EN BELGIQUE '. PROVINCES, ARRONDISSEMENTS, COMMUNES
D. Comme nos législateurs se sont inspirés du système administratif qui règne en Belgique, pour décentraliser nos administrations locales, par des lois récentes, vous nous intéresserez en nous exposant les institutions administratives de ce pays.
R. L'administration régionale est à peu près la même dans les deux pays, sous des dénominations différentes. La Belgique est divisée en neuf provinces, d'une étendue à peu près égale à celle de nos départements. Dans chaque province le pouvoir exécutif est exercé par nu gouverneur comme chez nous par un préfet, nommé par le roi qui peut le révoquer. Délégué du pouvoir central, le gouverneur assure l'exécution des lois, des décrets du gouvernement et des instructions des ministres. Agent de la province, il fait exécuter la délibération du conseil provincial.
Chaque province à une représentation élective, un conseil provincial élu par les mêmes électeurs qui nomment les députés ; les conditions d'éligibilité au conseil provincial sont aussi les mêmes que pour la chambre des députés. Parmi les fonctions incompatibles avec celle de conseiller provincial, on compte les fonctions de député, de sénateur, déjuge de paix, de membre des tribunaux et cours d'appel. Le conseil provincial se réunit, de plein droit, chaque année, pour une session ordinaire de quinze
jours. Mais le roi seul peut le convoquer en session extraordinaire, (comme chez nous) ; il vérifie le pouvoir de ses membres, nomme son bureau, arrête son règlement, qui toutefois est soumis à l'approbation du roi : ses séances sont publiques, (comme chez nous). Voici ses attributions: il présente les candidats aux fonctions de conseiller des cours d'appel, de présidents et vice-présidents des tribunaux de première instance (très-mauvaise disposition, qui abaisse et peut corrompre la justice, en faisant dépendre les juges de quelques justiciables) ; il nomme les employés provinciaux, statue sur toutes les affaires d intérêt provincial, arrête, chaque année, les comptes des recettes et des dépenses de l'exercice précédent et vote le budget pour l'exercice suivant. Il fixe les traitements et pensions des employés provinciaux, autorise les emprunts, les acquisitions, aliénations et échanges de biens provinciaux et toutes les transactions relatives à ces biens ; décide la construction des routes et canaux. Le classement des routes de l'Etat et de la province est réglé par la loi, sur l'avis préalable du conseil provincial.
Le conseil provincial répartit entre les communes les contributions directes assignées à la province, prononce sur les réclamations et demandes en réduction.
Il fait des règlements provinciaux d'administration intérieure et des ordonnances de police. Ces règlements et les décisions concernant la création d'établissements publics, les transactions sur biens provinciaux, les constructions déroutes ou canaux sont soumis à l'approbation du roi.
Le conseil provincial choisit, dans son sein, une déjjiitation permanente, composée de six membres rétribués; cette commission surveille l'exécution des résolutions du conseil provincial, assiste le gouverneur dans son administration, représente la province en justice et tranche quelques points du contentieux administratif, en ce qui concerne les contributions directes et la milice : les autres affaires qui, chez nous, sont jugées par le conseil de pré-