‹ Catéchisme politique (volume 2)Chapitre 148 sur 266 · NOMINATION DES JUGES · texte numérisé non relu

NOMINATION DES JUGES

Ce qui concerne les garanties d'indépendance et de capacité des magistrats, repose aussi sur des confusions d'idées devenues préjugés.

Vis-à-vis de qui surtout les magistrats doivent-ils être indépendants? vis-à-vis de leurs justiciables ; il est donc essentiel qu'ils ne soient pas nommés par leurs justiciables; Y élection des juges par ceux qui doivent juger est une des monstruosités révolutionnaires qu'il faut combattre à tout prix. L'élection populaire serait une garantie d'incapacité ; nous avons vu ci-dessus comment la magistrature élective rendit la justice, ou plutôt l'injustice, sous la première république.

D. Vous ne me parlez là que des opinions démagogiques. Des esprits sérieux, conservateurs, n'ont-ils pu proposer des modes plus raisonnables pour la nomination des magistrats ?

R. Les uns voudraient qu'on laissât aux corps judiciaires le droit de se recruter eux-mêmes. Ils formeraient par là une caste privilégiée, impopulaire, odieuse. En l'absence de contrôle étranger, il germerait des abus dans ce corps. 11 viserait à une trop grande indépendance et occasionnerait des conflits; on verrait renaître les parlements du XVIIIe siècle.

On a aussi proposé un suffrage restreint, composé d'électeurs éclairés, compétents, tels que les juges, les avocats, les avoués, les notaires, etc.

Gela diminuerait, modifierait les inconvénients de l'élection, sans les faire disparaître : il y aurait moins de désordre, d'aveuglement, mais plus d'intrigues et de cabales.

D. N'y a-t-il donc rien à faire ?

R. Le plus simple et le meilleur est de conserver le système actuel et de le perfectionner.

D'après les lois existantes, pour la nomination des magistrats, le garde des sceaux choisit sur deux listes dressées séparément par le premier président et e procureur général. Cette présentation ne restreint pas assez l'arbi-

traire du gouvernement; car celui-ci peut s'entendre avec l'un des deux magistrats présentateurs, pour faire figurer sur une des deux listes le candidat qu'il désire nommer. D'ailleurs, comme on l'a remarqué, dans ce système, la présentation n'offre aucune garantie, parce quelle est sans responsabilité, devant l'opinion publique, dès lors qu'elle est secrète et individuelle, les deux magistrats présentateurs pouvant toujours s'attribuer l'un à l'autre les mauvais choix.

Un projet de loi a été proposé pour modifier la présentation. Le garde des sceaux choisira les magistrats sur une liste présentée par une commission; cette commission, prise dans le sein de chaque cour d'appel, sera composée du premier président, d'un président de chambre et de trois conseillers, élus au scrutin secret par leurs collègues. Cette commission sera formée chaque année, dans la huitaine qui suivra la rentrée des cours et tribunaux.

Pour être mis sur une liste de présentation, il faudra être docteur en droit et subir publiquement un examen de capacité, devant une commission ainsi composée :

1° Le premier président de la cour, ou l'un des présisidents de chambre délégué par lui;

2° Le procureur général, ou l'un des avocats généraux délégué par lui ;

3° Deux magistrats, présidents de chambre ou conseillers, élus par la cour au scrutin secret;

4° Le président d'un des tribunaux de première instance du ressort, désigné au scrutin secret par la cour ;

5° Le bâtonnier de l'ordre des avocats près la cour;

6° Un des bâtonniers ou anciens bâtonniers du ressort, désignés par le conseil de l'ordre des avocats près la cour.

« Avant de dresser sa liste, la commission de présentation appellera le procureur général et l'entendra dans ses propositions et observations. Le bâtonnier des avocats

Page 1