‹ Catéchisme politique (volume 2)Chapitre 132 sur 266 · Chapitre Ier. — Des biens, travaux et établissements communaux · texte numérisé non relu

Chapitre Ier. — Des biens, travaux et établissements communaux

110. La vente des biens mobiliers et immobiliers des communes, autres que ceux servant à un usage public, peut être autorisée, sur la demande de tout créancier, porteur de titre exécutoire, par un décret du Président de la République, qui détermine les formes de la vente.

111. Les délibérations du conseil municipal ayant pour objet l'acceptation de dons et legs, lorsqu'il y a des ebarges ou conditions, sont exécutoires, sur l'arrêté du préfet, pris en conseil de préfecture.

S'il y a réclamation des prétendants ayant droit à la succession, quelles que soient la quotité et la nature de la donation et du legs, l'autorisation ne peut être accordée que par décret rendu en conseil d'Etat.

Si la donation ou le legs ont été faits à un bameau ou quartier d'une commune qui n'est pas encore à l'état de section ayant la personnalité civile, les habitants du hameau ou quartier seront appelés à élire une commission syndicale, conformément à l'art. 129 ci-dessous. La commission syndicale délibérera sur l'acceptation de la libéralité, et, dans aucun cas, l'autorisation d'accepter ne pourra être accordée que par un

décret rendu dans la forme des règlements d'administration publique.

112. Lorsque la délibération porte refus de dons ou legs, le préfet peut, par un arrêté motivé, inviter le conseil municipal à revenir sur sa première délibération. Le refus n'est définitif que si, par une seconde délibération, le conseil municipal déclare y persister.

Si le don ou Je legs a été fait à une section de commune et que le conseil municipal soit d'avis de refuser la libéralité, il sera procédé comme il est dit au paragraphe 3 de l'art. 111. .

113. Le maire peut toujours, à titre conservatoire, accepter les dons ou legs et former avant l'autorisation toute demande en délivrance.

Le décret du Président de la République, l'arrêté du préfet ou la délibération du conseil municipal, qui intervient ultérieurement, ont effet du jour de cette acceptation.

114. Aucune construction nouvelle ou reconstruction ne peut être faite que sur la production des plans et devis approuvés par le conseil municipal, sauf les exceptions prévues paj des lois spéciales.

Les plans et devis sont, en outre, approuvés par le préfet, dans les cas prévus par l'art. 68, § 3.

115. Les traités de gré à gré à passer dans les conditions prévues par l'ordonnance de 14 novembre 1837, et qui ont pour objet l'exécution par entreprise des travaux d'ouverture des nouvelles voies publiques et de tous autres travaux communaux, sont approuvés par le préfet, ou par décret, dans le cas prévu par l'article 145, § 3.

Il en est de même des traités portant concession, à titre exclusif, ou pour une durée de plus de trente années, des grands services municipaux, ainsi que des tarifs et traités relatifs aux pompes funèbres.

116. Deux ou plusieurs conseils municipaux peuvent provoquer entre eux, par l'entremise de leurs présidents, et après en avoir averti les préfets, une entente sur les objets d'utilité communale compris dans leurs attributions et qui intéressent à la fois leurs communes respectives.

Ils peuvent faire des conventions, à l'effet d'entreprendre ou de conserver à frais communs des ouvrages ou des institutions d'utilité commune.

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