PROCLAMATION
Attendu qu'à une session du parlement de notre Province du Canada, tenue en la Cité de Montréal, en notre dite province, le vingtième jour de mars 1846, et prorogée le neuvième jour de juin alors suivant, dans la neuvième année de notre règne, un certain bill intitulé: " Acte imur accorder une liste à Sa Majesté," a été
des fonctionnaires capables et efiectifs dans les départemens exécutifs, judiciaires et autres du service provincial de votre majesté, l'octroi d'une telle liste civile appartenant seulement constitutionnellement à votre fidèle peuple canadien en sou parlement provincial : en consécpience, nous, les très-respectueux et loyaux sujets de votre majesté, les communes du Canada assemblées en parlement provincial, désirant qu'un certain revenu pour cette fin paisse être accordé à votre majesté, (à qui Dieu veuille accorder un long et heureux règne) comme un témoignage de notre affection sincère pour votre personne sacrée et votre gouvernement, avons en conséquence librement résolu d'uccorder à votre majesté un certain revenu, payable à même le fonds consolidé des revenus de cette province ; nous supplions donc humblement votre majesté qu'il puisse être statué, et qu'il soit eu conséquence statué par la très-excellente majesté de la reine, par et de l'avis et consentement du conseil législatif et de l'assemblée législative de la Province du Canada, constitués et assemblés en vertu et sous l'autorité d'un acte passé dans le parlement du royaxime-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, intitulé: Acte pour ré^mir les provinces du Haut et du Bas- Canada, et pour le gouvernement du Canada, et il est par ces présentes statué j)ar la dite autorité, que tous droits et revenus sur lesquels les législatures respectives du Haut- Canada ou du Bas-Canada, avaient avant la passation de l'acte impérial, intitulé : Acte pour réunir les Provinces du Haut et du Bas-Canada, et pour le gouvernement du Canada, ou sur lesquels la législature de cette province a, ou peut avoir pouvoir d'appropriation, formeront un fonds consolidé des revenus, pour être approprié au service public de cette province, en la manière et sujet aux charges ci-après mentionnées.
passé par le Conseil Législatif et l'Assemblée, et a été,lors de la prorogation de la dite session, le neuvième jour de juin susdit, présenté à notre Gouverneur Général de notre dite province, pour notre assentiment à icelui, qui, en vertu de l'autorité à lui conférée par un certain acte du Parlement du Royaume-Uni de la Grande- Bretagne et d'Irlande, passé dans la session tenue dans la 3e et 4e années, de notre règne, intitulé: '• Acte pour réunir les Provinces du Haut et du Bas-Canada et pour le gouvernement du Canada," et que dans sa discrétion il déclara alors et là qu'il réservait le dit bill pour la signification de notre plaisir sur icelui. Maintenant SACHEZ que le dit bill, intitulé: " Acte pour accorder une liste civile à Sa Majesté " nous ayant été soumis en conseil, le 10e jour d'aoiit maintenant dernier, il nous a plû donner à icelui, et par ces présentes et en vertu des dispositions du dit acte du Parlement du Royaume-Uni, passé dans les 3e et 4e années de notre règne. Nous donnons notre assentiment au dit bill ; ce dont nos sujets dévoués et tous ceux que ces présentes pourront concerner sont requis de prendre connaissance, et de se conduire en conséquence.
En Foi de quoi, Nous avons fait rendre nos présentes Lettres Patentes et à icelles fait apposer le grand sceau de notre dite Province du Canada : Témoin, notre Irès-fidéle et bien-aimé cousin. James Colite d'Eluin et Kincardine, Par ordre, etc., etc., etc.
D. Daly, Secrétaire.
ÎI. Et qa^il soit statué, que tous les frais, charges et dépenses encourues pour percevoir, administrer et recouvrer les revenus, seront portés permanemment au compte du fonds consolidé des revenus de cette province ; les dits frais, charges et dépenses étant néanmoins sujets à examen et audition, en telle manière qu'il pourra être prescrit par aucun acte de la législature.
III. Et qu'il soit statué, qu'à même le fonds consolidé des revenus de cette province, il sera payé chaque année à sa majesté, ses héritiers et successeurs, une somme n'excédant pas trente-quatre mille six cent trente-huit livres, quinze chelins et quatre deniers courant, pour subvenir aux dépenses des divers services et objets énumérés dans la cédule A annexée au présent acte ; et il sera payé chaque année à sa majesté, ses héritiers et successeurs, à même le dit fonds consolidé des revenus, durant la vie de sa majesté, et pendant les cinq années qui suivront son décès, une autre somme n'excédant pas trente-neuf mille deux cent quarante-cinq livres, seize chelins courant, pour subvenir aux dépenses des divers services et objets énumérés dans la cédule marquée B annexée au présent acte ; et les dites sommes de trente-quatre mille six cent trente-huit livres, quinze chelins et quatre deniers, et de trente-neuf mille deux cent quarante-cinq livres, seize chelins, seront émises par le receveur-général pour acquitter tel warrant ou warrants qui lui seront adressés de teras à autre sous le seing et le sceau du gouverneur ; et le dit receveur-général sera tenu d'en rendre compte à sa tnajesté, par la voie des lords commissaires de la trésorerie de sa majesté, en la manière et forme qu'il plaira gracieusement à sa majesté l'ordonner.
IV. Et qu'il soit statué, que les sommes inscrites dans la pre^ mière colonne en regard de chaque charge ou département dans les dites cédules A et B, seront payées, en ce qui concerne chaque charge, tant que les fonctionnaires actuels demeureront respectivement en charge ; et toute et chaque fois que le fonctionnaire actuel cessera d'occuper telle charge, les sommes respectivement mentionnées dans la première colonne cesseront d'être payées, et les sommes mentioimées dans la seconde colonne seront, le cas échéant, payées à la place, tel que mentionné dans les dites cédules.
V. Et qu'il soit statué, qu'il sera loisible au gouverneur d'abolir aucime des charges énumérées dans la cédule B, ou de changer le montant des sommes de deniers appropriées par icelle, à telles fins liées à l'administration du gouvernement de cette province que sa majesté, ses héritiers et successeurs jugeront convenables ; et des comptes détaillés de l'emploi des diverses sommes dépensées en vertu du présent acte, seront présentés aux deux chambres de la législature dans les trente jours depuis le commencement de la
session qui suivra l'emploi des dits deniers : pourvu toujours, qu'à même la somme portée dans la cédule A, il ne sera pas payé plus de deux mille deux cent vingt-deux livres, deux chelins et quatre deniers dans le même teins, pour les pensions des juges ; et qu'il ne sera pas payé, à même la somme portée dans la cédule B, plus de cinq mille cinq cent cinquante-cinq livres, onze chelins et un denier dans le même tems, pour des pensions ; et une liste des dites pensions, et des personnes auxquelles elles auront été accordées, sera soumise chaque année à la législature.
VI. Et qu'il soit statué, que pendant le tems pour lequel les dites diverses sommes énumérées dans les dites cédules sont respectivement payables, elles seront acceptées et reçues par sa majesté, par forme de liste ci\'ile, au lieu et place de tous les revenus territoriaux et autres qui sont maintenant à la disposition de la couronne, et qui proviennent de cette province; et les troiscinquièmes du produit net des dits revenus territoriaux et autres, maintenant à la disposition de la couronne, et qui proviennent de cette province, seront portés au compte du dit fonds consolidé des revenus ; et les deux-cinquièmes restant du produit des dits revenus territoriaux, et autres qui sont maintenant à la disposition de la couronne en cette province, seront aussi pareillement, durant la vie de sa majesté, et pendant les cinq années qui suivront le décès de sa majesté, portés au compte du dit fonds consolidé des revenus.
VII. Et qu'il soit statué, que la consolidation des droits et revenus de cette proviiKe ne sera pas censée affecter le paiement, à même le fonds consolidé des revenus, d'aucune somme ou sommes ci-devant payées à même les droits et impôts maintenant levés, prélevés et perçus, ou qui pourront l'être par la suite, pour l'usage de l'une ou l'autre des ci-devant Provinces du Haut ou du Bas- Canada, ou de cette province, pendant la durée du tems fixé par les divers actes de la législature de la province qui auront respectivement autorisé le paiement des dites charges.
VIII. Et qu'il soit stiitué, qu'il ne sera pas loisible à l'assemblée législative de passer aucune résolution, vote ou bill, ou de prendre l'initiative relativement à l'appropriation d'aucune partie du dit fonds consolidé des revenus, ou d'aucune autre taxe ou impôt, powr aucun objet qui n'aura pas au préalable été recommandé par un message du gouverneur à la dite assemblée législative, durant la session pendant laquelle tel vote, résolution ou bill sera passé.
IX. Pourvu toujours, et qu'il soit statué, que les dispositions cidessus du présent acte, n'auront aucune force ou effet avant que les cinquantième, cinquante-et-unième, cinquante-deuxième, cinquante-troisième, cinquante-quatrième, cinquante-cinquième, cinquante-sixième et cinquante-septième sections de l'acte du Parle-
ment du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, intitulé : Jicte pour réunir les Provinces du Haut et du Bas- Canada, et pour le Gouvernement du Canada, ainsi que les cédules auxquelles il est fait allusion dans les dites sections, aient été abrogées.