Il y a, dans chaque commune, un maire et un ou plu
sieurs adjoints élus parmi les membres du conseil municipal.
Le nombre des adjoints est d'un dans les communes de deux mille cinq cents habitants et an-dessous, de deux dans celles de deux mille cinq cent un à dix mille habitants. Dans les communes d'une population supérieure, il y aura un adjoint de plus par chaque excédent de vingt-cinq mille habitants, sans que le nombre des adjoints puisse dépasser douze, sauf en ce qui concerne la ville de Lyon, où le nombre des adjoints sera porté à dix-sept.
La ville de Lyon continue à être divisée en six arrondissements municipaux. Le maire délègue spécialement deux de ses adjoints dans chacun de ces arrondissements. Ils sont chargés de la tenue des registres de l'état-civil et des autres attributions déterminées par le règlement d'administration publique du 11 juin 1881, rendu en exécution de la loi du 21 avril
74. Les fonctions de maires, adjoints, conseillers municipaux sont gratuites. Elles donnent seulement droit au remboursement des frais que nécessite l'exécution des mandats spéciaux. Les conseils municipaux peuvent voter, sur les ressources ordinaires de la commune, des indemnités aux maires, pour frais de représentation.
75. Lorsqu'un obstacle quelconque ou l'éloignement rend difficiles, dangereuses ou momentanément impossibles les communications entre le chef-lieu ou une fraction de commune, un poste d'adjoint spécial peut être institué, sur la demande du conseil municipal, par un décret rendu en conseil d'Etat.
Cet adjoint, élu par le conseil, est pris parmi les conseillers, et, à défaut d'un conseiller résidant dans cette fraction de commune, ou s'il est empêché, parmi les habitants de la fraction. Il remplit les fonctions d'officier de l'état-civil, et il peut être chargé de l'exécution des lois et des règlements de police, dans cette partie de la commune. Il n'a pas d'autres attributions.
76. Le conseil municipal élit le maire et les adjoints parmi ses membres, au scrutin secret et à la majorité absolue.
Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu.
77. La séance dans laquelle il est procédé à l'élection du maire est présidée par le plus âgé des membres du conseil municipal.
Pour toute élection du maire ou des adjoints, les membres du conseil municipal sont convoqués dans les formes et délais prévus par l'art. 48 ; la convocation contiendra la mention spéciale de l'élection à laquelle il devra être procédé.
Avant cette convocation, il sera procédé aux élections qui pourraient être nécessaires pour compléter le conseil municipal. Si, après les élections complémentaires, de nouvelles vacances se produisent, le conseil municipal procédera néanmoins à l'élection du maire et des adjoints, à moins qu'il ne soit réduit aux trois quarts de ses membres. En ce cas, il y aura lieu de recourir à de nouvelles élections complémentai res. Il y sera procédé dans le délai d'un mois à dater de la dernière vacance.
78. Les nominations sont rendues publiques dans les viiiiztquatre heures de leur date, par voie d'affiche à la porte de la mairie. Elles sont, dans le même délai, notifiées au souspréfet.
79. L'élection du maire et des adjoints peut être arguée de nullité dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre les élections du conseil municipal. Le délai de cinq jours court à partir de vingt-quatre heures après l'élection.
Lorsque l'élection est annulée ou que, pour toute autre cause, le maire ou les adjoints ont cessé leurs fonctions, le conseil, s'il est au complet, est convoqué pour procéder au remplacement dans le délai de quinzaine.
S'il y a lieu de compléter le conseil, il sera procédé aux élections complémentaires dans la quinzaine de la vacance, et le nouveau maire sera élu dans la quinzaine qui suivra. Si, après les élections complémentaires, de nouvelles, vacances se produisent, l'art. 77 sera applicable.
80. Ne peuvent être maires ou adjoints ni en exercer même temporairement les fonctions :
Les agents et employés des administrations financières, les trésoriers-payeurs généraux, les receveurs particuliers et les percepteurs ; les agents des forêts, ceux des postes et des télégraphes, ainsi que les gardes des établissements publics et des particuliers.
Les agents salariés du maire ne peuvent être adjoints.
81. Les maires et adjoints sont nommés pour la même durée que le conseil municipal.
Ils continuent l'exercice de leurs fonctions, sauf les dispositions des art. 80, 86, 87 de la présente loi, jusqu'à l'installation de leurs successeurs.
Toutefois, en cas de renouvellement intégral, les fonctions de maire et d'adjoint sont, à partir de l'installation du nouveau conseil jusqu'à l'élection du maire, exercées par les conseiller municipaux dans l'ordre du tableau.
82. Le maire est seul chargé de l'administration; mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints, et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints, à des membres du conseil municipal.
Ces délégations subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées.
83. Dans le cas où les intérêts du maire se trouvent en opposition avec ceux de la commune, le conseil municipal désigne un autre de ses membres pour représenter la commune, soit en justice, soit [dans les contrats.
84. En cas d'absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, le maire est provisoirement remplacé, dans la plénitude de ses fonctions, par un adjoint, dans l'ordre des nominations, et, à défaut d'adjoints, par un conseiller municipal désigné parle conseil, sinon pris dans l'ordre du tableau.
85. Dans le cas où le maire refuserait où négligerait de faire un des actes qui lui sont prescrits par la loi, le préfet peut, après l'en avoir requis, y procéder d'office par lui-même ou par un délégué spécial.
86. Les maires et adjoints peuvent être suspendus par arrêté du préfet pour un temps qui n'excédera pas un mois et qui peut être porté à trois mois par le ministre de l'intérieur.
Us ne peuvent être révoqués que par décret du Président de la République.
La révocation emporte de plein droit l'inéligibilité aux fonctions de maire et à celles d'adjoint pendant une année à dater du décret de convocation, à moins qu'il ne soit procédé auparavant au renouvellement général des conseils municipaux.
Dans les colonies régies par la présente loi, la suspension
peut cire prononcée par arrêté du gouverneur pour une durée de trois mois. Cette durée ne peut être prolonge par le ministre.
Le gouverneur rend compte immédiatement de sa décision au ministre de la marine et des colonies.
87. Au cas prévu et réglé par Fart. 44, le président et, à son défaut, le vice-président de la délégation spéciale remplit les fonctions de maire.
Ses pouvoirs prennent fin dès l'installation du nouveau conseil.
88. Le maire nomme à tous les emplois communaux pour lesquels les lois, décrets et ordonnances actuellement en vigueur ne fixent pas un droit spécial de nomination.
Il suspend et révoque les titulaires de ces emplois.
Il peut faire assermenter et commissionner les agents nommés par lui, mais à la condition qu'ils soient agréés par le préfet ou le sous-préfet.
89. Lorsque le maire procède à une adjudication publique pour le compte de la commune, il est assisté de deux membres du conseil municipal désignés d'avance par le conseil où, à défaut de cette désignation, appelés dans Tordre du tableau.
Le receveur municipal est appelé à toutes les adjudications. Toutes les difficultés qui peuvent s'élever sur les opérations préparatoires de l'adjudication sont résolues, séance tenante, par le maire et les deux assistants, à la majorité des voix, sauf le recours de droit.
Il n'est pas dérogé aux prescriptions du décret du 17 mai 1809, relatives à la mise en ferme des octrois.
90. Le maire est chargé, sous le contrôle du conseil municipal et la surveillance de l'administration supérieure :
1° De conserver et d'administrer les propriétés de la commune et de faire, en conséquence, tous actes conservatoires de ses droits;
2° De gérer les revenus, de surveiller les établissements communaux et la comptabilité communale;
3° De préparer et proposer le budget et ordonnancer les dépenses ;
4° De diriger les travaux communaux;
a0 De pourvoir aux mesures relatives à la voirie municipale ;
6° De souscrire les marchés, de passer les baux des biens et
les adjudications des travaux communaux dans les formes établies par les lois et règlements et par Jes art. 68 et 69 de la présente Joi ;
7° De passer dans les mêmes formes les actes de vente, échange, partage, acceptation de dons ou legs, acquisition, transaction, lorsque ces actes ont été autorisés conformément à la présente loi ;
8° De représenter la commune en justice, soit en demandant, soit en défendant;
9° De prendre, de concert avec les propriétaires ou les détenteurs du droit de chasse dans les buissons, bois et forêts, toutes les mesures nécessaires à la destruction des animaux nuisibles désignés dans l'arrêté du préfet pris en vertu de Fart. 9 de la loi du 3 mai 1844;
De faire, pendant le temps de neige, à défaut des détenteurs du droit de chasse, à ce dûment invités, détourner les loups et sangliers remis sur le territoire; de requérir, à l'effet de les détruire, les habitants avec armes et chiens propres à la chasse de ces animaux;
De surveiller et d'assurer l'exécution des mesures ci-dessus et d'en dresser procès-verbal;
10° Et, d'une manière générale, d'exécuter les décisions du conseil municipal.
91 . Le maire est chargé, sous la surveillance de l'administration supérieure, de la police municipale, de la police rurale et de l'exécution des actes de l'autorité supérieure qui y sont relatifs.
92. Le maire est chargé, sous l'autorité de l'administration supérieure :
4° De la publication et de l'exécution des lois et règlements; 2° De l'exécution des mesures de sûreté générales; 3° Des fondions spéciales qui lui sont attribuées par les lois.
93. Le maire, ou, à son défaut, le sous-préfet, pourvoit d'urgence à ce que toute personne décédée soit ensevelie et inhumée décemment, sans distinction de culte ni de croyance.