‹ Catéchisme politique; ou, Élémens du droit public et constitutionnel du Canada, mis à la portée du peuple; avec un appendice contenant les dispositions encore en force des capitulations, du traité de paix, et des actes constitutionnels du CanadaChapitre 28 sur 55 · CÉDULE (A · texte numérisé non relu

CÉDULE (A

CHARGES, etc.

Le gouverneur-général, pour lui tenir lieu de tous honoraires, saisies et

confiscations, £7,000 sterling ,

Haut-Canada.

Un juge en chef.

Quatre juges puisnés, à jE 1,000 cha que

Un vice-chancelier

Bas-Canada.

Un juge en chef du Bas-Canada.. . . ,

Trois juges puisnés, Québec, à j£l,000, chaque

Un juge en chef de Montréal ou de Québec, suivant le cas

Trois juges puisnés de Montréal, à j£ 1,000 chaque

Un juge aux Trois-Rivières

Un juge du district de St. François..

Premier juge, district de Gaspé

Second juge, district de Gaspé

Pensions des juges

Procureurs et solliciteurs généraux, salaires et allocations pour dépenses contingentes

Cour de vice-amirauté

Alloué aux juges de circuit

Clerc permanent attaché au département des officiers en loi de la cou

Montant payable tant que le fonction naire actuel demeurera en ckarge.

Courant.

ronne.

Totaux, courant £

Montant qu'on sa propose d'allouer ïi l'avenir, à mesuis

qu'il surviendra quelque vacance par ia déplacement des Ibnctionnaires actuels.

Courant.

je s. d.

CHARGES, etc.

Montant payable tant que la fonctionnaire actuel demeurera en charge.

Courant.

Montant qu'on se propose d'allouer à l'avenir, à mesure

qu'il surviendra quelque yacance par 'e déplacement dea fonctionnaires actuels.

Courant.

Secrétaire du gouverneur et son bu-

reau.

Secrétaire provincial et son bureau. .

Bureau du régistrateur qui devra se fondre dans celui du secrétaire provincial, après le déplacement du présent fonctionnaire

Bureau du receveur-général

Inspecteur-général et son bureau. .

Bureau du conseil exécutif... . . » . .

Bureau d'administration des travaux publics

Agent des émigrés

Pensions

Pwentes annuelles des sauvages

Dépenses contingentes des bureaux publics

Totaux, courant £3924<5 16 0

Acte pour abroger la partie d'un acte des troisième et quatrième années de sa présente majesté, pour réunir les Provinces du Haut et du Bas-Canada, et pour le Gouvernement du Canada, qui a rapport à l'usage de la langue anglaise dans les instruments relatifs au Conseil Législatif et à l'Assemblée Législative de la Province du Canada.

11 et 12 Vicl. ch. 56.

(14 Août, 1848.)

ATTENDU que par un acte passé dans la session du parlement tenue dans les troisième et quatrième années de sa présente majesté, intitulé : Jldepour réunir les Provinces du Haut et du Bas- Canada, et pour le Gouvernement du Canada, il a été entr'autres choses statué, que depuis et après la réunion des dites deux provinces, tous ordres, proclamations, instruments pour mander et convoquer le Conseil Législatif et l'Assemblée Législative de la Province du Canada, et pour les proroger et les dissovidre et tous ordres de sommation et d'élections, et tous ordres et instruments publics quelconques, relatifs au dit conseil législatif et à la dite assemblée législative, ou à aucun de ces corps, et tous rapports de tels ordres et instruments, et tous journaux, entrées et procédés, écrits ou imprimés du dit conseil législatif etde la dite assemblée législative, etde chacun de ces corps respectivement, de quelque nature qu'ils soient, et tous procédés et rapports de comités écrits ou imprimés du dit conseil législatif et de la dite assemblée législative, seront dans la langixe anglaise seulement : pourvu toujours, que la dite disposition ne s'entendrait pas empêcher qu'il ne soit fait des copies traduites d'aucuns tels documents, mais qu'aucune telle copie ne serait gardée parmi les records du conseil législatif ou de l'assemblée législative, ni censée avoir en aucun cas l'eflet d'un record original : et attendu qu'il est expédient de changer la loi à cet égard, afin que la Législature de la Province du Canada, ou le dit conseil législatif et la dite assemblée législative respectivement, puissent avoir le pouvoir d'établir à ce sujet tels règlements qu'ils pourront juger à propos : qu'il soit en conséquence statué par la Très-Excellente Majesté de la Reine, par et de l'avis et du consentement des lords spirituels et temporels, et des communes assemblés en ce présent parlement et par leur autorité, que depuis et après la passation du présent acte, telle partie du dit acte cité dans le présent et récitée ci-dessus sera abrogée.

II. Et qu'il soit statué, que le présent acte, ou toute partie d'icelui, pourra être abrogé, changé ou modifié en aucun teras pendant la présente session du parlement.

" Extraits des règles permanentes de l'assemblée législative, concernant les bills privés ou locaux — adoptées le 3 août 1850.

60e Règle. — Qu'à l'avenir, la chambre ne recevra aucune pétition pour aucun bill privé ou local après les quinze premiers jours de chaque session, à moins que le pétitioimaire n'ait auparavant demandé, après en avoir donné avis, la permission de présenter la dite pétition, et obtenu de la chambre la permission de le faire.

61e Règle. — Qu'à l'avenir, cette chambre ne recevra aucun bill privé ou local que dans les premières quatre semaines de chaque session.

62e Règle. — Que cette chambre ne recevra aucun rapport du comité permanent ou spécial sur aucun bill privé ou local, que dans les premières six semaines de chaque session.

646 Règle. — Que toutes les demandes pour un bill privé ou local pour l'érection d'un jx)nt, la construction d'un chemin de fer, d'un chemin à barrières ou d'une ligne de télégraphe — la construction ou l'amélioration d'un havre, canal, écluse, chaussée ou glissoire, ou autre travail semblable — la construction de travaux pour fournir le gaz ou l'eau — ou pour l'incorporation d'aucune profession ou négoce particulier, ou aucune compagnie de banque ou de commerce, ou compagnie de cimetière — l'incorporation d'une ville ou cité — l'imposition d'aucune taxe locale — )a division d'aucun comté ou township — le règlement d'une commune — l'arpentage de nouveau d'aucun township, ligne ou concession — ou pour accorder à aucun individu ou individus aucmi droit ou privilège exclusif — ou pour faire aucune matière ou chose qui serait de nature à afiecter les droits ou propriétés d'autres parties — ou pour faire aucun amendement d'une nature analogue à aucun ancien acte, exigera la publication de l'avis suivant, savoir :

Dans le Haut- Canada. — Un avis sera inséré dans un papiernouvelle, publié dans le comté ou union de comtés intéressés.

Dans le Bas-Canada. — Un avis inséré dans un papier-nouvelle en langue anglaise et dans un papier-nouvelle en langue française dans le district intéressé (si aucun tel papier-nouvelle y est publié) et aussi affiché à la porte de l'église de chaque paroisse ou tOAvnship qui peut être intéressé dans la dite demande, ou dans l'endroit le plus public quand il n'y a pas d'église.

Les dits avis seront continués dans chaque cas pour une période d'au moins deux mois, durant l'intervalle du temps qui s'écoulera entre la fin de la session précédente et la présentation de la pétition.

65e Règle. — Qu'avant qu'il soit présenté à cette chambre aucune pétition pour obtenir permission d'introduire un bill privé pour ériger un pont de péage, la personne ou les personnes qui se proposeront de pétitionner pour tel bill, en donnant la notice ordonnée par la règle soixante-quatrième, donneront aussi, en même temps et de la même manière, un avis indiquant les taux qu'elles se proposeront de demander, l'étendue du privilège, l'élévation des arches, l'espace entre les culées ou piliers pour le passage des radeaux et bâtiments, et mentionnant si elles se proposent de bâtir un pont-levis ou non, et les dimensions de tel pont-levis.

66e Règle. — Que les parties publiant l'avis de la prétendue demande pour bills privés, en vertu de la soixante-quatrième règle, devront transmettre (aussitôt que possible après la publication du dit avis,) à l'adresse du " bureau des bills privés, assemblée législative," une copie du papier-nouvelle contenant la première insertion du dit avis, (ou un certificat de l'insertion d'icelui par le propriétaire du dit papier-nouvelle) ; et aussi, après la présentation de la pétition, une copie du papier-nouvelle contenant la deruière insertion du dit avis (ou un certificat d'icelle,) ensemble avec la preuve que le dit avis a été afliché (si on le requiert) aux portes d'église.

67e Règle. — Que chaque bill privé sera préparé par les parties qui le demanderont, et imprimé par la personne qui aura entrepris les impressions journalières de la session de la chambre, aux frais ■ des dites parties, et cent cinquante copies d'icelui seront déposées dans le bureau des bills privés pour l'usage des membres, avant la seconde lecture.

69e Règle. — Que lorsqu'aucun bill sera soumis à la chambre pour confirmer des lettres-patentes, une vraie copie des dites lettrespatentes sera amiexée au dit bill .

70e Règle. — Que les frais et dépenses encourus sur les bills privés qui accordent des privilèges ou avantages exclusifs, soit pour la construction d'un pont, d'un chemin de fer, d'un chemin à barrières, d'une ligne de télégraphe, d'un havre, canal, écluse, glissoire, chaussée ou autres travaux semblables — ou pour l'incorporation de compagnies de banque ou de commerce, compagnies de cimetières ou compagnies pour la construction d'usine à gaz ou d'aqueducs, ou pour aucun autre objet de profit— ou pour amender et étendre aucun ancien acte de manière à conférer des pouvoirs addition-

128 APPENDidÉ.

nels, ne devraient point être payés par le public, et que pour subvenif aux frais d'iceux les parties demandant à obtenir aucun dit bill seront obligées de payer entre les mains du greffier de cette chambre la somme de QUINZE LOUIS, avant que, dans aucun cas, le dit bill soit discuté après avoir été lu pour la seconde fois.

79e. Règle. — Qu'aucun bill privé ne sera lu une troisième fois avant queda ^^artie intéressée ait remis au greffier un certificat de l'imprimeur de la reine, constatant que les frais d'impression de 150 copies de l'acte qui doivent être livrées au gouvernement, ont été payés, ou que le paiement est garanti.

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