Sont abrogés
1° Le titre XI, art. 3, de la loi des 16-24 août 1790;
2° Les art. 1 , 2, 3 et 5 de la loi du 20 messidor an 3 ;
3° Les titres I, IV et V de la loi du 10 vendémiaire an 4;
4° La loi du 29 vendémiaire an 5, la loi du 17 vendémiaire an 10, l'arrêté du 21 frimaire an 12 ;
5° Les art. 36, n° 4, 39, 49, 92 à 103 du décret du 30 décembre 1809; la loi du 14 février 1810 ;
6° La loi du 18 juillet 1837;
7° L'ordonnance du 18 décembre 1838;
8° L'ordonnance du 15 juillet 1840;
9° L'ordonnance du 7 août 1842;
10° La loi du 19 juin 1851, à l'exception de l'art. 5;
11° Le décret des 4-1 1 septembre 1851;
12° L'art. 5, nos 13 et 21, du décret du 25 mars 1852;
13° La loi du 5 mai 1855;
14° Le décret du 13 avril 1861, tableau A, n09 42, 48, 50, 51, 56,59;
15° La loi du 24 juillet 1867, à l'exception de la disposition de l'article 9, relative à rétablissement du tarif général, et de
l'art. 17, lequel reste en vigueur provisoirement, mais seulement en ce qui concerne la ville de Paris;
I60 La loi du 22 juillet 1870 ;
17« Les art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 18, 19, 20 de la loi du 14 avril 1871, le § 25 de l'art. 46 et le § 4 de l'article 48 de la loi du 10 août 1871 ;
18° La loi du 4 avril 1873;
19° La loi du 20 janvier 1874;
20° La loi du 12 août 1876;
21» La loi du 21 avril 1881 ;
22° La loi du 28 mars 1882.
Sont abrogés également pour les colonies, en ce qu'ils ont de contraire à la présente loi :
23° Le décret colonial du 12 juin 1827 (Martinique);
24° Le décret colonial du 20 septembre 1837 (Guadeloupe) ;
25° L'arrêté du 12 novembre 1848 (Réunion);
26° Le décret du 29 juin 1882 (Saint-Barthélémy) ;
27° L'art. 116 du décret du 20 novembre 1882, sur le régime financier des colonies, pour les colonies soumises à la présente loi;
28° Et, en outre, toutes dispositions contraires à la présente loi, sauf celles qui concernent la ville de Paris.
DISPOSITION TRANSITOIRE
Les sectionnements votés par les conseils généraux, dans leur session du mois d'août 1883, recevront leur application dans toutes les communes qui en ont été l'objet, à l'occasion des élections municipales du 4 mai 1884.
JUSTICE De l'Ordre judiciaire.
SOMMAIRE : Notions préliminaires, qualités et devoirs des juges; principes et formes d'une bonne justice. — De l'organisation judiciaire chez les autres nations. — De l'organisation judiciaire en France, sous nos divers régimes. — Notre organisation judiciaire actuelle; justices de paix; composition, attributions. — Tribunaux d'arrondissement ou de première instance; organisation, compétence. — Tribunaux de commerce; élection, d'après les lois récentes. —Cours d'appel; organisation, attributions. — Cours d'assises; le jury, son organisation, en France, depuis son origine jusqu'à nos jours, son organisation actuelle, d'après la loi du 24 novembre 1872, sa compétence. — Cour de cassation ; composition, attributions. — Ministère public; composition, fonctions. — Au nom de qui se rend la justice. — Juridictions spéciales et extraordinaires. — Gratuité et publicité de la justice. — Confiscation. — Droit de grâce et d'amnistie, réhabilitation. — Régime des prisons, loi du 5 juin 1875.
NOTIONS PRELIMINAIRES; QUALITES ET DEVOIRS DLS JUGES ; PRINCIPES ET FORMES D'UNE BONNE JUSTICE.
D. Après avoir traité de la confection des lois (et de l'organisation du pouvoir législatif, exercé par le roi, la chambre des pairs, la chambre des députés, aidés par le conseil d'Etat) ; de Y exécution des lois (et de l'organisation du pouvoir exécutif, du roi et des ministres) ; il nous faut étudier l'application de la loi, en tant qu'elle punit
ses violateurs, et l'organisation de la justice, ou de Tordre judiciaire, par l'intermédiaire duquel le souverain exerce son pouvoir judiciaire, comme il exerce le pouvoir exécutif par et avec les ministres, et le pouvoir législatif, conjointement avec les chambres. Donnez-nous d'abord quelques notions, quelques principes qui servent à nous éclairer sur ce grave* sujet de la justice.
R. Il faut à une société de bonnes mœurs, de bonnes lois; mais c'est peu d'avoir des lois, si on ne les observe pas. Or, il est des hommes que leur mauvais instincts poussent à enfreindre les lois; de plus, il arrive que la contrariété des intérêts et la diversité des manières de voir font naître, entre honnêtes gens, des conflits, des différends. De là la nécessité d'un pouvoir qui termine ces différends et applique aux violations de la loi, la peine prévue et méritée, afin d'en empêcher le retour, et de protéger la vie, les biens, les droits de chaque personne, ainsi que l'existence et les intérêts de la société, contre l'audace des méchants.
Ce pouvoir, cette institution s'appelle, d'un seul mot, la justice.
Toute l'antiquité abonde en belles maximes sur la justice; mais ses institutions judiciaires étaient en désaccord avec ses maximes, et nous ne voyons pas qu'aucune nation païenne ait établi des moyens sérieux d'obtenir que la justice fût bien rendue.
D. Les qualités et les devoirs du juge ne sont nulle part aussi bien décrits que dans la Bible et les Pères de l'Eglise. Donnez-nous la substance de ces divins enseignements.
R. Il faut établir les juges qui jugent selon la justice, qui tiennent d'une main ferme et impartiale la balance égale entre les parties, de sorte qu'elle ne penche que sous le poids de la vérité et du droit. On doit choisir d'entre toute la nation, des hommes d'une âme inébranlable, qui craignent Dieu, qui aient l'amour de l'équité et l'horreur des gains illicites et des présents.
Le roi Josaphat, donnant ses instructions à ses juges, leur dit : « Prenez bien garde à tout ce que vous ferez. Quand vous jugerez, songez que vous jugez en présence de Dieu; considérez Dieu comme assis au milieu de vous et présidant à vos jugements (Deas stetit in synagoga deorum ou judicum); n'oubliez pas qu'un jour vous lui rendrez compte de vos jugements, et que vous serez jugés à votre tour; prenez modèle sur les jugements du Seigneur: que les vôtres soient aussi équitables, aussi désintéressés, aussi purs que les siens. « Il n'y a point d'injustice dans » le Seigneur, notre Dieu, ni d'acception de personne, ni » aucun désir de présents; imitez-le. » Fuyez vous-mêmes les vices que vous condamnez ; vos exemples serviront plus à faire observer les lois, que vos condamnations. D'ailleurs, un juge qui n'est pas vertueux est un mauvais juge : est-on enclin à condamner une chose qu'on aime? Un juge vicieux fera-t-il la guerre au vice? Un criminel ne peut bien juger le crime d'autrui, car, en le condamnant il se condamnerait lui-même, comme s'exprime le décret de Gratien. D'un autre côté, on n'est pas appelé à apprécier ce qu'on ignore, ce qu'on ne connaît pas par la pratique; un aveugle est un mauvais juge des couleurs; c'est pourquoi saint Augustin a dit : « Il n'y a qu'un homme chaste qui puisse entendre les causes de la chasteté. »
Un juge qui a conçu une haute idée de la capacité nécessaire pour remplir ses importantes et difficiles fonctions, et qui sait que cette capacité vient de trois sources, de la nature, de la grâce, de l'étude, ne négligera pas d'invoquer Dieu, de qui vient tout don parfait; il le priera d'augmenter les bonnes qualités, les heureuses dispositions qu'il tient déjà de lui, comme de l'auteur de sa nature. Comme Salomon, il demandera à Dieu cette sagesse qui fait distinguer le bien et le mal, le vrai et le faux. Puis il s'appliquera à développer et à perfectionner ce don précieux, par l'étude et l'expérience, à donner à ses connaissances plus d'étendue, plus de précision et de certitude : juges, instruisez-vous : erudimini quijudicatis ter-
ram, car comment appliquerez-vous la loi et le droit, si vous les ignorez? Saint Augustin ne craint pas d'affirmer que l'ignorance, dans un juge, est une espèce de calamité publique, le fléau et la ruine de l'innocence.
A la science le Deutéronome exige que le juge joigne la prudence; il doit être judicieux; il ne suffit pas de connaître la loi, il faut savoir l'appliquer.
Le Deutéronome contient sur la justice une autre maxime admirable de sens et de style : juste quod justum est persequeris, poursuivez ce qui est juste par des moyens qui soient justes aussi. « Ainsi, dit M. Dupin qui commente ce texte divin, on ne peut se faire justice à soi-même, il faut la demander au juge compétent. Il n'est pas permis au créancier de s'emparer par ruse ou par force du bien de son débiteur, pour se payer de la dette même la plus légitime. Il n'est pas vrai que la fin justifie les moyens, ni que tous les moyens soient bons pour une bonne cause; » il faut que tout soit juste dans un jugement, aussi bien les motifs que le dispositif: nolite facere iniquum aliquid in judicio.
Personne ne connaît mieux le cœur humain que celui qui l'a fait et qui lit dans ses plus obscurs recoins et replis; rien n'échappe au regard de Dieu, ni dans la hauteur des cieux, ni dans la profondeur des enfers, ni dans l'intention la plus dissimulée d'un homme. Il n'est donc aucun principe de morale, de justice, de conduite, que vous ne trouviez dans la Bible, le livre de Dieu, exprimé plus purement que partout ailleurs. C'est pourquoi le lecteur nous excusera, si nous tirons encore quelques idées de cette source limpide de toute science.
«Juges », lisons-nous dans l'Exode, « vous n'écouterez point les discours vains», dénués de fondement : vous attacherez peu d'importance à la déposition de ceux qui ne parlent que par ouï-dire; vous vous en rapporterez principalement aux témoins qui ont vu, de leurs yeux, les faits, ou entendu, de leurs oreilles, les paroles que vous êtes appelés à juger.
Vous ferez aussi attention à la qualité des témoins, vous compterez pour peu le témoignage des méchants, « loin d'y acquiescer ou d'y conniver ».
Vous résisterez comme un mur d'airain à l'opinion publique, à l'impression populaire, lorsque vous la croirez erronée; un juge ne doit pas même se laisser entraîner par le sentiment des autres juge?, mais juger par luimême, « d'après ce qui lui semble la vérité ». Non sequeris turbam ad faciendum malum; nec in judicio plurimorum acquiesces sententiœ, ut a vero dévies. Il faut être sourd à la voix de la haine et à celle de l'amour; il faut être dans une complète indifférence, dégagé de toute passion, selon le précepte de saint Jean-Chrysostome. « Un juge », dit saint Ambroise, v ne doit consulter que la loi et le droit ». « Qu'il s'applique » dit le même Père, « à bien saisir la valeur d'une cause et à n'y rien changer : sa mission est de déclarer si la cause est bonne ou mauvaise, mais non de la rendre bonne ou mauvaise. 11 ne faut pas plus suivre ses propres idées que celles des autres, pas plus ses propres caprices que ceux des autres ».
Le juge doit être à ce degré impassible, qu'il ne devra pas même favoriser le pauvre, ni par amour de la popularité, ni par compassion pour la faiblesse, pauperis quoque non misereberis in judicio. Ce précepte, conséquence rigoureuse de celui qui défend d'avoir deux poids et deux mesures, chose abominable devant Dieu, mérite d'autant plus notre admiration pour la doctrine judiciaire des saints livres, qu'ils vont nous recommander avec les plus énergiques instances de ne jamais sacrifier le pauvre au riche, le faible au puissant.
« Il ne faut pas avoir égard à la condition des parties, pour faire pencher la justice où elle ne doit pas », il serait bon, pour ainsi dire, de ne pas connaître la personne qu'on juge : « Cognoscere personam in judicio non est bonum » ; Dieu seul peut être juge du mérite des personnes, les juges terrestres ne peuvent juger que du mérite des causes.
L'évangile nous offre, en termes frappants, un horrible exemple de lâcheté d'un juge, esclave du respect humain, des passions populaires, des influences politiques, qui condamne à mort le juste, dont il reconnaît l'innocence, le mérite, et peut-être la divinité : « Pilate, voyant qu'il ne pouvait rien sur la populace qui lui criait de sacrifier Jésus-Christ, mais que le tumulte augmentait de plus en plus, se fît apporter de l'eau et se lava les mains devant le peuple en disant : « Je suis innocent du sang de ce juste, ce sera à vous à en répondre ». Lave tes mains, Pilate, s'écrie M. Dupin !... Elles sont teintes du sang innocent. Tu l'as sacrifié par ta faiblesse ; tu n'es pas plus excusable que si tu l'avais sacrifié par méchanceté... » Le même auteur, à propos tout à la fois de ce déicide jugement et de l'inique condamnation du duc d'Enghien, ajoute cette imprécation : « Juges iniques de tous les temps, de tous les pays, de tous les régimes; vous tous qui avez eu l'affreux malheur de juger sans pouvoir, sans forme et sans lois, instrument docile des vengeances du pouvoir, de l'ambition d'un chef ou de la réaction des partis, que l'infamie vous suive à travers les âges futurs! que la postérité vous déteste, comme un exemple à fuir pour ceux qui seraient tentés de vous imiter ! C'est le devoir et l'intérêt de toutes les générations; c'est mon sentiment particulier. »
« Vous ne mettrez, ô juges, aucune différence entre les personnes; vous écouterez le petit comme le grand.
« Tout le monde doit être égal, devant la justice.
« Vous jugerez également, indistinctement, impartialement, en ne faisant attention qu'à la justice de la cause, tout le monde, petits et grands, étrangers et citoyens. »
Le texte sacré répète jusqu'à sept fois que la loi et la justice doivent être les mêmes pour les étrangers que pour les nationaux, et il en donne une fois aux Israélites, ce touchant motif : « Vous ne molesterez point l'étranger, car vous savez ce que c'est que d'être étran-
gers, puisque vous l'avez été vous-mêmes, dans la terre d'Egypte. »
Enfin, parmi les fameuses imprécations du Deutéronome, il y en a une contre les violateurs de ce précepte. On se rappelle cette imposante cérémonie : une partie du peuple israélite était placée sur le mont Garizim, et l'autre sur le mont Nébal : les prêtres avec l'arche, accompagnés des lévites, placés entre les deux montagnes, prononcèrent une suite de bénédictions et de malédictions, auxquelles le peuple donna son assentiment par le mot amen] ainsi les prêtres dirent : « Maudit celui qui n'honore point son père et sa mère, » et tout le peuple répondit amen.
« Maudit celui qui change les bornes de l'héritage de son prochain », et tout le peuple répondit amen.
« Maudit celui qui fera égarer l'aveugle dans son chemin, » et tout le peuple répondit amen.
« Maudit celui qui viole la justice dans la cause de l'étranger, de l'orphelin et de la veuve», et tout le peuple répondit amen.
En un autre endroit, la justice ne suffit pas, c'est la charité qu'il faut exercer envers l'étranger : « Aimez l'étranger, donnez-lui le vivre et le vêtement. » Nos mœurs et nos lois, fruits du christianisme, respirent ces généreux principes. La loyauté, la courtoisie française envers les étrangers sont devenues proverbiales. D'Aguesseau a été jusqu'à dire : « Les étrangers sont personnes privilégiées, en France, quand ils y réclament la justice du roi. » — Il y a certainement, ajoute M. Dupin, un noble mouvement de fierté nationale dans cette allégation de l'illustre chancelier. Mais cela ne doit s'entendre que des facilités d'obtenir justice, d'abréger les délais, d'épargner les frais excessifs, et non du fonds même du droit des parties, qui doit être apprécié avec une égale justice.
Nous devons faire remarquer, à l'honneur de notre pays, que ce culte de l'hospitalité remonte bien haut chez
nous. Parmi les Celtes, nos premiers ancêtres, l'on punissait plus sévèrement l'homicide d'un étranger que celui d'un citoyen. Le premier était puni de mort et le second seulement de l'exil1.
Les saints livres reviennent non moins souvent sur la sollicitude que les juges doivent avoir en faveur de la veuve et de l'orphelin. « Apprenez à bien faire, examinez avant déjuger, assistez l'opprimé, faites justice à l'orphelin, défendez la veuve ». M. Dupin remarque que ce précepte saint est très bien suivi chez nous; « les causes des interdits sont en grande recommandation dans nos lois. Ces personnes, en raison de leur faiblesse naturelle, sont placées sous la protection spéciale du ministère public, qui doit porter la parole dans toutes les causes qui les concernent.
« Vous n'ôterez point son vêtement à la veuve pour vous servir de gage. » Ce sentiment d'humanité se retrouve dans les lois françaises qui défendent de saisir le coucher et les habits du débiteur et de ses enfants, les farines et les menues denrées nécessaires à leur subsistance pendant un mois, les instruments indispensables à leur travail, et ordonnent enfin de leur laisser une vache ou trois brebis, ou deux chèvres, au choix du saisi.
Les pauvres et les indigents ne sont point oubliés dans la protection que la Bible veut qu'on accorde aux êtres faibles : ils ont pour ainsi dire leur chapitre spécial.
« Rendez justice au pauvre et à l'indigent. Ne faites pas de violence au pauvre parce qu'il est pauvre, n'opprimez point dans le jugement celui qui n'a rien. Car le Seigneur se rendra lui-même défenseur de sa cause, et il percera ceux qui auront percé son âme », qui l'auront affligé et condamné injustement.
Ainsi Dieu se fait le défenseur et le vengeur du pauvre
1. Ni col. Damas, in cath. hist. de Celt., cité par dom Calmet, dans ses Commentaires sur l'Exode.
et de l'indigent, ainsi que de la veuve et de l'orphelin : « Si vous leur faites tort, dit-il, ils crieront vers moi et je les exaucerai. »
C'est chez la nation française, qu'on dirait chargée providentiellement de donner l'exemple à tout le genre humain, pour l'application des maximes de charité, enseignées par la religion, qu'on trouvera les institutions les plus bibliques, les plus évangéliques, les plus humaines. De tout temps, remarque M. Dupin. l'ordre des avocats a tenu bureau de consultations gratuites en faveur des indigents. Les règlements sur la profession ont mis cet usage au rang de leurs prescriptions. Tel est l'article 24 du décret du 44 décembre 1810 : « Le conseil de discipline pourvoiera à la défense des indigents par l'établissement d'un bureau de consultation gratuite, qui se tiendra une fois par semaine. Les causes que ce bureau trouvera justes seront par lui envoyées, avec son avis, au conseil de discipline, qui les distribuera aux avocats, à tour de rôle. Voulons que le bureau apporte la plus grande attention à ses consultations, afin qu'elles ne servent point à vexer des tiers qui ne pourraient, par la suite, être remboursés des frais de l'instance. » Telle est l'institution de l'assistance judiciaire, dont les fondements ont été jetés par Henri IV, qui a été régularisée par les lois des 29 novembre, 7 décembre 1850 et 22 janvier 1851.
Cette loi procure à l'indigent, aux frais de l'Etat, le ministère d'un avocat, d'un avoué, d'un huissier, tout ce dont il a besoin pour faire valoir ses droits en justice, et le idspense du paiement des sommes qu'il devrait au trésor pour timbre, enregistrement, greffe, amende; en un mot, l'Etat lui fait les avances de tous les frais trop considérables qui résultent d'un procès, malgré la gratuité de. la justice, et n'en exige le remboursement que si l'assisté acquiert des ressources qui lui permettent de s'acquitter de cette dette.
Les divines Ecritures éclatent aussi en menaces et en malédictions contre les juges et les témoins accessibles à
la corruption. Parmi les imprécations du Deutéronome dont nous avons parlé, on lit celle-ci : « Maudit celui qui reçoit des présents pour répandre le sang innocent », et tout le peuple répondit, Amen. Cette défense est souvent renouvelée dans les livres saints : « Les présents aveuglent les yeux des juges : le présent est un mors, à l'aide duquel le plaideur gouverne le juge, comme le cavalier, un cheval. Les présents rendent les juges sourds et muets, ils corrompent en eux le sentiment de la justice1. » Appuyé sur ces textes et sur toutes les lois divines et humaines qui proclament l'absolue gratuité de la justice, le docteur angélique, saint Thomas, assimile les présents aux concussions et oblige en conscience le juge à restituer ce qu'il a reçu en présent, aussi bien que ce qu'il aurait arraché par exaction2. Nos théologiens français, avec leur rigueur, très louable ici, poussent cette défense jusqu'aux choses qui n'ont presque aucune valeur, telles que les comestibles, le gibier, par exemple, qui soit moins des moyens de corruption que des marques d'honneur, de déférence ou de gratitude. D'après eux, le don d'un lièvre, d'une paire, de poulets, fait et reçu, après la décision d'une affaire, bien que la sentence du juge n'ait pu en recevoir aucune influence, est une chose indélicate, qui n'est guère conforme à la pureté primitive de la morale. Les ordonnances de nos rois, dit M. Dupin, sont remplies de défenses semblables, et il ajoute : « Leur réitération d'âge en âge atteste la persistance de l'abus. » Notre époque est plus heureuse, sous ce rapport, que les précédentes; la justice, aujourd'hui, est entièrement gratuite : les juges ne reçoivent, sous aucun prétexte, sous aucune forme, la moindre somme d'argent, comme honoraires ou frais de la part des plaideurs. On n'oserait plus leur faire aucune espèce de présent, car on serait sur d'essuyer l'affront d'un refus. C'est à peine si, dans le
t. Eccles., xx, 31; Exod., xxm, 8; Deut., xvi, 19. 2. S. Thom., 2. 2. quaest. 62, art. 5, ad 1.
fond de nos campagnes, quelques juges de paix, une fois les affaires terminées, acceptent de petites marques de reconnaissance de la part de leurs justiciables, léger abus qui tend à disparaître entièrement.
Il est un autre abus que saint Augustin assimile à celui des présents, parce qu'il ne corrompt pas moins la justice. Qu'importe qu'un juge se laisse gagner par des présents ou par les flatteries, les caresses, les promesses des personnes qui ont de l'influence sur lui, de qui il attend quelque chose, qui a pour lui plus de valeur que l'argent, à savoir leur amitié, leurs bonnes grâces, les faveurs et les distinctions qu'elles sont à même de lui accorder ou de lui obtenir? le prix pour lequel le juge vend la justice a beau être différent, il n'en vend pas moins la justice. Il la vend toutes les fois qu'il se détermine par lé moindre intérêt, il se détermine par intérêt toutes les fois qu'il considère autre chose que le mérite de la cause.
Les juges, disons-nous, ne doivent juger que d'après le mérite de la cause : il leur faut donc la connaître, ils sont obligés de l'étudier : c'est donc pour eux une étroite obligation d'entendre attentivement, patiemment, les parties, leurs défenseurs et l'avocat de la société (le ministère public) : « Avant de condamner les accusés, écoutez-les, » est-il dit dans le Deutéronome l.
Le livre de l'Ecclésiastique contient le même précepte :
« Ne condamnez personne avant de l'avoir interrogé : la répression n'est juste qu'autant qu'elle est fondée sur l'audition des coupables et l'examen approfondi, impartial de leur cause2. » Un des plus illustres commentateurs, dom Calmet, observe que, quand même on n'aurait pas mal jugé, sans suivre cette règle absolument obligatoire, on serait néanmoins coupable d'y avoir manqué, et de s'être ainsi exposé au péril de mal juger, comme l'a très bien exprimé Sénèque, dans ces deux vers :