‹ Catéchisme politique (volume 2)Chapitre 138 sur 266 · Lorsque plusieurs communes possèdent des biens ou des · texte numérisé non relu

Lorsque plusieurs communes possèdent des biens ou des

droits indivis, un décret du Président de la République instituera, si l'une d'elles le réclame, une commission syndicale composée de délégués des conseils municipaux des communes intéressées.

Chacun des conseils élira dans son sein, au scrutin secret, le nombre de délégués qui aura été déterminé par le décret du Président de la République.

La commission syndicale sera présidée par un syndic élu par les délégués et pris parmi eux. Elle sera renouvelée, après chaque renouvellement des conseils municipaux.

Les délibérations sont soumises à toutes les règles établies pour les délibérations des conseils municipaux.

162. Les attributions de la commission syndicale et de son président comprennent l'administration des biens et droits indivis et l'exécution des travaux qui s'y rattachent.

Ces attributions sont les mêmes que celles des conseils municipaux et des maires en pareille matière.

Mais les ventes, échanges, partages, acquisitions, transactions, demeurent réservés aux conseils municipaux, qui pourront autoriser le président de la commission à passer les actes qui y sont relatifs.

163. La répartition des dépenses votées par la commission syndicale est faite entre les communes intéressées, par les conseils municipaux.

Leurs délibérations seront soumises à l'approbation du préfet.

En cas de désaccord entre les conseils municipaux, le préfet prononcera, sur l'avis du conseil général ou, dans l'intervalle des sessions, de la commission départementale. Si les conseils municipaux appartiennent à des départements différents, il sera statué par décret.

La part de la dépense définitivement assignée à chaque commune sera portée d'office aux budgets respectifs, conformément à l'art. 149 de la présente loi.

Titre VI. — Dispositions relatives à l'Algérie et aux colonies.

164. La présente loi est applicable aux communes de plein exercice de l'Algérie, sous réserve des dispositions actuellement en vigueur concernant la constitution de la propriété communale, les formes et conditions des acquisitions, échanges, alié-

nations et partages, et sous réserve des dispositions concernant la représentation des musulman? indigènes.

Par dérogation aux art. 5 et 6 de la présente loi, les érections de communes, les changements projetés à la circonscription territoriale des communes, quand ils devront avoir pour effet de modifier les limites d'un arrondissement, seront décidés par décret pris après avis du conseil général.

Par dérogation à l'art. 74, les conseils municipaux peuvent allouer aux maires des indemnités de fonctions, sauf approbation du gouverneur général.

165. La présente loi est également applicable aux colonies de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion, sous les réserves suivantes :

Un arrêté du gouverneur en conseil privé tiendra lieu du décret du Président de la République, dans les cas prévus aux art. 110, 145, 148 et 149.

Les attributions dévolues au ministre de l'intérieur par les art. 40, 69 et 120, au ministre des cultes par l'art. 100, et au ministre des finances par l'art. 156 de la présente loi, sont conférées au ministre de la marine et des colonies.

Les attributions conférées au ministre de l'intérieur et aux préfets par les art. 4, 13, 15, 36,40, §4; 46, §2; 47, 48, 60, § 1er; 65,66, 67, 69, 70, 85, 95, §§ 2 et 4 ; 98, §4; 100, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, ls4, 129, 130, 133, § 15; 140, 142, 145, § 1er; 146, 148, 149, 150, 151, 152 et 156 de la présente loi, sont dévolues au gouverneur.

Les attributions dévolues aux préfets et aux sous-préfets par les art. 12, 29, 37, 38, 40, §§ 1, 2 et 3 ; 49, § 3; 52, 57, 60, § 2 ; 61, 62, 78, 8*, 93, 95, §§ 1 et 3 ; 102, 103, 125 et 154, sont remplies par le directeur de l'intérieur.

Les attributions conférées aux conseils de préfecture par les art. 36, 37, 38, 39, 40 et 60 sont dévolues au conseil du contentieux administratif.

Les attributions dévolues aux conseils de préfecture parles art. 65, 66, 111, 121, 123, 125, 126, 127, 152, 154, 157 et 159, sont conférées au conseil privé.

Les attributions dévolues à la cour des comptes par les art. 157, § 2, et 159 sont conférées au conseil privé, sauf recours à la cour des comptes.

Les recours au conseil d'Etat formés par l'administration, contre les décisions du conseil du contentieux administratif

sont transmis par le gouverneur au minisire de la marine et des colonies, qui en saisit le conseil d'Etat.

Les dispositions du décret du 20 novembre 1882 sur le régime financier des colonies restent applicables à la comptabilité communale, en tout ce qui n'est pas contraire à la présente loi.

160. Les dispositions de la présente loi relatives aux octrois municipaux ne sont pas applicables à l'octroi de mer, qui reste assujetti aux règlements en vigueur en Algérie et dans les colonies.

Titre VII. — Dispositions générales.

167. Les conseils municipaux pourront prononcer la désaffection totale ou partielle d'immeubles consacrés, en dehors des prescriptions de la loi organique des cultes du 18 germinal au 10 et des dispositions relatives au culte israélite, soit aux cultes, soit à des services religieux ou à des établissements quelconques ecclésiastiques et civils.

Ces désaffectations seront prononcées dans la même forme que les affectations.

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