‹ Catéchisme politique; ou, Élémens du droit public et constitutionnel du Canada, mis à la portée du peuple; avec un appendice contenant les dispositions encore en force des capitulations, du traité de paix, et des actes constitutionnels du CanadaChapitre 10 sur 55 · DU CONSEIL LÉGISLATIF · texte numérisé non relu

DU CONSEIL LÉGISLATIF

Le conseil législatif forme la seconde branche de la législature.

Par l'Acte d'Union la Reine peut autoriser le gouverneur à appeler de tems à autre des membres au conseil législatif.

Les conseillers législatifs sont nommés au nom de la Reine par un instrument sous le grand sceau de la province.

Le nombre des membres de cette chambre n'est pas limité, mais il ne doit pas être de moins de 20.

Pour être nommé conseiller législatif, il faut avoir atteint l'âge de 21 ans, être né sujet anglais ou avoir été naturalisé soit en Angleterre soit en Canada.

Les conseillers législatifs sont nommés pour la vie ; mais leurs sièges deviennent vacans lorsqu'ils s'absentent sans permission pendant deux sessions consécutives, ou lorsqu'ils deviennent citoyens d'un pays étranger, ou qu'ils sont banqueroutiers, ou défalcateurs publics, ou convaincus de quelque crime infamant. Ils peuvent aussi résigner leurs sièges quand ils le jugent à propos.

Le conseil législatif se réunit en session en même tems que l'assemblée législative. Ses séances ont lieu sous la présidence d'un orateur nommé par le gouverneur et qui peut être destitué et remplacé à volonté.

Le conseil législatif est censé représenter en Canada ce qu'on appelle la chambre des lords en Angleterre. Il y a analogie dans le droit qu'ont ces deux branches de participer à la passation des lois. Mais le conseil législatif ne forme pas, comme la chambre des lords, la cour suprême de judicature à laquelle est référée en dernier ressort la décision finale de toutes les causes civiles. Il n'est pas non plus le tribunal devant lequel les fonctiomiaires publics peuvent être accusés.

Les lords en Angleterre jouissent aussi de certains privilèges personnels que n'ont pas les conseillers législatifs ; par exemple, ces derniers n'exercent pas le droit de voter par procuration, de donner leur parole d'honneur au lieu de serment etc., comme font les lords en Angleterre.

La division du pouvoir législatif dans ce pays n'a pas autant d'avantages et n'est pas aussi indispensable qu'en Angleterre, parce qu'ici les membres du conseil législatif ne représentent point les intérêts d'une noblesse ou d'une classe spéciale ; on pourrait même dire que les membres du conseil représentent les mêmes intérêts que les membres de l'assemblée, pris collectivement. Le seul avantage que la législature puisse retirer de l'existence de ce corps est qu'elle rend peutêtre les délibérations plus lentes et par conséquent plus sujettes à être contrôlées par l'opinion publique qui peut trouver ainsi le tems et l'occasion de se faire jour par des requêtes et d'autres représentations.

Il a déjà été question dans la presse et même dans les débats parlementaires de remodeler cette branche de la législature et d'en rendre les membres électifs.

Jusqu'à présent les membres du conseil législatif n'ont reçu aucune indemnité, leurs services doivent être donnés gratuitement.

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