qui pourra s'élever relativement à aucune vacance dans le conseil législatif de la Province du Canada, par rapport à aucune des causes susdites, sera soumise par le Gouverneur de la Province du Canada au dit conseil législatif pour être entendue et décidée par le dit conseil légistif : Pour\ai toujours qu'il sera loisible soit à la personne dont le siè^i-e aura fait élever telle question, ou au procureur général de sa majesté pour la dite Province du Canada, de la part de sa majesté,* d'ea appeler en tel cas de la décision du dit conseil à sa majesté, et
lejiigemeiii de sa majesté donné sur telle contestation par et de l'avis de son conseil privé sera linal et conclusif à toutes intentions et fins quelconques.
IX. Et qu'il soit statué, que le Gouverneuï de la dite Province du Canada aura pouvoir et autorité de nommer de tems à autre, par un instrument sous le grand sceau de la dite province, l'un des membres du dit conseil législatif pour être l'orateur du dit conseil législatif, de le destituer et d'en nommer un autre à sa place.
X. Et qu'il soit statué, qii'il sera nécessaire que dix au moins des membres du dit conseil législatif, y compris l'orateur, soient présens, pour constituer une assemblée qui puisse exercer ses pouvoirs: et que toutes questions qui s'élèveront dans le dit conseil législatif seront décidées par la majorité des voix des membres présens, autres que l'orateur, et quand les voix seront également divisées, l'orateur aura la voix prépondérante.
XI. Et qu'il soit statué, que pour constituer l'assemblée législative de la Province du Canada, il sera loisible au gouverneur de la dite province, dans le tqms ci-après mentionné, et de là, de tems à autre, selon que l'occasion pourra l'exiger, de mander et de convoquer au nom de sa majesté, et par un ou plusieurs instrumens sous le grand sceau de la dite province une assemblée législative pour et dans la dite province.
XII. Et qu'il soit statué, que dans l'assemblée législative de la Province du Canada et qui sera constituée comme susdit, les parties de la dite province qui forment actuellement les Provinces respectives du Haut et du Bas-Canada seront représentées, eu égard aux dispositions ci-après contenues, par un nombre de représentaris, qiîi seront élus pour les lieux et de la manière ci-après mentionnés.
XIII. Et qu'il soit statué, que le Comté de Halton dans la Province du Haut- Canada sera partagé en deux divisions qui seront nommées respectivement la division est et la division ouest : et la division est du dit comté sera formée des to\vnships suivants, savoir : Trafalga?-, J^elson, Esquesing, J^assagavoega, Flamborcnigh-Est, Flamboraugh- Ouest, Ering, Beverly; et la division ouest du dit comté sera formée des townsliips suivants, savoir : Garafraxa, Michol, Woolwich, Guelpk, Waterloo, Wilmot, Dumfries, Puslinch, Eramosa ; et la division est et la divisioii ouest du dit comté seront chacune Représentées par un membre dans l'assemblée législative de la Province du Canada, (a)
(a) En vertu d'un acte passé en 1845 (8 Vict. ch. 7) le Riding ou arrondissement du Comté de Halton doit être désigné sous le nom de Comté de Waterloo, et le Riding est sous celui de Comté de Halton.
XIV. Et qu'il soit statué, que le Comté de JS'orlhumbcrland dans la Province du Haut-Canada sera partagé en deux divisions qui seront nommées respectivement la division nord et la division sud ; et la division nord du comté sus-mentionné sera formée des toAvnships suivants, savoir : J^Ionaghan, Olonabee, Asphodèle Smith, Douro, Dummer, Belmont, Methuen, Burleigk, Harvey, Emily, Gore, Ennismore ; et la division sud du comté sus-mentionné sera formée des townships suivants, savoir : Hamilton, Haldimand, Cramak, Murray, Seymour, Percy ; et la division nord et la division sud du comté sus-mentionné seront chacune représentées par un membre dans l'assemblée législative de la Province du Canada, (a)
XV. Et qu'il soit statué, que le comté de Lincoln dans la Province du Haut- Canada, sera partagé en deux divisions qui seront respectivement nommées la division nord et la division sud ; et la division nord sera formée par l'union de la première et de la seconde divisions du dit comté, et la division sud par l'union de la troisième et de la quatrième divisions du dit comté ; et les divisions nord et sud du comté sus-mentionné seront chacune représentées par un membre dans l'assemblée législative de la Province du Canada, (b)
XVI. Et qu'il soit statué que chaque comté et division autres que ceux ci-devant mentionnés, qui au tems de la passation du présent acte avaient droit d'être représentés dans l'assemblée de la Province du Haut-Canada, seront représentés par un membre dans l'assemblée législative de la Province du Canada.
XVII. Et qu'il soit statué que la Cité de Toronto sera représentée par deux membres, et les Villes de Kingston, Brockville, Hamilton, Cornwall, J^'iagara, London et Bytov;n seront chacune représentées par un membre dans l'Assemblée Législative de la Province du Canada.
XVIII. Et qu'il soit statué, que chaque comté qui avant et lors de la passation du dit acte du parlement, intitulé acte pour pourvoir temporairement au Gouvernement du Bas- Canada, avait droit d'être représenté dans l'Assemblée de la Province du Bas- Canada sera représenté par un membre dans l'Assemblée Législative de la Province du Canada, à l'exception des comtés ci-après mentionnés, de Montmorency, Orléans, U Assomption, La Chenaye, U.âcadie, Laprairie, Dorchester et Beauce.
(a) L'arrondissement ou Riding nord du Comté de Northiimberland doit former le Comté de Peterborough (8 Vict. ch. 7).
(b) Le riding sud du Comté de Lincoln est désigné sous le nom de Comté de Welland (8 Vict. ch. 7).
Ce même acte contient aussi d'autres dispositions concernant les limites des comtés et la représentation de la province.
APPKNDICK. 103
XfX. Et qu'il soit statué, que les dits comtés de Montmorency ^t d'Orléans seront réunis et ne formeront qu'im seul comté qui sera nommé le Comté de MonfynorencT/ ; et les dits Comtés de U^ssomptionetde La Chesnaye seront réunis et ne formeront qu'un seul comté qui stra nommé le Comté de Leinster ; et les dits comtés de L .icadie et de Laprairie seront réunis et ne formeront qu'un seul comté qui sera nommé le comté de Huntingdon ; et les comtés de Dorchester et de Beauce seront réunis et ne formeront qu'un seul comté qui sera nommé le comté de Dorchester ; et chacun des dits comtés de Montmore?icij, de Leinster, de Huntingdon et de Dorchester sera représenté par un membre dans l'Assemblée Législative de la dite Province du Canada.
XX. Et qu'il soit statué, que chacune des Cités de Québec et de Montréal sera représentée par deux membres, et que les Villes des Trois- Rivières et de Sherbrooke seront représentées chacune par un membre dans l'Assemblée Législative de la Trovince du Canada, (a)
XXL El qu'il soit statué, que les cités et villes ci-dessus mentionnées seront, pour faire l'élection de leurs représentans respectifs dans la dite assemblée législative, circonscrites et délimitées en la manière que le Gouverneur de la Province du Canada le pourra fixer et proclamer par lettres patentes qui seront émises sous le grand sceau de la province, dans les trente jours après l'Union des dites Provinces du Haiit et du Bas- Canada ; et telles parties (si aucune il y a ) des dites cités ou villes respectivement qui n'auront pas été incluses dans les limites respectives de telle cité ou ville, par telles lettres patentes seront censées pour les fins du présent acte et pour être représentées dans la dite assemblée législative, faire partie de la division ou du comté adjacent.
XXII. Et qu'il soit statué, que pour faire l'élection des membres de la dite Assemblée Législative de la Province du Canada, il sera loisible au gouverneur de la dite province de nommer de tems à autre des personnes convenables pour remplir le devoir d'officiers rapporteurs dans chaque comté, division, cité et ville qui devront être représentés dans l'Assemblée Législative de la Province du Canada, le tout néanmoins sujet aux dispositions ci-anrès contenues. '-
XXIIL Et qu'il soit statué, que nulle personne ne sera tenue de remplir la charge d'officier rapporteur pendant plus d'une année,
re^'^éf^*'"'^ '^ division et les limites des comtés, voir la 9e Geo. TV cIi. 73 (statut»
106 APFSMDICB.
OU plus d'une fois, à moins qu'en aucun tems il n'y soit autrement pourvu par quelqu'acte de la Législature de la Province du Canada.
XXrV. Et qu'il soit statué, que les brefs pour l'élection des membres qui devront servir dans l'assemblée législative de la Province du Canada seront émanés par le gouverneur de la dite province dans les quatorze jours après que le sceau aura été apposé à tel instrument comme susdit pour convoquer telle assemblée législative ; et tels bïefs seront adressés aux officiers rapporteurs des dits comtés, divisions, cités et villes respectivement ; et tels brefsseront faits pour être rapportables dans les cinquante jours au plus de celui de leur date, à moins qu'en aucun tems il n'y soit autrement pourvu par quelqu'acte de la législature de la dite province ; et des brefs seront émanés de la même manière pour l'élection des membres dans le cas ou aucune vacance pourrait avoir lieu par la mort ou la résignation de la personne élue ou par sa nomination au conseil législatif de la dite province, ou par aucune autre cause légale, et tels brefs seront faits pour être rapportables dans les cin^ quante jours ou plus de celui de leur date, à moins qu'en aucun tems il n'y soit autrement pourvu par quelqu'acte de la législature de la dite province ; et dans le cas d'aucune telle vacance, occasionnée par la mort de la personne élue ou par sa nomination au conseil comme susdit, le bref pour l'élection d'un nouveau membre devra être émané dans les six jours après qu'avis en aura été donné ou laissé au bureau de l'officier à qui il appartiendra d'émaner tels brefs d'élections.
XXV. Et qu'il soit statué, qu'il sera loisible au Gouverneur de la Province du Canada, pour le tems d'alors de déterminer le tems et le lieu pour tenir les élections des membres qui devront servir dans l'assemblée législative de la dite province, en ne donnant pas moins de huit jours d'avis de tels tems et lieu, jusqu'à ce qu'il y soit autrement j)ourvu, comme il est ci-après meationné.
XXVI. Et qu'il soit statué, qu'il sera loisible ^ la Législature de la Province du Canada de changer par aucuns acte ou actes qu'elle pourra passer ci-après, l'étendue et les délimitations des divers comtés, divisions, cités et villes qui devront être représentés dans l'Assemblée Législative de la Province du Canada, et d'en, établir de nouvelles ; de changer le nombre des représentans qui devront être élus par les dits comtés, divisions, cités et villes respectivement, et de donner une proportion nouvelle et différente au nombre de représentans qui doivent être élus dans chacune des parties respectives de la Province du Canada, qui constituent maintenant les dites Provinces du Haut et du Bas-Canada, ainsi que dans et poiu les divers districts, comtés, divisions et villes qui se
appendicb. lot
trouvent en icelles ; d'en changer et régler la nomination des officiers rapporteurs, et de pourvoir de telle manière qu'elle le jugera convenable à l'émanation et au rapport des brefs pour l'élection des membres qui devront servir dans la dite assemblée Législative, ainsi qu'aux tems et aux lieux où devront se tenir telles élections*. Pourvu toujours, qu'aucun bill du Conseil Législatif et de l'Assemblée de la Province du Canada, par lequel le nombre des représentans de l'assemblée législative poiurrait être changé, ne pourra être légalement présenté au gouverneur de la dite province pour recevoir la sanction de sa majesté, â moins qu'à sa seconde et troisième lecture tel bill n'ait été passé dans le conseil législatif et dans l'assemblée législative avec le concours respectif des deux tiers des membres pour le tems d'alors du dit conseil législatif, et des deux tiers des membres pour le tems d'alors de la dite assemblée législative, et la sanction de sa majesté ne sera pas donnée à aucun tel bill, à moins que des adresses constatant que tel bill a été ainsi passé, n'aient été respectivement présentées au gouverneur par le conseil législatif et par l'assemblée Législative.
XXVn. Et qu'il soit statué, que jusqu'à ce qu'il y soit autrement pourvu par un ou plusieurs Actes de la Législature de la Province du Canada, toutes les lois qui au moment de la passation du présent acte sont en force dans la Province du Haut-Canada, ainsi que toutes les lois qui au tems de la passation du dit acte du parlement, intitulé, acte pour pourvoir iemporairement au Gouvernement du Bas- Canada, étaient en force dans la Province du Bas- Canada relativement à la qualification ou disqualification des personnes qui peuvent être élues, siéger ou voter comme membres de l'assemblée dans les dites provinces respectivement, (à l'exception de celles qui exigent des candidats aux élections une qualification foncière, à laquelle il est ci-après pourvu,) ainsi que celles relatives à la qualification ou disqualification des voteurs à l'élection des meTnbres qui devaient servir dans les assemblées respectives des dites provinces, ainsi qu'aux sermons que doivent prêter tels voteurs, et aux pouvoirs et aux dev^oirs des ofiîciers-rapporteurs, aux procédés à telles élections et au tems pendant lequel elles peuvent légalement se tenir, ou ayant rapport à l'instruction et décision des contestations d'élections, et aux procédés y relatifs, aux vacances des sièges des membres et à l'émanation et exécution de nouveaux brefs dans le cas de telles vacances survenues autrement que par une dissolution de la chambre d'assemblée, s'appliqueront respectivement aux élections des membres qui devront servir dans l'Assemblée Législative de ia Province du Canada, pour les lieux situés, dans les parties de la Province du Canada pour lesquelles telles lois ont été passées, (a)
(a) Voir la 12e Vict. ch. 27,
APPEXDICE.
XXVIII. Et qu'il suit statué, que nulle personne ne pourra êtra élue membre de l'Assemblée Législative de la Province du Canada, à moins qu'elle ne possède comme franc-alleu, en loi ou en équité, à son propre usage et avantage, des terres ou tèuemens tenus en franc et commun soccage, ou quelle np soit en bonne saisine et possession, à son propre usage et avantage, de terres ou tènemens tenus en fief ou en roture, daus la Provmce du Canada, de la valeur de cinq cents livres, argent sterling de la Grande-Bretagne, en sus de toutes rentes, charges, mort-gages et dettes hypothécaires qui peuvent être attachés, dus et payables sur telles terres ou auxquels elles peuvent être affectées ; et tout candidat à telle élection, avant de pouvoir être éligible, devra, s'il en est requis par aucun autre candidat ou par aucun électeur ou par l'officier-rapporteur, faire la déclaration suivante :
'* Je, A. B. déclare et certifie que je possède dûment en loi ou " en équité comme franc-alleu à mon propre usage et avantage, " des terres ou tènemens tenus en franc et commun soccage (ou " que je suis en bonne saisine et possession, à mon propre usage et " avantage de terres ou tènemens tenus en fief ou en roture {sui- " vont la circonslance,) dans la Province du Canada, de la valeur " de cinq cents livres, argent sterling de la Grande-Bretagne, en '* sus de toutes rentes, mort-gages, charges et dettes hypothécaires " qui peuvent être attacliés, dus et payables sur telles terres ou •' auxquels elles peuvent êîreafliectées ; et que je n'ai pas collusoi- " rement ou spécieusement obtenu un titre à la propriété, ni ne " suis devenu en possession, des dites terres et tènemens ou d'au- " cune partie d'iceux, dans le but de me qualifier ou de me rendre " éligible comme Membre de l'Assemblée Législative de la Pro- " vince du Canada."
XXIX. Et qu'il soit statué, que toute personne faisant sciemment et volontairement une fausse déclaration de sa qualification comme candidat à aucune élection, comme susdit, sera réputée coupable de méfait et sur conviction légale d'icelui elle subira les mêmes peines et pénalités que la loi inflige aux personnes coupables d'un parjure volontaire et malicieux, dans le lieu où telle fausse déclaration aura été faite.
XXX. Et qu'il soit statué, qu'il sera loisible au Gouverneur de la Province du Canada pour le tems d'alors de fixer tels lieu ou lieux dans aucune partie de la Province du Canada, et tels tems, où devront se tenir la première et toute autre session du conseil législatif et de l'assemllée de la dite province, qu'il jugera conve^ nables, et tels tems et tels lieux pourront être changés, selon que le gouverneur le jugera à propos et plus propre à la convenance
▲ PPENDICS. 109
générale et au bien publie, en donnant avis suffisant à cet égard; et aussi de proroger de tems à autre le dit conseil législatif et l'assemblée, ou les dissoudre, par proclamation ou autrement, chaque fois qu'il le jugera expédient.
XXXI. Et qu'il soit statué, qu'il y aura au moins une fois dans chaque année une Session du Conseil Législatif et de l'Assemblée de la Province du Canada, de manière à ce qu'il n'y ait pas un intervalle de douze mois de calendrier entre la dernière Séance d'une Session du Conseil Législatif et de l'Assemblée et la première Séance de la .Session suivante du Conseil Législatif et de la dite Assemblée ; et toute Assemblée Législative de la dite Province qui devra ci-après être constituée et convoquée durera pendant quatre ans depuis le jour du rapport des brefs qui seront émanés pour en faire l'élection, et pas plus longteras, sujette néanmoins à être plutôt prorogée ou dissoute par le gouverneur de la dite province.
XXXII. Et qu'il soit statué, que le Conseil Législatif et l'Assemblée de la Province du Canada seront convoqués pour la première fois à quelque époque qui ne sera pas au delà de six mois de calendrier, après celle de la réunion susdite des Provinces du Haut et du Bas-Canada.
XXXIII. Et qu'il soit statué que les Membres de l'Assemblée Législative de la Province du Canada, procéderont incontinent, à leur première réunion après chaque élection géné/ale, à l'élection de l'un d'entr'eux pour être orateur ; et avenant son décès, sa résignation, ou sa destitution par un vote de l'assemblée législative, les dits membres procéderont aussitôt à l'élection d'un autre d'entr'eux pour être tel orateur ; et l'orateur ainsi élu présidera toutes les séances de la dite assemblée législative.
XXXIV. Et qu'il soit statué, que la présence d'au moins vingt membres de l'Assemblée Législative de la Province du Canada, y compris l'orateur, sera nécessaire pour constituer une réunion de la dite assemblée législative capable d'exercer ses pouvoirs ; et toutes questions qui s'élèveront dans la dite assemblée seront décidées par la majorité des voix de tels membres qui seront présens, autres que l'orateur, et dans le cas d'une égalité de voix, l'orateur aura la voix prépondérante.
XXXV. Et qu'il soit statué, qu'il ne sera permis à aucun membre, soit du Conseil Législatif, ou de l'Assemblée Législative de la Province du Canada, d'y siéger ou voter jusqu'à ce qu'il ait prêté et souscrit le serment suivant devant le gouverneur de la dite
110 APP£KCICE.
province, ou devant quelques personne ou personnes autorisées par tel gouverneur à l'administrer.
** Je, A. B. promets sincèrement et jure que je serai fidèle et " porterai vraie allégeance à Sa Majesté, la Reine Victoria, comme " légitime Souveraine du E-oyaume-Uni de la Grande-Bretagne et " d'Irlande, et de cette Province du Canada, dépendant du dit " Royaume-Uni et lui appartenant ; et que je la défendrai de " tout mon pouvoir contre toutes conspirations et attentats perfides " quelconques qui pourront être tramés contre sa personne, sa *' couronne et sa dignité ; et que je ferai tout en mon pouvoir pour " décou^^:ir et faire connaître à sa majesté, ses héritier et succes- *' seurs, toutes trahisons et conspirations et attentats perfides que " je saurai avoir été tramés contre elle ou aucun d'eux ; et tout " ceci je le jure sans aucun équivoque, subterfuge mental ou res- <' triction secrète, et renonçant à tous pardons et dispenses d'aucu- " nés personne ou personnes quelconques à ce contraires. Ainsi " que Dieu me soit en aide."
XXXVI. Et qu'il soit statué, que toute personne autorisée par la loi à faire une affirmation au lieu de prêter un serment pourra faire telle affirmation dans tous les cas où un serment est requis comme ci-dessus.
XXXVIL Et qu'il soit statué, que quand aucun bill qui aura été passé par le Conseil Législatif et l'Assemblée de la Province du Canada seiu présenté au gouverneur de la dite province pour l'assentiment de sa majesté, tel gouverneur déclarera, à sa discrétion, qu'il le sanctionne au nom de sa majesté, sujet néanmoins aux dispositions contenues dans le présent acte et à telles instructions qu'il pourra recevoir de teras à autre à cet égard de sa majesté, ses héritiers ou successeurs, ou qu'il refuse l'assentiment de sa majesté, ou qu'il réserve tel bill pour la signification du plaisir de sa majesté sur icelui.
XXXVIII. Et qu'il soit statué, que lorsqu'aucun bill qui aura été présenté au Gouverneur de la dite Province du Canada pour l'assentiment de sa majesté sera sanctionné par lui au nom de sa majesté, tel gouverneur transmettra, à la première occasion convenable, à l'un des principaux secrétaires d'état de sa majesté une copie authentique du bill qui aura été ainsi sanctionné, et il sera loisible à sa majesté, par ordre en conseil de déclarer, en aucun tems dans les deux années après que tel secrétaire d'état l'aura ainsi reçu, sa désapprobation de tel bill ; et la signification de telle désapprobation, ainsi que d'un certificat sous le seing et sceau de tel secrétaire d'état, constatant le jour où il aura reçu tel bill, comme
APPENDICl. ÎU
susdit, faite par le Gotivemeur au Conseil Législatif et à l'Assenif blée du Canada, par son discours ou par message au dit conseil législatif et à la dite assemblée de la dite province, ou par proclamation, le rendra nul et sans effet du jour de telle signification.
XXXIX. Et qu'il soit statué, qu'aucaui bill qui sera réservé pour la signification du plaisir de sa majesté n'aura aucune force ni effet dans la Province du Canada, jusqu'à ce que le gouverneur de la dite province ait signifié, soit par son discours ou par message au conseil législatif et à l'assemblée de la dite province, ou par proclamation, que tel bill a été soumis à sa majesté en conseil, et qu'il a plû à sa majesté de le sanctionner; et qu'il sera fait une entrée dans les journaux du dit conseil législatif de tout tel discours, message ou proclamation, et un duplicata de telle entrée devra être transmis à l'ofiicier convenable pour faire partie des records de la dite j)rovince ; et aucun bill qui sera réservé comme susdit n'aura aucune force ni effet dans la dite province, que la sanction d'icelui par sa majesté n'ait été signifiée comme susdit, dans les deux années du jour où il aura été présenté au gouverneur comme susdit pour l'assentiment de sa majesté.
XL. Pourvu toujours et qu'il soit statué, que rien de ce qui est eoïitenu dans le présent acte ne sera censé limiter ou restreindre l'exercice de la prérogative de sa majesté dans son pouvoir d'auto-riser, et nonobstant le présent acte et tous autres acte ou actes passés dans le Parlement de la Grande-Br'etagne ou dans le Parlement du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, ou par la Législature de la Province de Québec ou des Provinces du Haut et du Bas-Canada respectivement, il sera loisible à sa majesté d'autoriser le Lieutenant Gouverneur de la Province du Canada à exercer, dans telles parties de la dite province que sa majesté le jugera à propos, nonobstant la présence du gouverneur dans la province, tels pouvoirs, fonctions et autorité, judiciaires comme autres, que peut avoir maintenant et dont était revêtu avant la passation du présent acte le gouverneur, lieutenant gouverneur ou personne administrant le Gouvernement des Provinces du Haut-Canada et du Bas-Canada respectivement ou d'aucune d'elles, et qui depuis et après la dite réunion des dites deux provinces seront dévolus au Gouverneur de la Province du Canada ; et d'autoriser le Gouverneur de la Province du Canada à commettre, nommer, préposer et subdéléguer aucunes personne ou personnes, conjointement ou séparément, pour être ses député ou députés dans aucunes partie ou parties de la Province du Canada, et pour exercer en cette qualité, durant le plaisir du dit gouverneur, tels pouvoirs , fonctions et autorité, judiciaires comme autres, que peut avoir maintenant et dont était revêtu avant la passation du présent acte le gouverneur, lieu-
tenant gouverneur ou personne administrant le Gouvernement de» Provinces du Haut et du Bas-Canada, respectivement, et qui, depuis et après la réunion des dites provinces, seront dévolus au Gouverneur de la Province du Canada, selon que le Gouverneur de la Province du Canada le jugera nécessaire ou expédient: pourvu toujours, que, par la iwmination des député ou députés comme susdit, les pouvoirs et autorité du Gouverneur de la Province du Canada ne seront pas diminués, changés ni affectés en aucune manière, autrement que sa majesté jugera convenable de l'ordonner.
Cette clause a été XLI. Et qu'il soit statué, que depuis et après la ^Ti'acirap^se.voh- réunion des dites deux provinces, tous brefs, propitu loin. clamations, iustrumens pour mander et convoquer
le Conseil Législatif et l'Assemblée Législative de la Province du Canada, et pour les proroger et les dissoudre, et tous les brefs pour les élections et tous brefs et iustrumeus publics quelconques ayant rapport au conseil législatif et à l'assemblée législative ou à aucun de ces corps, et tous rap}X)rts à tels brefs et iustrumens, ettous joiunaitx, entrées et procédés écrits ou imprimés, de toute nature, du conseil législatif et de l'assemblée législative, et d'aucun de ces corps respectivement, et tous procédés écrits ou imprimés et rapports de comités du dit conseil législatif et de la dite assemblée législative, respectivement, ne seront que dans la langue Anglaise: pourvu toujours, que la présente disposition ne s'entendra pas empêcher que des copies traduites d'aucuns tels documens ne soient faites, mais aucune telle copie ne sera gardée parmi les records du conseil législatif ou de l'assemblée législative, ni ne sera censée avoir en aucun cas l'authenticité d'mi record original.
XLII. Et qu'il soit statué, que lorsque le Conseil Législatif et l'Assemblée Législative de la Province du Canada auront passé aucuns bill ou bills, qui contiendront aucunes dispositions changeant ou révoquant aucune des dispositions maintenant en vigueur et contenues dans un acte du Parlement de la Grande-Bretagne passé en la quatorzième année du règne de feu Sa INIajesté George Trois, intitulé, acte pour pourvoir d'une manière plus efficace au Gouvernemeni de la Province de Québec dans l'Amérique du Nord, ou dans les actes susdits du parlement passés dans la trente-et-unième année du même règne, relativement aux droits ou revenus ordinaires du Clergé de f' Eglise de Rome ; ou changeant et révoquant aucune des diverses dispositions contenues dans le dit acte mentionné en dernier lieu, relativement au partage et à l'appropriation de terres pour le soutien du Clergé protestant dans la Province du Canada, relativement à la constitution, érection ou dotation de paroisses ou rectoreries dans la Province du Canada ou à la présentalion des bènéficiers ou ministres d'icelles,ou relativement à la ma-
nière dont tels bénéficiers ou ministres devront posséder icelles et en jouir ; et aussi lorsqu'il aura été passé aucuns bill ou bills contenant aucunes dispositions qui pourront en aucune manière affecter ou avoir rapport à la jouissance ou exercice d'aucune espèce de culte religieux, ou qui imposeraient aucunes pénalités ou charges, ou pourront créer quelqu'incapacité ou disqualilication, par rapport à tel culte, ou qui alTecteront ou auront rapport à aucun paiement, recouvrement ou jouissance d'aucun des revenus ou droits ordinaires mentionnés ci-devant, ou qui auront eu aucune manière rap[X)rt à la dotation, imposition ou recouvrement d'aucuns autres droits, salaires ou émolumens, qui devront être payés à aucun ministre, prêtre, ecclésiastique, ou prédicant, conformément aux usages d'aucun culte religieux, par leur dite charge ou fonction ; ou qui affecteront ou auront rapport en aucune manière à l'établissement ou la discipline de l'église réunie d'Angleterre et d'Irlande, parmi les membres d'icelle dans la dite province ; ou qui affecteront ou auront rapport en aucune manière à la prérogative de sa majesté concernant la dotation des terres incultes de la couronne dans la dite province ; tous tels bill ou bills seront, préalablement à aucune déclaration ou signification de l'assentiment de sa majesté à iceux, soumis aux deux chambres du Parlement du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande ; et il ne sera pas loisible à sa majesté de signifier son assentiment à aucuns tels bill ou bills jusqu'à l'expiration de trente jours après qu'ils auront été soumis aux dites chambres, ni de donner son assentiment à aucuns tels bill ou bills dans le cas où l'une ou l'autre chambre du parlement demanderait, dans les dits trente jours, par adresse à sa majesté de refuser sa sanction à aucuns tels bill ou bills ; et aucun tel bill n'aura vigueur ni effet pour aucun des dits objets dans la dite Province du Canada, à moins que le conseil législatif et l'assemblée de telle })rovince n'aient présenté au gouverneur de la dite }u-ovince, pendant la session dans laquelle il pourra avoir été passé par eux, une ou plusieurs adresses, déclarant que tels bill ou bills contiennent des dispositions sur quelqu'un des objets spécialement précisés ci-dessus, et demandant qu'à l'effet de donner vigueur à tels bill ou bills, ils soient transmis en Angleterre en diligence, pour être soumis au j^arlement, préalablement à la signification de l'assentiment de sa majesté à iceux.
XLIII. Et vu que par un acte passé dans la dix-huitième année du règne de feu Sa Majesté le Pv-oi George Trois, intitulé Actepour faire disparaître tous doutes et craintes relatifs à V établissement de taxes par le Parlement de la Grande-Bretagne, dans aucune des Colo' nies, Provinces et Plantations de P Amérique du J^'ord, et des Indes Occidentales ; et pour révoquer telles parties dhin acte fait dans la septième année du règne de sa présente majesté, en autant qu''elles imposent un droit sur les thés importés de la Grande-Bretagne dans aucune
Colonie ou Pla, ''on de V Amérique ou qu'elles y sont relatives, il est déclaré que " le x. et le Parlement de la Grande-Bretagne n'imposeront aucun droit, xe ou cotisation quelconque, payable danS' aucime des Colonies, Pr. vinces et Plantations de Sa Majesté dans l'Amérique du Nord ou les Indes Occidentales, excepté seulement tels droits qu'il pourrait être nécessaire d'imposer pour le règlement du commerce, le produit net de tels droits devant toujours être appliqué à l'usage de la colonie, province ou plantation dans laquelle tels droits pourraient être respectivement prélevés, en la même manière en laquelle les autres droits perçus par autorité des cours générales ou des assemblées générales, respectivement, de telles colonies, provinces ou plantations étaient ordinairement payés et appliqués'^ j et comme il est nécessaire, pour l'avantage général de l'empire, que Sa Majesté et le Parlement du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande continuent d'exercer tel pouvoir de régler le commerce, eu égard néanmoins aux restrictions mentionnées ci-dessus, par rapport à l'application d'aucun des droits qui pourraient être imposés à cet eflfet ; qu'il soit à ces causes statué que rien de ce qui est contenu dans le présent acte n'empêchera ni n'affectera l'exécution d'aucune loi qui a été ou pourra être passée dans le Parlement du dit Pvoyaume-Uni pour établir des réglemens et prohibitions pour régler la navigation, ou pour imposer, prélever ou percevoir des droits pour régler le commerce entre la Province du Canada et aucune autre partie de l'empire de sa majesté, ou entre la dite Province du Canada ou aucune partie d'icelle et aucun pays ou état étranger, ou pour fixer et ordonner le paiement delà remise sur tels droits ainsi imposés, ou pour conférer à sa majesté, par et de l'avis et consentement de tel Conseil Législatif et Assemblée de la dite Province du Canada, aucun pouvoir, ou autorité de changer ou révoquer aucunes telles loi ou lois ou aucune partie d'icelles, ou pour empêcher ou entraver en aucune manière l'exécution d'icelles : Pourvu toujours, que le produit net de tous les droits qui pouiront être ainsi imposés sera en tous tems ci-après appliqué à l'usage de la dite Province du Canada, et (excepté en autant qu'il est pourvu ci-après) en telle manière seulement qu'il sera prescrit par aucunes loi ou lois qui pourront être passées par sa majesté, par et de l'avis et consentement du conseil législatif et de l'assemblée de telle province.
XLIV. Et attendu que par les lois maintenant en vigueur dan.s la dite province du Haut-Canada, le gouverneur, lieutenant gouverneur ou persomie administrant le gouvernement de la dite province, ou le juge en chef d'icelle, avec deux ou plus des membres du conseil exécutif de la dite province, constituent et forment une cour d'appel pour entendre et juger tous appels des jugemens ou décisions qui pourraient être portés devant eux : Et vu que par
un acte de la législature de la dite Province du Haut -Canada, passé en la trente-troisième année du règne de feu Sa Majesté le Roi George Trois, intitulé, Acie pour établir une cour de vérification des testamens, dans la dite province et une cour subordonnée dans chaque district en icelle, ime cour a été et est établie pour la vérification des testamens dans la dite fffovince, et que dans le dit acte il a été statué que le gouverneur, lieutenant gouverneur ou personne administrant le gouvernement de la province mentionnée en dernier lieu, aurait la présidence, et les pouvoirs et autorité établis par le dit acte : Et vu que par un acte de la législature de la dite Province du Haut-Canada, passé en la seconde année du règne de feu Sa Majesté le roi Guillaume Quatre, intitulé, Acte relatif aux iems et lieu des séances de la cour du banc du roi, il a été entr'autres choses statué que la cour du banc du roi de sa majesté en cette province se tiendrait dans un lieu déterminé, c'est à savoir, dans la cité, ville ou lieu qui serait pour le tems d'alors le siège du gouvernement civil de la dite province ou dans la distance de pas plus d'un mille de tel lieu : Et vu que par un acte de la législature de la dite Province du Haut-Canada, passé en la septième année du règne de feu Sa Majesté le roi Guillaume Quatre, intitulé, Jlcte pour établir une cour de chancellerie en cette province, il a été statué qu'il serait constitué et établi une cour de chancellerie qui serait appelée et connue sous le nom et dénomination de " cour de chancellerie pour la Prov ince du Haut-Canada," dont le gouverneur, lieutenant gouverneur ou personne administrant le gouvernement de la dite province serait le chancelier ; et que cette cour se tiendrait, ainsi qu'il l'a été statué, au lieu du siège du gouvernement en la dite province, ou- à tel autre lieu qui serait fixé par proclamation du gouverneur, lieutenant gouverneur ou personne administrant le gouvernement de la dite province : Et vu que par un acte de la législature de la Province du Bas-Canada, passé dans la trente-quatrième année du règne de feu Sa Majesté le roi George Trois, intitulé, Actepour diviser la Province du BaS' Canada, pour amender la judicature en icelle et pour abroger certaines lois y mentionnées, il a été statué que le gouverneur, lieutenant gouverneur ou personne administrant le gouvernement, les membres du conseil exécutif de la dite province, le juge en chef d'icelle, et le juge en chef qui serait nommé pour la cour du banc du roi à Montréal, ou cinq d'entr'eux, les juges de la cour du district qui auraient rendu les jugemens dont il y aurait appel exceptés, constitueraient une cour supérieure de jurisdiction civile, ou une cour provinciale d'appel, pour connaître de toutes causes, matières et choses dont il pourrait y avoir appel de toutes cours et jurisdictions civiles, suivant la loi, et pour entendre, examiner et juger telles causes ; qu'il soit statué que, jusqu'à ce qui il y soit autrement pourvu par un Acte de la Législature de la Province
Î16 ■ appendjcé,
du Canada, tons les pouvoirs judiciaires et fonctions ministérielles qu'avaient ou pouvaient exercer, avant ou lors de la passation du présent acte, le gouverneur, lieutenant gouverneur ou personne administrant le gouvernement de la dite Province du Haut- Canada, ou les membres du conseil exécutif de la même province ou aucun nombre d'entr'eux ou qu'avaient ou pouvaient exercer le gouverneur, lieutenant gouverneur ou personne administrant le gouvernement de la Province du Bas-Canada et les membres du conseil exécutif de cette province, seront dévolus au gouverneur, lieutenant gouverneur ou personne administrant le gouvernement de la Province du Canada, et aux membres ou à pareil nombre des membres du conseil exécutif de la Province du Canada, lesquels pourront respectivement exercer tels pouvoirs : et que, jusqu'à ce qu'il y soit autrement pourvu par nn ou plusieurs actes de la Législature de la Province du Canada, la dite cour du banc du roi, maintenant appelée la cour du banc de la reine du Haut-Canada, se tiendra, depuis et après la réunion des Provinces du Haut et du Bas-Canada, en la Cité de Toronto, ou dans la distance d'un mille au plus de la délimitation municipale d'iccllc: Pourvu toujours, que, jusqu'à ce qu'il y soit autrement pourvu par un ou plusieurs actes de la Législature de la Province du Canada, il sera loisible au Gouverneur de lu Province du Canada, }iar et de l'avis et du consentement du conseil exécutif d'icelle, de fixer et établir, pour y tenir la cour du banc de la reine, tel autre lieu qu'il croira convenable dans cette partie de la province mentionnée en dernier lieu, qui constitue maintenant la Province du Haut-Canada, (n)
XLV. Et qu'il soit statué, que tous les pouvoirs, autorité et fonctions qui, par le dit acte passé en la trente-et-uuiéme année du règne de feu .Sa Majesté le roi George Trois, oii par aucun autre acte du parlement, ou par aucun acte de la Législature des Provinces du Haut et du Bas-Canada, respectivement, sont conférés et dont l'exercice est prescrit aux gouverneurs ou lieutenant gouverneurs respectifs des dites provinces, de l'avis, ou de l'avis et consentement du conseil exécutif de telles provinces respectives, on conjointement avec tel conseil exécutif ou aucun nombre des membres d'icelui, ou aux gouverneurs ou lieutenant gouverueurs seuls, seront, en autant que tels pouvoirs ne sont pas incompatibles ou iuconsistans avec les dispositions du présent acte, dévolus au gouverneur de la Province du Canada, qui pourra les exercer, selon la circonstance, avec l'avis et consentement de tel conseil exécutif qui pourra être nommé par sa majesté pour les affaires de la Province du Canada, ou d'aucun de ses membres, ou conjointe-
(rt) Pour ce qui concerne l'administration de la justice dans le Haut-Canada, voiries 12e. Vict. ch. 63, 64, 65, etc.; pour le Bas-Canada, voir les 12e. Vict. ch. 37, 38, 39, 40, 41,42, etc.
nient avec tel conseil on avec aucun des membres d'icelui,ou seul, dans les cas où l'avis, consentement ou concours du conseil exécutif n'est pas nécessaire.
XLVI. Et qu'il soit statué, que toutes lois, statuts et ordonnances qui, au temps de la Réunion des Provinces du Haut-Canada et du Bas-Canada, seront en vigueur dans les dites provinces ou l'une ou l'autre d'icelles, ou dans aucune partie des dites jrovinces respectives, auront et continueront d'avoir la même vigueur, autorité et effet dans ces parties de la Province du Canada, q\ii constituent les dites provinces respectivement, comme si le présent acte n'eut pas été passé, et comme si les dites deux provinces n'eussent pas été réunies comme susdit, excepté en autant que telles lois sont abrogées ou changées par le présent acte, ou en autant qu'elles pourront être ci-après, en vertu de l'autorité du présent acte, révoquées ou changées par aucuns Acte ou Actes de la Législature de la Province du Canada.
XL VII. Et qu'il soit statué, que toutes les Cours de Jurisdiction Civile et Criminelle dans les Provinces du Haut et du Bas-Canada, existant au tems de la réunion des dites provinces, et toutes commissions légales, poiivoirs et autorités, et toutes fonctions judiciaires, administratives ou ministérielles, dans les dites provinces respectives, excepté en autant qn'elles peuvent être annulées ou changées par les dispositions du présent acte ou qui peuvent être inconsistantes avec icelles, ou qui pourront être annulées ou changées }xir aucuns Acte ou Actes de la Législature de la Province du Canada, continueront d'exister dans ces parties de la Province du Canada qui constituent maintenant les dites deux Provinces respectivement, en la même manière, et auront le même effet, que si le présent acte n'eut pas été passé, et que si les dites deux Provinces n'eussent pas été réunies comme susdit.
XLVIII. Et vu que les Législatures des dites Provinces du Haut et du Bas-Canada ont de tems à autre passé des lois qui dex'aient continuer d'être en viguetir pendant un certain nombre d'années après la passation d'icelles " et de là, jusqu'à la fin de la session alors prochaine de la législature de la province, dans laquelle elles étaient passées ;" Qu'il soit à ces causes statué que lorsque les mots " et de là, jusqu'à la fin de la session alors prochaine de la législature" ou des mots ayant le même effet, auront été employés dans aucun acte temporaire de Tune ou l'autre des dites deux provinces, et qui ne sera pas expiré avant la réunion des dites deux Provinces, ces mots seront entendus s'étendre et s'appliquer à la session prochaine de la Législature de la Province du Canada.
XLIX. Et vu que par un acte passé en la troisième année du Règne de feu Sa Majesté le Roi George Quatre, intitulé Acte pour
régler le commerce des Provinces du Bas et du Haut-Canada, et pour autres objets relatifs aux dites provinces, certaines dispositions ont été faites pour la nomination d'arbitres, avec pouvoir d'examiner et juger certaines réclamations de la IProvince du Haut-Canada contre celle du Bas-Canada, et prendre connaissance d'aucune réclamation qui pourrait être faite de la part de la Province du Haut- Canacla touchant une proportion de certains droits y mentionnés, et pour prescrire la ligne de conduite que tels arbitres devront tenir ; Qu'il soit statué, que les dispositions précitées du dit acte mentionné en dernier lieu et toutes matières contenues dans le même acte, qui dépendent ou sont l'objet des dites dispositions ou d'aucunes d'icelles, soient révoquées.
Les clauses 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, et 57 sont abrogées par l'Acte de la 9"^ Vict. ch. 114 reproduit plus bas.
LVIII. Et qu'il soit statué, qu'il sera loisible au gouverneur, par un ou plusieurs instrumens qu'il émanera à cet effet sous le grand sceau de la province, de former des townships dans ces parties de la Province du Canada, dans lesquelles il n'y en a pas encore de formés, et d'en fixer les bornes et les limites,et de pourvoir à l'élection et nomination des officiers de township en iceux, lesquels auront et exerceront les mêmes pouvoirs qu'exercent de pareils oflîciers dans les to^^'nships déjà établis dans cette partie de la Province du Canada, appelée maintenant le Haut-Canada ; et tout tel instrument sera publié par proclamation et aura force de loi du jour qui sera établi eu chaque cas par telle proclamation.
LIX. Et qu'il soit statué, que tous les pouvoirs et autorité établis dans le présent acte pour être confiés au Gouverneur de la Province du Canada, seront exercés par lui conformément et sujets à tels ordres et instructions que sa majesté jugera convenable de donner de tems à autre.
LX. Et vu qu'il a plu à feu Sa Majesté le Ptoi George Trois, de déclarer par sa proclamation royale en date du septième jour d'octobre, en la troisième année de son règne, qu'il avait confié au Gouverneur de Terre-JVeitve la direction et surveillance de la Côte de Labrador depuis la Rivière Saint Jean jusqu'au Détroit d'Hudson, ainsi que les Iles d''Anticosti et de la Madeleine et toutes les autres Iles moins étendues situées sur la dite côte : Et vu que par un acte passé dans la quatorzième année du règne de feu sa dite majesté, intitulé JÎcte pour pourvoir plus efficacement au GouverneTuent de la Province de Québec, dans l'Amérique du Nord, tous les territoires, iles et comtés, qui, depuis le dixième jour de février mil sept cent >soixante et trois, avaient fait partie du Gouvernement de Terre-
jSfeuve, ont été pour le tems qu'il pourrait plaire à sa majesté, annexés pour en faire partie à la Province de Québec, telle que constituée et établie par la dite proclamation royale ; qu'il soit déclaré et statué que rien de ce qui est contenu dans le présent ou dans aucun autre acte ne sera censé empêcher sa majesté d'annexer, s'il lui plait, les Iles de la Madelaine situées dans le Golfe Saint Laurent à l'Ile du Prince Edouard de sa majesté.
LXI. Et qu'il soit statué, que dans le présent acte, à moins qu'il n'y soit autrement pourvu, les mots " Acte de la Législature de la Province du Canada" seront censés signifier " acte de sa majesté, ses héritiers ou successeurs, statué par sa majesté, ou par le gouverneur de sa part, de l'avis et du consentement du Conseil Législatif et de l'Assemblée de la Province du Canada" et les mots " Gouverneur de la Province du Canada" seront censés comprendre le gouverneur, lieutenant gouverneur ou personne autorisée à exécuter la charge ou les fonctions de Gouverneur de la dite Province.
LXII. Et qu'il soit statué, que le présent acte pourra être amendé ou abrogé par aucun acte qui pourrait être passé dans la session actuelle du parlement.