‹ Catéchisme politique (volume 2)Chapitre 111 sur 266 · LES ADMINISTRATIONS LOCALES EN BELGIQUE · texte numérisé non relu

LES ADMINISTRATIONS LOCALES EN BELGIQUE

fecture, institution inconnue à la Belgique, sont, dans ce pays, de la compétence des tribunaux ordinaires.

L'ordonnancement des dépenses de la province est fait par le président de la députation permanente, avec le contre-seing du greffier provincial (notre secrétaire-général), les mandats préparés sont adressés à la cour des comptes qui les vise, et enfin envoyés au ministre de l'intérieur, de sorte que tout paiement est soumis à un triple contrôle.

Les provinces sont divisées en arrondissements, dont le total est de 41. Il n'y a point de conseils d'arrondissements. Ces circonscriptions ont donc peu d'importance et ne reposent point sur une communauté d'intérêts locaux, comme la province et la commune. Au chef-lieu d'arrondissement réside un délégué du gouvernement, nommé commissaire du roi (notre sous-préfet). Il est chargé de visiter les communes de son ressort, de vérifier les caisses communales, les registres de l'état civil, d'inspecter les établissements communaux, de signaler au gouvernement tout événement extraordinaire, d'adresser à la députation permanente de la province des rapports sur la situation de l'arrondissement et les améliorations à y introduire. Ce commissaire est donc un agent de transmission et d'information plutôt que d'action : il n'a la faculté d'agir que pour maintenir l'ordre et la sûreté des personnes et des biens ; à cet effet, il peut requérir la garde civique et la gendarmerie de son ressort.

Les arrondissements sont divisés en communes, dont le nombre dépasse deux mille. Dans chaque commune, la délibération appartient à un conseil municipal élu, l'exécution au bourgmestre (maire) et aux échevins (qui correspondent aux aldermen anglais et aux adjoints français). Les échevins sont nommés par le roi et pris parmi les conseillers municipaux. Il en est de même, en général, du bourgmestre. Le roi peut néanmoins prendre le bourgmestre en dehors du conseil municipal, sur l'avis conforme de la députation permanente du conseil provincial. Le

bourgmestre et les échevins ne forment qu'un seul pouvoir exécutif, un seul agent collectif; le bourgmestre n'a aucune autorité propre ; s'il agit seul, c'est au nom de tout le collège des échevins dont il fait partie et qu'il préside. Les fonctions des conseillers municipaux, des échevins et du bourgmestre durent six ans.

Les bourgmestres et échevins peuvent être révoqués ou suspendus par le gouverneur de la province, sur avis conforme et motivé de la députation provinciale, pour inconduite notoire ou négligence grave.

Le collège des échevins convoque le conseil municipal toutes les fois qu'il le juge nécessaire. Le conseil règle tout ce qui est d'intérêt communal ; mais il est en certaines matières soumis à une tutelle sévère. Ainsi, il doit prendre l'avis de la députation permanente de la province et faire revêtir ses décisions de l'approbation du roi, lorsqu'il s'agit de transactions sur les biens immobiliers de la commune, d'établissements de péage, de donations et legs à recevoir excédant trois mille francs.

L'approbation de la députation permanente de la province est nécessaire et suffisante pour les décisions du conseil municipal qui concernent des actions à intenter ou à soutenir, des transactions ayant pour objet les créances municipales (sauf les taxes), de règlements sur le parcours et la vaine pâture, de chemins vicinaux à ouvrir, de construction, démolition ou grosses réparations d'édifices communaux.

La députation provinciale doit également approuver le budget des recettes et dépenses de la commune.

C'est le conseil municipal qui, en Belgique comme en Angleterre et en Amérique, nomme les agents et employés silariés par la commune (employés des taxes municipales, administrateurs des hospices et bureaux de bienfaisance, médecins, architectes, professeurs) : de plus, il est armé du pouvoir de les destituer 1.

1. Constitution belge et loi du 30 avril 183^, modifiée en certains points parades lois ultérieures.

Page 1