‹ Catéchisme politique; ou, Élémens du droit public et constitutionnel du Canada, mis à la portée du peuple; avec un appendice contenant les dispositions encore en force des capitulations, du traité de paix, et des actes constitutionnels du CanadaChapitre 9 sur 55 · DES ÉLECTIONS · texte numérisé non relu

DES ÉLECTIONS

Un acte rédigé par l'hon. L. H. LaFontaine et passé en 1849 a réuni toutes les lois relatives à l'élection des représentans du peuple, dans l'assemblée législative-

Des Officiers-Rapporteurs.

En vertu de cet acte les régistrateurs des divers comtés du Bas-Canada sont ex-officio officiers-rapporteurs des comtés sur lesquels s'étend lem* autorité comme régistrateurs ; lorsqu'il y a deux régistrateurs dans le même comté, c'est celui à qui le writ {a) est adressé qui doit agir.

Dans les villes du Bas-Canada, le shérif du district est exofficio ofiicier-rapporteur ; si la charge de shérif est remplie par plus d'une personne, c'est celle à qui le writ est adressé qui doit agir.

<a) Mot anglais usité en Canada pour signifier, ordre, mandat, ordonnance etc.

Dans le Haut-Canada, les hauts shérifs des difFérens dis^ tricts sont ex-q^c20 officiers-rapporteurs des comtés ou ridinga {a) sur lesquels s'étend leur autorité comme shérifs et dans lesquels ils résident, il en est de même pour les villes des comtés qui envoient des membres au parlement. Dans les comtés où les hauts shérifs ne sont pas officiers-rapporteurs ex-officio, les régistrateurs de ces comtés le sont à leur place.

S'il arrivait que le shérif ou le régistratcur fût absent ou malade, ou s'il était membre du conseil législatif, etc., alors le gouverneur pounrait nommer une personne qualifiée pour agir comme officier-rapporteur.

Pour être nommé officier-rapporteur il faut être électeur -et résider dans l'endroit depuis au moins un an.

Les membres du conseil exécutif, ceux du conseil législatif, eeux de l'assemblée législative, les ministres de la religion, les ecclésiastiques, les instituteurs, les juges des cours de circuit ou de district ou de juridiction supérieure, ne peuvent agir comme officiers-rapporteurs, ni comme députésofficiers-rapporteurs, ni comme clercs d'élection ou de poil {b) sans s'exposer à une pénalité de £25.

Les médecins, les meuniers, les maîtres de poste, les personnes au-dessus de 60 ans,et ceux qui ont déjà servi, ne sont pas obligés d'agir comme officiers-rapporteurs, à moins qu'ils ne soient shérifs ou régistrateurs, ou greffiers de ville ou asseyeurs.

Les shérifs et les régistrateurs qui refusent d'agir sont passibles d'une pénalité de £50. Toute autre personne à qui le writ est adressé encourt aussi la même pénalité, à moins qu'elle ne soit exempte de servir et qu'elle ne reclame son exemption, dans les deux jours après avoir reçu le writ.

(a) Ce mot signifie division, subdiviaion, district etc.

(6) Le mot poil tiré de l'anglais est employé ej^ français pour signifier le lieu 0(\ l'on enregistre les votes à une élection.

Devoirs des Officiers-Rapporteurs.

En recevant le writ d'élection l'officier-rapporteur doit écrire sur le dos la date de sa réception, et huit jours après cette date il doit publier en langue française et en langue anglaise une proclamation fixant le jour et l'heure auxquels l'élection devra avoir lieu; cette proclamation doit être affichée si c'est dans une ville, aux places les plus fréquentées de chaque quartier et à la porte d'au moins une église ; si c'est dans un comté, à l'endroit le plus public et le plus central de chaque paroisse, township, division de paroisse ou de township, et à la porte d'une église au moins. Dans le Haut-Canada, la proclamation écrite en anglais seulement doit être affichée à l'hôtel de ville et à l'endroit le plus fréquenté de chaque township ou quartier. Cette proclamation doit être affichée au moins huit jours avant le jour fixé pour l'élection. La place désignée pour la réunion des électeurs doit être aussi centrale que possible et cette réunion doit avoir lieu entre onze heures de l'avant-midi et deux heures de l'après-midi.

Ce jour est ce qu'on appelle le jour de la nomination.

Par la proclamation i'officier-rapporteur fixe le jour oh. s'ouvrira le poil dans chaque localité, dans le cas où les électeurs ne seraient pas d'accord sur le choix d'un candidat.

Avant le jour fixé pour la nomination l'officier-rapporteur doit faire serment devant un juge do paix de remplir son devoir avec impartialité et sans crainte ni faveur. Le juge de paix lui remet un certificat constatant qu'il a prêté le serment requis. Ce certificat ainsi que le serment doivent être annexés au rapport que I'officier-rapporteur fait plus tard du writ d'élection.

Du Clerc d'Election.

Avant le jour de la nomination l'officier-rapporteur doit se nommer un clerc d'élection chargé de l'assister dans l'exécution de ses devoirs. Celui qui refuserait cette charge encourrait une pénalité de £10. En cas de refus, de maladie, ou d'absence, il est loisible à l'officier-rapporteur de nommer un autre clerc d'élection.

Le clerc d'éleclion est obligé de remplacer l'officier-rapporteur lorsque celui-ci devient par maladie ou autrement incapable d'agir; il est alors revêtu de tous ses pouvoirs et soumis à toutes ses obligations, quand même il ne serait pas qualifié pour être officier-rapporteur. Il n'est pas obligé de prêter de nouveaux sermens, mais il doit annexer au rapporteur du writ d'élection le serment qu'il a souscrit comme clerc d'élection ainsi que le certificat de la personne qui l'a assermenté.

Nomination.

Au tems fixé pour la nomination, l'officier-rapporteur se rend au hustings {a) lequel doit être en plein air et dans un endroit accessible aux électeurs. Là, après avoir commandé le silence, il lit ou fait lire publiquement le writ d'élection qui lui a été envoyé, ainsi que sa commission d'officier-rapporteur s'il a été nommé par commission spéciale ; il requiert ensuite les électeurs présens de nommer la personne dont ils désirent faire choix pour les représenter dans l'assemblée législative. Si les électeurs sont d'accord, et si, après la levée des mains, personne ne demande un poil, i'officier-rapporteur doit clore l'élection, et proclamer dûment élue la personne ainsi choisie.

Mais si on demande un poil, ce qu'a droit de faire tout électeur alors présent ou tout candidat soit par lui-même soit par un agent, I'officier-rapporteur doit accorder ce poil, sous peine de nullité de l'élection et d'une pénalité de £200.

Ouverture et Tenue du Poil.

Un poil séparé doit se tenir dans chaque paroisse, township, ou quartier, division de paroisse ou de township, à l'endroit le plus accessible à la masse des électeurs. Il peut se tenir en plein air ou dans quelqu'édifice contigu au grand

(a) Ce mot s'emploie aussi en français pour indiquer le lieu où se prennent les

votes.

chemin, pourvu que ce ne soit pas dans une auberge ou maison d'entretien public. Personne ne peut voter ailleurs qu'au poil de la place où est située la propriété qui le qualijfie.

Dans la ville de Montréal, l'officier-rapporteur doit nommer trois places de poil dans chacun des quartiers Ste. Anne, St. Antoine, St. Laurent, St. Louis, St. Jacques et Ste. Marie : la même chose à Québec pour les quartiers St. Roch et St. Jean. Chacune de ces places de poil doit avoir un député, officier-rapporteur. Les places doivent être fixées par l'officierrapporteur dans l'endroit qui lui semblera le plus accessible à la majorité des électeurs du quartier. Un électeur qualifié à voter dans un quartier peut voter à l'une ou à l'une des trois places. Les quartiers de ces villes demeureront, pour les fins des élections, bornés ef divisés comme ils le sont aujourd'hui^ quand même ils seraient changés pour les fins municipales.

Pour qu'une paroisse ou une partie de paroisse ait droit à avoir un poil il faut qu'elle contienne au moins 100 propriétaires qualifiés ; sans cela les électeurs qui se trouvent dans ces localités peuvent voter au poil qu'il leur plait pourvu que ce soit dans le comté.

L'officier-rapporteur, après avoir accordé le poil, doit nommer et proclamer publiquement le jour déjà fixé dans sa première proclamation pour l'enregistrement des votes, ainsi que les endroits où se tiendront les difierens poils. Pas moins de six jours et pas plus de dix doivent s'écouler entre le jour de la nomination et le jour fixé pour l'ouverture des poils.

Le jonr de l'ouverture du poil ne doit pas être un dimanche ni un jour de fête d'obligation. Il doit être ouvert pendant deux jours, depuis 9 heures du matin jusqu'à 5 heures du soir.

Députés- Officiers-Rapporteurs et Clercs de Poil.

Pour prendre les voles l'officier-rapporteur doit se nommer un député à chaque poil. Une personne qui refuserait d'ac'

24 eÀTiiCHiSMB POLITIQUE.

cepter cette charge ou de prêter le serment requis serait passible d'une pénalité de £25.

Chaque député-officier-rapporleur se nomme un clerc dé poil qui doit l'aider à prendre les votes. Celui-ci encourt, en cas de refus, une pénalité de £10. Tous deux prêtent serment de bien remplir leurs devoirs, et ont droit d'exiger un certificat à cet effet.

Le clerc de poil doit remplacer le député-officief-rapporteur dans le cas où celui-ci devient incapable d'agir. Dans ce cas, il peut se nommer un clerc de poil.

Dans le Haut-Canada, l'officier-rapporleur doit se nommer pour député le greffier du township, ou à son défaut Passeyeur ou le collecteur de ce township.

Qualification des Electeurs.

Pour être admis à voter à une élection, il faut posséder " pour son propre usage et bénéfice, en qualité de propriétaire, en vertu d'un titre légal, translatif de propriété,soit en fee simple (a) ou en freehold (b) sous la tenure de franc et commun soccage, soit en fief ou en roture, ou en franc-alleu, ou par certificat obtenu sous l'autorité du gouverneur et conseil de la cidevant Province de Québec, ou en vertu d'un acte ou d'actes de la législature de la ci-devant province soit du Haut ou du Bas-Canada, ou de la législature du Canada," une terre ou tm bien-fonds de la valeur annuelle de £2 4 5i et situé dans le comté ou riding, (si c'est à une élection de comté ou de riding) et un lot de terre avec une maison habitable de la valeur annuelle de £5 11 IJ, situé dans les limites de la ville ou de sa banlieue (si c'est à une élection de ville) en sus des rentes annuelles, rentes constituées ou autres charges dont ces biens peuvent être affectés.

(a) (6) Le fee simple et le freehold sont deux tenures anglaises : \e freehold repond assez bien au franc-alleu français, c'est u)ie terre franche ; \efee simple est une terre soumise à quelques conditions ou servitudes ; ces termes ne peuvent s'appliquer aiix terres concédées dans les seigneuries.

îl faut qu'il possède cette propriété depuis au moins six tnoisjà moins qu'elle ne lui soit venue par succession ou héritage, ou par legs, mariage, ou contrat de mariage, ou à moins que le titre de transport ou patente de la couronne, en vertu duquel il se prétend propriétaire de tel bien dans le Haut- Canada n'ait été enregistré trois mois avant la date du dit Writ d'élection.

Tout écrit ou instrument contenant une promesse de vente doit être considéré comme un titre légal dans le Bas-Canada, tant pour les élections des villes que pour celles des comtés, mais si cet écrit n'est pas fait pardevant notaires il faut qu'il soit enregistré au moins douze mois avant l'élection.

Pour qu'un électeur, dans le Haut-Canada, puisse voter, en vertu d'un transport fait à son épouse après le mariage, il faut qu'il possède la propriété qui le qualifie depuis au moins six mois ou que ce transport ait été enregistré au moins trois mois avant l'élection.

Les locataires dans les villes ne peuvent voter s'ils n'occupent depuis au moins un an une maison située dans les limites de la ville ou de la banlieue, et ne payent un loyer de £11 2 2^ par année, et aucun locataire ne peut voter avant d'avoir payé cette somme de £11 2 2^ comme loyer.

Ceux qui n'ont qu'une boutique, un comptoir, ou un bureau n'ont pas droit de voter.

Celui qui change de résidence à la veille de l'élection doit voter au lieu de sa nouvelle résidence.

Les occupans d'une maison fournie par le gouvernement ou par des corporations n'ont pas droit de voter à moins qu'ils n'aient payé de bonne foi cette somme de £1 1 2 2^ comme loyer.

Celui dont la propriété serait située partie dans un comté et partie dans un autre pourrait voter où il voudrait. Mais il ne pourrait voter à une élection de ville à moins que sa maison ne fût entièrement située dans les limites de cette ville. Aucun électeur ne peut voter dans un comté, à raison d'une propriété située 4,ans une ville.

26 CATÉCHISME POLITlQUIT.

Dans le Bas-Canada, lorsqu'une personne a la propriété d'un bien-fonds dont un autre a l'usufruit, l'usufruitier seul a le droit de voter.

Ceux qui possèdent conjointement une propriété peuvent voter pourvu que la part de chacun soit égale au montant exigé de tout autre propriétaire.

Lorsqu'une propriété appartient à une compagnie ou so^ ciété incorporée, aucun des actionnaires n'a le droit de voter.

Il faut aussi pour voter être né sujet britannique ou s'être fait naturaliser, et avoir atteint l'âge de 21 ans. Les femmes n'ont pas le droit de voter.

Les membres du clergé peuvent voter lorsqu'ils ont la qualification requise.

Enregistrement des Votes — Formalités <

L'ofRcier-rapporteur doit, avant l'élection, adresser à chacun de ses députés, un ivarrant («) lui enjoignant d'ouvrir le poil à tel endroit, à telle heure, et d'y prendre les votes des électeurs.

Le clerc de poïl doit indiquer dans le livre, le nom, la résidence et l'état de chaque électeur, mentionner s'il est prapriétaire ou locataire, s'il a prêté serment et quel serment il a prêté. Avant de remettre le livre à l'officier-rapporteur il doit jurer qu'il a tenu ce livre correctement et au meilleur de' son jugement.

On peut faire donner à tout électeur la description de la propriété qui le qualifie — la désignation doit être entrée au long dans le livre si un candidat le demande. On peut lui faire attester sous serment la valeur de sa propriété ou la valeur de son loyer ; son âge ; on peut aussi lui faire jurer qu'il n'a pas déjà voté à cette élection et qu'il n'a rien reçu, pour l'engager à voter. Si quelqu'un refusait de prêter cessermens son vote pourrait être refusé.

(c) Terme anglais qui signifie aussi mandat, ordre, etc. . ' .

Toute personne qui vote sans être qualifiée encourt une pénalité de £10, et celui qui vote plus d'une fois encourt aussi la même pénalité.

Maintien de la Paix.

L'officier-rapporteur, du moment qu'il a prêté son serment d'office jusqu'au lendemain de la clôture de l'élection est regardé comme conservateur de la paix pour l'arrestation et la conviction de ceux qui troublent l'ordre. Il peut à cet effet requérir l'assistance des juges de paix, constables, etc.

A la demande d'un candidat ou de deux électeurs il est obligé d'asserraenter des constables spéciaux.

Las officiers-rapporteurs ont le pouvoir de se faire remettre toute espèce d'armes que porte une personne, celle-ci doit obéir sur-le-champ sous peine d'une amende de £5 ou d'un emprisonnement de trois mois.

Aucune personne armée ne doit s'approcher à deux milles du poil ; aucun étranger ne doit paraître armé dans une paroisse, township, etc., où se tient un poil.

On ne peut porter aucun pavillon, étendard, cocarde ou ruban pendant les huit jours qui précèdent l'élection.

Celui qui se rendrait coupable de quelqu'une de ces offenses serait passible d'une amende n'excédant pas £25 ou d'un emprisonnement n'exoèdant pas six mois.

Dispositions contre la Corruption.

Les candidats à une élection ne doivent faire aucune promesse d'argent, de places, récompenses, etc.; ils ne doivent faire aucune menace ; n'ouvrir aucune maison d'entretien public, sous peine, si la chose était prouvée, de la nullité de leur élection.

Ceux qui reçoivent des dons ou récompenses, soit directement, soit indirectement, pour prix de leur vote, encourrent une pénalité de £5 à £50.

Il est aussi défendu de traiter les électeurs, hormis qu'on ie fasse à sa propre résidence.

Clôture de V Election.

Lors de la nomination, PofRcier-rapporteur, après avoir fixé le jour et l'heure où s'ouvriront les poils, doit ajourner ses procédés jusqu'à un jour par lui désigné, qui doit être un des dix jours après l'ouverture des poils. Ce jour s'appelle le jour de la " clôture de l'élection."

Au jour et à l'heure fixés pour la clôture de l'élection, l'officier-rapporteur doit se rendre au lieu où il avait ouvert l'élection, et là, en présence des électeurs, s'assurer de l'état général des polis, en additionnant les votes enregistrés à chaque poil. Aussitôt qu'il a fait ce calcul il proclame à haute voix, comme dûment élue, la personne qui a obtenu la majorité des suffrages. Cela ne peut avoir lieu tant que tous les livres de poil n'ont pas été rapportés. S'il manque un livre, l'officier-rapporteur doit ajourner de jour en jour jusqu'à ce que le livre soit rapporté. S'il arrivait qu'un des livres fût volé, perdu ou déchiré, il est du devoir du député-officier-rapporteur qui avait la garde de ce livre de se rendre auprès de l'officier-rapporteur et de lui communiquer le fait de la perte du livre ; le clerc de poil doit aussi se rendre auprès de l'officier-rapporteur. Celui-ci les examine sous serment sur le contenu du livre ; il doit prendre leurs réponses par écrit, les leur faire signer, et les annexer à son rapport ; les votes que chaque candidat a reçu d'après ce témoignrge doivent être ajoutés aux votes des autres livres. Le député-officier-rapporteur ou le clerc du poil qui refuserait de se conformer à cette injonction de la loi serait passible d'une pénalité de £50 et pourrait être envoyé en prison jusqu'à ce qu'il plût à l'assemblée législative de l'en faire sortir.

Ce qui doit être fait après la clôture de V Election.

Aussitôt que l'élection a été close et qu'une personne a été proclamée élue, l'officier-rapporteur doit signer et faire signer par au moins trois électeurs un acte (indenture) par lequel ces électeurs reconnaissent avoir choisi un tel pour repré--

senter le comté (ou la ville, suivant le cas) dans l'assemblée législative. Une copie de cet acte doit être transmise au greffier de la couronne en chancellerie avec le writ de l'élection.

L'officier-rapporteur doit aussi, dans les dix jours qui suivent la clôture de l'élection faire des copies fidèles de tous les livres de poil et les déposer dans le bureau du régistrateur ; et toute personne a droit, en payant un chelin d'honoraire, de les examiner et d'en prendre copie.

L'officier-rapporteur doit aussi transmettre les originaux des livres de poil, avec le writ d'élection et son rapport, au greffier de la couronne en chancellerie, durant les quinze jours après la clôture de l'élection. Ces livres de poil avec les certificats et les affidavits dont ils sont accompagnés font preuve, prima facie^ de la vérité des faits qui y sont allégués.

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