TRAITEMENT, AVANCEMENT
près la cour sera également appelé, et présentera, oralement ou par écrit, une liste de candidats.
« Il sera, du tout, dressé procès-verbal.
« Après que la commission a dressé sa liste, le tout est •envoyé au garde des sceaux. Le garde des sceaux connaît la liste du bâtonnier.
« Il ne peut pas y choisir. »
« C'est vrai ! » dit M. Lepeyre, « mais n'y a-t-il pas là un fait énorme? Croyez-vous que la commission, si elle se trouve en présence d'une liste bien faite par le bâtonnier, encourra volontiers le reproche d'écarter systématiquement les candidats qui y sont portés? Et lorsque cette liste repoussée sera connue, croyez-vous qu'il n'y aura pas de ces manifestations d'opinion qui s'imposeront à une prochaine présentation? »
Ce mode de nomination, ou un autre analogue offrirait des garanties suffisantes d'indépendance et de capacité.
D. Les réformistes ont-il émis d'autres plaintes et d'autres vœux.
R. Un autre abus, criant, selon eux, c'est la classification des cours et tribunaux, sous le rapport des traitements et de l'avancement. Est-ce que les justiciables de l'arrondissement de Yassy, par exemple, n'ont pas droit à être aussi bien jugés que ceux de l'arrondissement de Reims? et si les juges de Vassy sont aussi bons que ceux de Reims, pourquoi sont-il moins payés et moins avancés"! Il y a là violation flagrante d'un principe essentiel et de sa conséquence rigoureuse : le principe, c'est que la justice doit être égale pour tous; la conséquence, c'est qu'il doit y avoir égalité de traitement et de position entre les tribunaux de même compétence. L'inégalité de position entre les juges de même degré, exerçant les mêmes fonctions, n'a aucune raison d'être, aucun prétexte, et elle a le grave inconvénient de déconsidérer les fonctions et d'exciter de vaniteuses ambitions.
La même justice devient moins honorable dans les pe-
362 CIIAPITBE QUATORZIÈME. JIÏSTICK
tites villes que dans les grandes, on croit monter en grade en quittant les unes pour les autres : la dignité n'est plus dans la charge, mais dans la résidence. Celte vanité, loin d'être blâmée est récompensée; elle devient un titre à l'avancement. Un juge d'arrondissement est sûr, en passant par tel siège d'arriver à la cour d'appel. S'il reste, volontairement ou involontairement, dans un tribunal situé dans une petite ville, en vain sera-t-il le modèle des magistrats, par sa science, sa sagesse, son intégrité, il doit renoncer à tout avancement : lorsqu'il s'agira de pourvoir à une vacance de conseiller à la cour d'appel, c'est sur un juge qui habitera une ville plus importante que le gouvernement jettera les yeux.
L'inégalité pour le traitement des juges du même degré n'est guère plus légitime : on allègue que la résidence dans les grandes villes nécessite plus de dépenses. S'il en est ainsi, dans une certaine mesure, dans quelques villes considérables, on peut allouer une indemnité, différente du traitement, et juste suffisante pour faire face au surplus de dépense, mais sans pour cela n'élever aucunement le rang des juges de ces villes, et créer des sièges privilégiés.
Oter tout avantage au changement de résidence est le moyen le plus sûr de l'empêcher. On peut y ajouter un deuxième moyen, c'est d'attacher des avantages à une longue résidence dans le même lieu : on ne se déplace pas, quand rien n'attire ailleurs et que tout retient où l'on est. Ce second moyen d'arrêter l'abus des déplacements continuels se trouve dans le projet de la loi des 8 et 11 août 1 849, qui dispose, en son article 20 : « Après vingt ans de magistrature dans le même siège, les magistrats auront droit à l'augmentation du dixième de leur traitement. »
D. Quelle est la dernière loi sur la réforme de l'organisation judiciaire ?
R. C'est celle des 30 et 31 août 1883.
Les principales modifications qu'elle contient peuvent se résumer ainsi :
suspension de l'inamovibilité 363
Réduction du nombre des chambres, des cours et tribunaux ;
Réduction du nombre des juges appelés à rendre un arrêt ;
Suppression du plus grand nombre des classes établies dans la hiérarchie-judiciaire;
Augmentation des traitements les moins élevés ;
D. Ce ne sont pas ces réponses, sans doute, quelle qu'en soit la valeur, qui ont rendu cette loi si tristement célèbre?
R. Non ; ce qui a été l'objet de la réprobation des personnes sages, étrangères aux passions politiques, c'est la grave atteinte portée à l'indépendance et au prestige de la magistrature, par la suspension de l'inamovibilité.
Le gouvernement républicain a voulu se débarrasser, par une élimination, des magistrats qui ne partageaient pas ses opinions politiques, sous prétexte qu'ils avaient été choisis par la monarchie ou par le second empire.
Les défenseurs du projet de loi s'appuyaient sur ce faux raisonnement : la garantie de l'inamovibilité repose sur cette considération qu'il ne doit pas dépendre du gouvernement de révoquer le juge qu'il a investi; mais un autre gouvernement n'est pas lié par cette espèce de contrat; d'ailleurs, le mandataire ne doit pas survivre au mandant, ni le fonctionnaire à celui de qui il tient sa fonction.
De plus, ils cherchèrent à invoquer les précédents : ils prétendirent qu'en 1814 et en 1815 la Restauration donna une nouvelle investiture aux magistrats ; que la monarchie de juillet fît de même, en imposant le serment politique : que, sous le second empire, le décret de 1852 épura également la magistrature ; conclusion: les magistrats de la jeune République doivent tenir d'elle, par une délégation nouvelle ou renouvelée, les fonctions qu'ils auront à exercer.
Cette argumentation fut refutée non seulement par les orateurs de la droite, mais par le républicain, M. Ribot.
— Il fit voir que les réformes, contenues dans le projet de loi, n'en n'étaient pas l'objet principal et il osa dire :
« Ces dispositions rédigées à la hâte ne sont qu'un moyen destiné à dissimuler la partie capitale du projet : la suspension de l'inamovibilité de la magistrature assise, sauf la cour de cassation. Un tel projet ruinerait la magistrature, détruirait à jamais ce qui en est le fondement : le principe de l'inamovibilité.
« Il nous engagerait dans une voie révolutionnaire.
D'après le rapporteur, un juge est un mandataire qui se trouve révoqué dès que le gouvernement dont il tient son investiture n'existe plus. C'est là un faux principe ou un sophisme.
« Le juge est le délégué de l'Etat ; l'Etat ne change pas, il survit à chaque changement de gouvernement, est-ce que ce changement nous délie des engagements pris par les gouvernements précédents? Et pourquoi mettrionsnous en dehors de ces engagements sacrés le principe de l'inamovibilité? »
M. Ribot est allé plus loin : il amis le doigt sur la plaie et dévoilé les intentions cachées des auteurs du projet de loi. « Ceux qui soutiennent le projet, dit-il, ne parlent pas en hommes d'Etat, mais en hommes qui cèdent aux passions du moment. S'ils avaient des griefs avouables contre certains magistrats, il leur suffirait de recourir à la cour de cassation : voilà la procédure honnête et régulière.
« Le vrai grief que la majorité a contre la magistrature c'est d'avoir accueilli ou paru accueillir les réclamations portées devant elles par les congrégations dispersées, c'est de ne pas s'être associée complètement au gouvernement pour assurer l'exécution des décrets.
« A l'exception de Napoléon Ier et de la Restauration, continue M. Ribot, il n'y a pas un gouvernement régulier qui ait fait ce qu'on veut faire aujourd'hui. La monarchie de juillet a respecté l'inamovibilité. En 1848, l'Assemblée constituante décida que la magistrature entière recevrait
suspension de l'inamovibilité 365
l'investiture du nouveau gouvernement. L'empire luimême n'a pas osé toucher au principe de l'inamovibilité : Il ne l'a fait que par des moyens détournés, et c'est vous, républicains, s'est écrié M. Ribot, après 10 ans de république, dans le calme du pays, qui voulez faire ce que n'a osé faire aucun gouvernement, au lendemain d'une révolution. »
Malgré ces sages paroles d'un républicain, plaidant aussi bien la cause de la république que celle de la magistrature, la majorité aveuglée par les passions politiques, passa outre et vota les articles suivants :
11. Dans un délai de trois mois, à partir de la promulgation de la présente loi, il sera procédé, par application des règles ci dessus établies, à la réduction du personnel des cours d'appel et des tribunaux.
Les éliminations porteront sur l'ensemble du personnel, indistinctement.
Le nombre des magistrats éliminés, soit parce qu'ils n'auront pas été maintenus dans les fonctions judiciaires, soit parce qu'ils n'auront pas accepté le poste nouveau qu'il leur aura été offert, ne pourra dépasser le chiffre des sièges supprimés.
Ne seront pas maintenus, à quelque juridiction qu'ils appartiennent, les magistrats qui, après le 2 décembre, ont fait partie des commissions mixtes.
12. Les magistrats qui, par application de la présente loi, n'auront pas été maintenus ou n'auront pas accepté le poste nouveau qui leur aura été offert, recevront, à titre de pension de retraite, savoir :
Au-dessus de vingt ans et au-dessous de trente ans de service, la moitié ; au-dessus de dix ans et au-dessous de vingt ans, les deux cinquièmes ; au-dessus de six ans et dessous de dix ans, le quart du traitement moyen dont ils ont jouit, pendant les six dernières années.
Au-dessous de six ans de service, ils recevront le cinquième du traitement moyen dont ils ont jouit depuis leur entrée en fonctions.
Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux magistrats qui, s'ils restaient en fonctions jusqu'à l'âge fixé par le décret du Ie'1 mars 1852, ne pourraient ni acquérir droit
à pension, aux termes de l'art. 5 de la Loi du 0 juin 1 853, ni invoquer la disposition finale de l'art. H de ladite loi, pour être admis exceptionnellement aune pension de retraite. Il sera alloué à ces magistrats, jusqu'à cet âge, une indemnité annuelle calculée sur les bases ci-dessus.
Les magistrats qui ne seront pas maintenus auront droit, s'ils comptent plus de trente ans de service et quel que soit leur âge, à un soixantième de leur traitement moyen de retraite par année de service en sus de trente. En aucun cas, les pensions et indemnités servies, en exécution des dispositions qui précèdent ne pourront excéder le maximum fixé par la loi du 9 juin
Les autres articles de la loi organisent la discipline, la surveillance, la censure auxquelles la magistrature est soumise.
13. La Cour de cassation constitue le conseil supérieur de la magistrature. Elle ne peut statuer en cette qualité que toutes chambres réunies.
Le procureur général près la Cour de cassation représente le gouvernement devant le conseil supérieur.
14. Le conseil supérieur de la magistrature exercera, à l'égard des premiers présidents, présidents de chambre, conseillers de la cour de cassation et des cours d'appel, des présidents, viceprésidents, juges suppléants des tribunaux de première instance et de paix, tous les pouvoirs disciplinaires actuellement dévolus à la cour de cassation, ainsi qu'aux cours et tribunaux, conformément aux dispositions de l'art. 82 du sénatus-consulte du 16 thermidor an X, du chapitre 7 de la loi du 20 avril 1810 et des art. 4 et 5 du décret du 1er mars 1852.
Toute délibération politique est interdite aux corps judiciaires.
Toute manifestation ou démonstration d'hostilité au principe ou à la forme du gouvernement de la République est interdite aux magistrats.
L'infraction aux dispositions qui précèdent constitue une faute disciplinaire.
15. Après l'expiration de la période de réorganisation prévue à Fart. 11, aucun premier président, président de chambre, conseiller de cour d'appel, aucun président, vice-prési-
TRIBUNAUX d'aKRONDISSEMENT : ATTRIBUTIONS 367
dent, juge ou juge suppléant des tribunaux de première instance ne pourra être déplacé que sur l'avis conforme du conseil supérieur. Ce déplacement ne devra entraîner, pour le magistrat qui en sera l'objet, aucun changement de fonctions, aucune diminution de classe ni de traitement.
Les magistrats que des infirmités graves et permanentes mettraient hors d'état d'exercer leurs fonctions pourront être mis d'office à la retraite, sur avis conforme du conseil supérieur; cet avis sera donné dans les formes et conditions prescrites par la loi du 1@ juin 1824.
16. Le conseil supérieur ne pourra être saisi que par le garde des sceaux, et il ne devra statuer ou donner son avis qu'après que le magistrat aura été entendu ou dûment appelé.
17. Le garde des sceaux a sur les magistrats de toutes les juridictions civiles et commerciales un droit de surveillance.
11 peut leur adresser une réprimande; cette réprimande est notifiée au magistrat qui en est l'objet par le premier président, pour les présidents de chambre, conseillers, présidents, juges et juges suppléants; par le procureur général, pour les officiers du ministère public.
Le garde des sceaux peut mander tout magistrat, afin de recevoir ses explications sur les faits qui lui sont imputés.
D. Quelles sont les attributions des tribunaux d'arrondissement ?
R. Ils connaissent généralement en première instance. Néanmoins, il y a des cas exceptionnels, déterminés par les lois, où ils jugent sans appel.
Ils sont juges d'appel des sentences rendues en premier ressort, par les juges de paix, ou, dans les mêmes limites que les juges de paix dans les arbitres.
Leur compétence est générale, elle embrasse toutes les affaires civiles et correctionnelles, à l'exception de celles qui sont spécialement attribuées à d'autres tribunaux, par exemple, aux juges de paix, aux tribunaux de commerce, et aux prud'hommes : ils connaissent même des affaires commerciales, quand il n'existe pas de tribunal de commerce dans le ressort.
D. Signale-t-on aussi quelque chose à réformer dans
368 CnAPITRK QUATORZIÈME. — JUSTICE
les attributions des tribunaux de première instance.'
R. Un magistrat, auteur d'une brochure publiée en i871, voudrait que les tribunaux de première instance jugeassent en dernier ressort, en matière correctionnelle, à la condition qu'il y aurait au moins quatre juges pour participer à ce jugement, de manière que la condamnation ne pût être prononcée que par trois voix au moins contre une.
Il n'y aurait donc plus de chambre correctionnelle à la cour d'appel. Le droit d'appel correctionnel, serait complètement supprimé.
« Le droit d'appel, tel qu'il est organisé actuellement, prête aux critiques les plus sérieuses. Pourquoi deux degrés de juridictions pour les plus minces délits, quand il n'y en a qu'un pour les plus grands crimes? Et comment admettre que des juges qui n'ont pas entendu les témoins puissent savoir mieux ce qu'ils ont dit que les juges qui ont assisté aux dépositions?... On ne peut appeler d'une condamnation à mort, mais on peut appeler d'une condamnation à seize francs d'amende, ou même moins... Les témoins sont entendus oralement en première instance, et ne le sont pas en appel !.
« Pour bien apprécier l'importance d'une déposition, il faut non-seulement entendre le témoin en personne, mais il faut le voir, et voir en même temps celui qu'il accuse. Les physionomies, les gestes, les attitudes, ont une valeur réelle, qu'il importe de saisir au passage, et qui ne se reproduirait même pas dans une deuxième édition des débats oraux. Aussi j'approuve qu'il n'y ait pas de droit d'appel au grand criminel, mais je trouve mauvais qu'il y en ait au correctionnel. Il faut être logique; ce qui est bien pour l'un ne saurait être mauvais pour l'autre Qu'arrive- t-il dans la pratique, c'est que généralement, en cette matière, à raison, sans doute, de la nature de la procédure, les décisions d'appel ne valent pas celles de première instance.
« Autant l'appel se comprend en matière civile, puis.
tribunaux d'arrondissement 369
que tout est écrit, même les enquêtes, autant il est incompréhensible au correctionnel, où tout est verbal. Et puis, en matière civile, le juge statue, même quand il doute, tandis qu'en matière correctionnelle ou criminelle, le juge qui doute, acquitte. L'appel du condamné ne peut donc porter que contre la sentence de juges complètement convaincus. Le ministère public seul peut être appelant quand il y a eu doute dans l'esprit du juge. Serait-ce donc que le droit d'appel serait organisé principalement dans l'intérêt de la condamnation?
« Quoi qu'il en soit, faire reviser la décision déjuges qui ont vu et entendu les débats, par des juges qui n'ont pour apprécier que des procès-verbaux plus ou moins complets, c'est mettre les tribunaux correctionnels dans un état de suspicion véritablement outrageant. Si l'on n'a pas confiance en eux, il faut les mieux composer!
« Le pourvoi en cassation devrait être le seul recours admissible dans les affaires criminelles, correctionnelles, ou de simple police, jugées sur débats oraux et contradictoires. »
D. Notre organisation judiciaire actuelle est-elle toujours conforme à la charte de 1814?
R. Entièrement, ponctuellement conforme. La simple lecture des articles suivants peut vous en convaincre.
« La justice s'administre par des juges que le roi nomme et qu'il institue.
« Les juges nommés par le roi sont inamovibles.
« Les cours et tribunaux ordinaires actuellement existants, sont maintenus. Il n'y sera rien changé qu'en vertu d'une loi. » (Art. 57, 58,59.)
D. Qu'avez-vous à dire sur la procédure suivie dans les tribunaux de première instance?
R. La procédure comprend diverses périodes : la demande, l'instruction, le jugement, les recours contre le jugement, les voies d'exécution. Nos législateurs s'appliqueront à la rendre de plus en plus claire, simple, expéditive, économique.
T. il. 24
TRIBUNAUX DE COMMERCE; COMPÉTENCE, ÉLECTION, D AI»Rh> LA LOI DES 8 ET 10 DÉCEMBRE 1883
D. 11 y a, avez-vous dit, d'autres tribunaux inférieurs de preii'i'-re instance, que les tribunaux civils ou d'arron dïssement ; ce sont les tribunaux de commerce.
Exposez-nous brièvement leur organisation et leur compétence.
R. Les affaires commerciales avaient besoin d'être jugées rapidement, simplement, par des juges les connaissant par expérience. Telle est la raison d'être des tribunaux de commerce.
Leur existence est reconnue, dans la charte de 1814, art. 60 : « L'institution actuelle des juges de commerce est conservée. »
Leur compétence est réglée par le code de commerce. Les juges connaissent de toutes contestations relatives aux engagements et transactions entre négociants, marchands et banquiers, et même des contestations entre toutes personnes, lorsque ces contestations sont relatives aux actes de commerce. On entend par commerçant celui qui exerce des actes de commerce et en fait sa profession habituelle, et par acte de commerce tout achat de denrées et marchandises pour les revendre, toute entreprise de manufacture, etc.
Les tribunaux de commerce jugent, en dernier ressort, toutes les demandes dont le principal n'excède pa3 la valeur de 1.500 fi\, et toutes celles dans lesquelles les justiciables de ces tribunaux, usant de leurs droits, déclarent vouloir être jugés définitivement et sans appel.
Dans les autres cas, l'appel est porté à la cour d'appel dans le ressort de laquelle ces tribunaux sont situés.
Les fonctions sont gratuites. Nous avons dit que dans les arrondissements où il n'y a pas de tribunaux de commerce, les juges du tribunal civil en exercent les fonc-
tions, et connaissent des matières attribuées aux juges de commerce.
Le nombre actuel des tribunaux de commerce est de 214. On les établit dans les centres où l'importance du commerce et de l'industrie les rend utiles.
Un mot sur leur composition : les juges sont électifs. L'élection est actuellement réglée par la loi des 8 et 10 décembre 1883.
Art. 1er. Les membres des tribunaux de commerce seront élus par les citoyens français, commerçants patentés ou associés en nom collectif depuis cinq ans au moins, capitaines au lGng cours et maîtres de cabotage ayant commandé des bâtiments pendant cinq ans, directeurs des compagnies françaises anonymes de finances, de commerce et d'industrie, agents de change et courtiers d'assurances maritimes, courtiers de marchandises, courtiers interprètes et conducteurs de navires institués en vertu des art. 77, 79 et 80 du Code de commerce, les uns et les autres, après cinq années d'exercice, et tous, sans exception, devant être domicilié depuis cinq ans au moins dans le ressort du tribunal.
Sont également électeurs, dans leur ressort, les membres anciens ou en exercice des tribunaux et des chambres de commerce, des chambres consultatives des arts et manufactures, les présidents anciens ou en exercice desconseils de prud'hommes.
2. Ne pourront participer à l'élection : 1° les individus condamnés soit à des peines afflictives et infamantes, soit à des peines correctionnelles, pour faits qualifiés crimes par la loi ; 2° ceux qui ont été condamnés pour vol, escroquerie, abus de confiance, soustractions commises, par les dépositaires de deniers publics, attentats aux mœurs ; 3° ceux qui ont été condamnés à l'emprisonnement pour délit-d'usure, pour infraction aux lois sur les maisons de jeu, sur les loteries et les maisons de prêt sur gages, ou, par application de l'art. 1er de la loi du 27 mars 1831, de l'art 1er de la loi du 5 mai 1855, des art. 7 et 8 de la loi du 23 juin 1857, et de l'art. 1er de la loi du 27 juillet 1867; 4° ceux qui ont été condamnés àTemprisonnement, par application des lois du 17 juillet 1857, du 23 mai 1863 et du 24 juillet 1867 sur les sociétés; 5° les individus condamnés pour les délits prévus aux art. 400, 413, 414, 417, 418, 419, 420,
372 CHAP1TKE QUATOHZIÈME. JUSTICE
421, 428, 433, 439, 443 du Code pénal, et aux art. 594, 596 et
598 du Gode de commerce; 6° ceux qui ont été condamnés à un emprisonnement de six jours au moins ou à une amende de plus de 1.000 fï., pour infraction aux lois sur les douanes, les octrois et les contributions indirectes, et à l'art. 5 de la loi du 4 juin 18o9, sur le transport, par la poste, des valeurs déclarées; 7° les notaires, greffiers et officiers ministériels destitués en vertu de décisions judiciaires; 8° les faillis non réhabilités dont la faillite a été déclarée soit par les tribunaux français, soit par des jugements rendus à l'étranger, mais exécutoires en France ; 9° et généralement tous les individus privés du droit de vote dans les élections politiques.
3. Tous les ans, la liste des électeurs du ressort de chaque tribunal sera dressée pour chaque commune par le maire assisté de deux conseillers municipaux désignés par le conseil, dans la première quinzaine du mois de septembre; elle comprendra tous les électeurs qui rempliront, au 1er septembre, les conditions exigées par les articles précédents.
4. Le maire enverra la liste ainsi préparée au préfet et au sous-préfet, qui fera déposer la liste générale au greffe du tribunal de commerce et la liste spéciale de chacun des cantons du ressort au greffe de chacune des justices de paix correspondantes : l'un et l'autre dépôt devant être effectués trente jours au moins avaut l'élection. L'accomplissement de ces formalités sera annoncé dans le même délai, par affiches apposées à la porte de la mairie de chaque commune du ressort du tribunal. Ces listes électorales seront communiquées sans frais à toute réquisition.
5. Pendant les quinze jours qui suivront le dépôt des listes, tout commerçant patenté du ressort, et en général tout ayant droit compris dans l'art. 1er pourra exercer ses réclamations, soit qu'il se plaigne d'avoir été indûment omis, soit quil demande la radiation d'un citoyen indûment inscrit. Ces réclamations seront portées devant le juge de paix du canton, par simple déclaration au greffe de la justice de paix du domicile de l'électeur dont la qualité sera mise en question. Cette déclaration se fera sans frais et il en sera donné récépissé.
Le juge de paix statuera^sans opposition ni appel dans les dix jours, sans frais ni forme dejîprocédure, et sur simple avertissement donné par les soins du juge de paix lui-même à toutes les parties intéressées.
La sentence sera, le jour même, transmise au maire de la commune de l'intéressé, lequel en fera audit intéressé la notification, dans les vingt-quatre heures de Ja réception.
Toutefois, si Ja demande portée devant le juge de paix implique la solution préjudicielle d'une question d'état, il renverra préalablement les parties à se pourvoir devant les juges compétents, et fixera un bref délai dans lequel la partie qui aura élevé la question préjudicielle devra justifier de ses diligences. Il sera procédé, en ce cas, conformément aux art. 855, 857 et 858 du Code de procédure.
Les actes judiciaires auxquels l'instance devant le juge de paix donnera lieu ne seront pas soumis au timbre et seront enregistrés gratis.
6. La décision du juge de paix pourra être déférée à la cour de cassation, dans tous les cas, par ceux qui y auront été parties, et, en outre, dans le cas où le jugement ordonnerait l'inscription, sur la liste, d'une personne qui n'y figurait pas, par tout électeur inscrit sur la liste électorale.
Le pourvoi ne sera recevable que s'il est formé dans les dix jours de la notification de la décision. Il ne sera pas suspensif. Il sera formé par simple requête, dénoncé aux défendeurs dans les dix jours qui suivront, et jugés d'urgence, sans frais ni consignation d'amende. L'intermédiaire d'un avocat à la cour de cassation ne sera pas obligatoire.
Les pièces et mémoires fournis par les parties seront transmis sans frais par le greffier de la justice de paix au greffier de la cour de cassation.
La chambre civile de la cour de cassation statuera définitivement sur le pourvoi.
7. La liste rectifiée, s'il y a lieu, par suite de décisions judiciaire sera close définitivement, dix jours avant l'élection. Cette liste servira pour toutes les élections de l'année.
8. Sont éligibles aux fonctions de président, de juge et de juge suppléant tous les électeurs inscrits sur la liste électorale âgés de trente ans, et les anciens commerçants français ayant exercé leur profession pendant cinq ans au moins dans l'arrondissement et y résidant.
Toutefois nul ne pourra être élu président s'il n'a exercé pendant deux ans les fonctions de juge titulaire, et nul ne pourra être nommé juge s'il n'a été juge suppléant pendant un an.