Le maire prend des arrêtés à l'effet
1° D'ordonner les mesures locales sur les objets confiés par les lois à sa vigilance et à son autorité;
2° De publier de nouveau les lois et les règlements de police et de rappeler les citoyens à leur observation.
05. Les arrêtés pris par le maire sont immédiatement adressés au sous-préfet ou, dans l'arrondissement du chef-lieu du département, au préfet.
Le préfet peut les annuler ou en suspendre l'exécution.
Ceux de ces arrêtés qui portent règlement permanent ne sont exécutoires qu'un mois après la remise de Fampliation constatée par les récépissés délivrés par le sous-préfet ou le préfet.
Néanmoins, en cas d'urgence, le préfet peut en autoriser l'exécution immédiate.
96. Les arrêtés du maire ne sont obligatoires qu'après avoir été portés à la connaissance des intéressés, par voie de publications et d'affiches, toutes les fois qu'ils contiennent des dispositions générales, et, dans les autres cas, par voie de notification individuelle.
La publication est constatée par une déclaration certifiée par le maire.
La notification est établie par le récépissé de la partie intéressée, ou, à son défaut, par l'original de la notification conservé dans les archives de la mairie.
Les arrêtés, actes de publication et de notification sont inscrits à leur date sur le registre de la mairie.
97. La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté et la salubrité publiques.
Elle comprend notamment :
1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l'éclairage, l'enlèvement des encombrements, la démolition ou la réparation des édifices menaçant ruine, l'interdiction de rien exposer aux fenêtres ou aux autres parties des édifices qui puissent nuire par sa chute, ou celle de rien jeter qui puisse endommager les passants ou causer des exhalaisons nuisibles;
2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique, telles que les rixes et disputes accompagnées d'ameulement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les attroupements, les bruits et rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique:
4° Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d'hommes, tels que les foires, marchés,
réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics;
4° Le mode de transport des personnes décédées, les inhumations et exhumations, le maintien du bon ordre et de la décence dans les cimetières, sans qu'il soit permis d'établir des distinctions ou des prescriptions particulières, à raison des croyances ou du culte du défunt ou des circonstances qui ont accompagné sa mort;
5° L'inspection sur la fidélité du débit des denrées qui se vendent au poids ou à la mesure, et siîr la salubrité des comestibles exposés en vente;
6° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et celui de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux, tels que les incendies, les inondations, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, en provoquant, s'il y a lieu, l'intervention de l'administration supérieure;
7° Le soin de prendre provisoirement les mesures nécessaires contre les aliénés dont l'état pourrait compromettre la morale publique, la sécurité des personnes ou la conservation des propriétés;
8° Le soin d'obvier ou de remédier aux événements fâcheux qui pourrait être occasionnés par la divagation des animaux malfaisants ou féroces.
98. Le maire a la police des routes nationales et départementales, et des voies de communication, dans l'intérieur des agglomérations, mais seulement en ce qui touche à la circulation sur lesdites voies;
Il peut, moyennant le paiement d'un droit fixé par un tarif dûment établi, sous les réserves imposées par l'art. 7 de la loi du 11 frimaire an 7, donner des permis de stationnement ou de dépôt temporaire sur la voie publique, sur les rivières, ports et quais fluviaux et autres lieux publics.
Les alignements individuels, les autorisations de bâtir, les autres permissions de voiries sont délivrés par l'autorité compétente, après que le maire aura donné son avis, dans le cas où il ne lui appartient pas de les délivrer lui-même.
Les permissions de voirie à titre précaire ou essentiellement révocables sur les voies publiques qui sont placées dans les attributions du maire et ayant pour objet, notamment, l'établissement dans le sol de la voie publique des canalisations
destinées au passade ou à la conduite soit de l'eau, soit du gaz, peuvent, en cas de refus du maire non justilié par l'intérêt général, être accordées par le préfet.
99. Les pouvoirs qui appartiennent au maire, en vertu de l'art. 91, ne font pas obstacle au droit du préfet de prendre, pour toutes les communes du département ou plusieurs d'entre elles, et dans tous les cas où il n'y aurait pas été pourvu par les autorités municipales, toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques.
Ce droit ne pourra être exercé par le préfet, à l'égard d'une seule commune qu'après une mise en demeure au maire restée sans résultats.
100. Les cloches des églises sont spécialement atïectées aux cérémonies du culte.
Néanmoins, elles peuvent être employées dans les cas de péril commun qui exigent un prompt secours et dans les circonstances où cet emploi est prescrit par des dispositions de lois ou règlements, ou autorisé par les usages locaux.
Les sonneries religieuses comme les sonneries civiles feront l'objet d'un règlement concerté entre l'évêque et le préfet, ou entre le préfet et les consistoires, et arrêté, en cas de désaccord, par le ministre des cultes.
101. Une clef du clocher sera déposée entre les mains des titulaires ecclésiastiques, une autre entre les mains du maire, qui ne pourra en faire usage que dans les circonstances prévues par les lois ou règlements.
Si l'entrée du clocher n'est pas indépendante de celle de l'église, une clef de la porte de l'église sera déposée entre les mains du maire.
102. Toute commune peut avoir un ou plusieurs gardes champêtres. Les gardes champêtres sont nommés par le maire; il doivent être agréés ou commissionnés par le sous-préfet ou par le préfet, dans l'arrondissement du chef-lieu. Le préfet ou le sous-préfet devra faire connaître son agrément ou son refus d'agréer dans le délai d'un mois. Ils doivent être assermentés. Ils peuvent être suspendus par le maire. La suspension ne pourra durer plus d'un mois; le préfet seul peut les révoquer.
En dehors de leurs fonctions relatives à la police rurale, les gardes champêtres sont chargés de rechercher, chacun dans le territoire pour lequel il est assermenté, les contraventions aux
règlements et arrêtés de la police municipale. Ils dressent des procès-verbaux pour constater ces contraventions.
103. Dans les villes ayant plus de quarante mille habitants, l'organisation du personnel chargé du service de la police est réglée, sur l'avis du conseil municipal, par décret du Président de la République.
Si un conseil municipal n'allouait pas les fonds exigés pour la dépense, ou n'allouait qu'une somme insuffisante, l'allocation nécessaire serait inscrite au budget par décret du Président de la République, le conseil d'État entendu.
Dans toutes les communes, les inspecteurs de police, les brigadiers et sous-brigadiers et les agents de police nommés par le maire doivent être agréés par le sous-préfet ou par le préfet. Us peuvent être suspendus par le maire, mais le préfet seul peut les révoquer.
104. Le préfet du Rhône exerce dans les communes de Lyon, Galuire-et-Guire, — Oullins, Sainte-Foy, — Saint-Rambert, Villeurbanne, — Vaulx-en-Velin, Rron, Venissieux et Pierre- Bénite, du département du Rhône, et dans celle de Sathonay, du département de l'Ain, les mêmes attributions que celles qu'exerce le préfet de police dans les communes suburbaines de la Seine.
105. Dans les communes dénommées à l'art. 104, les maires restent investis de tous les pouvoirs de police conférés aux administrations municipales par les paragraphes 1, 4, 5, 6, 7 et 8 de l'art. 97.
Us sont, en outre, chargés du maintien du bon ordre dans les foires, marchés, réjouissances, cérémonies publiques, spectacles et jeux, cafés, églises et autres lieux publics.
106. Les communes sont civilement responsables des dégâts et dommages résultant des crimes ou délits commis à force ouverte ou par violence sur leur territoire par des attroupements ou rassemblements armés, ou non armés, soit envers les personnes, soit contre les propriétés publiques ou privées.
Les dommages-intérêts dont la commune est responsable sont répartis entre tous les habitants domiciliés dans ladite commune, en vertu d'un rôle spécial comprenant les quatre contributions directes.
107. Si les attroupements ou rassemblements ont été formés d'habitants de plusieurs communes, chacune d'elles est res-
ponsable des dégâts et dommages caus- -, dans La proportion qui sera fixée par les tribunaux.
108. Les dispositions des art. 106 et 107 ne sont pas applicables :
1° Lorsque la commune peut prouver que toutes les mesures qui étaient en son pouvoir ont été prises à l'effet de prévenir les attroupements ou rassemblements, et d'en faire connaître les auteurs ;
2° Dans les communes où la municipalité n'a pas la disposition de la police locale ni de la force armée;
3° Lorsque les dommages causés sont le résultat d'un fait de guerre;
109. La commune déclarée responsable peut exercer son recours contre les auteurs et complices du désordre.
Titre IV. — De l'administration des communes.