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Le président sera élu au scrutin individuel

Les juges titulaires et les juges suppléants seront nommés au scrutin de liste, mais par des bulletins distincts déposés dans des boîtes séparées.

Ces élections auront lieu simultanément.

Aucune élection ne sera valable au premier tour de scrutin si les candidats n'ont pas obtenu la majorité des suffrages exprimés, et si cette majorité n'est pas égale au quart des électeurs inscrits.

Si la nomination n'a pas été obtenue au premier tour, un scrutin deballotage aura lieu, quinze jours après, et la majorité relative suffira, quel que soit le nombre des su tirages.

La durée de chaque scrutin sera de six heures; il s'ouvrira à dix heures du matin et sera fermé à quatre heures du soir.

11. Le président de chaque assemblée proclame le résultat de l'élection et transmet immédiatement au préfet le procèsverbal des opérations électorales.

Dans les vingt-quatre heures de la réception des procès-verbaux, le résultat général de l'élection de chaque ressort est constaté par une commission siégeant à la préfecture et composée ainsi qu'il suit : le préfet, président; le conseiller général du chef-lieu du département, et, dans le cas où le chef-lieu

est divisé en plusieurs cantons, le plus âgé des conseillers généraux du chef-lieu; en cas d'absence ou d'empêchement des conseillers généraux, le conseiller d'arrondissement ou le plus âgé des conseillers d'arrondissement du chef-lieu; le maire du chef-lieu du département ou l'un de ses adjoints, en cas d'empêchement ou d'absence.

Dans les trois jours qui suivront les constatations des résultats électoraux par la commission ainsi composée, le préfet transmettra au procureur général près la Cour d'appel une copie certifiée du procès verbal de l'ensemble des contestations et une autre copie, également certifiée, à chacun des greffiers des tribunaux de commerce du département.

Le préfet transmettra également le résultat des opérations électorales à tous les maires des chefs-lieux de canton, qui devront les faire afficher à la porte de la maison commune.

Dans les cinq jours de l'élection, tout électeur aura le droit d'élever des réclamations sur la régularité et la sincérité de l'élection. Dans les cinq jours de la réception du procès -verbal, le procureur général aura le même droit.

Ces réclamations seront communiquées aux citoyens dont l'élection serait attaquée et qui auront le droit d'intervenir dans les cinq jours de la communication. Elles seront jugées sommairement et sans frais, dans la quinzaine, par la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'élection a eu lieu. L'opposition ne sera pas admise contre l'arrêt rendu par défaut et qui devra être signifié.

Le pourvoi en cassation contre l'arrêt ne sera recevabîe que s'il est formé dans les dix jours de la signification. Il aura un effet suspensif et sera instruit, suivant les formes indiquées à l'art. 7.

12. La nullité partielle ou absolue de l'élection ne pourra être prononcée que dans les cas suivants :

1° Si l'élection n'a pas été faite selon les formes prescrites par la loi;

2° Si le scrutin n'a pas été libre, ou s'il a été vicié par des manœuvres frauduleuses;

3° S'il y a incapacité légale dans la personne de l'un ou de plusieurs des élus.

Sont applicables aux élections faites, en vertu du présent article les dispositions des art. 98, 99, 100, 102, 103, 104, 105,

106, 107, 108, 109, 110, 112, 113, 414, 110, 117, 118, 110, 120, 121, 126, 123 de la loi du 15 mars 1849.

13. L'art. 623 du code de commerce est maintenu; toutefois le président, quel que soit, au moment de son élection, le nombre de ses années de judicature comme juge titulaire, devra toujours être élu pour deux années, à l'expiration desquelles il pourra être réélu pour une seconde période de même durée.

14. Dans la quinzaine de la réception du procès-verbal, s'il n'y a pas de réclamations, ou dans la huitaine de l'arrêt statuant sur les réclamations, le procureur général invite les élus à se présenter à l'audience de la cour d'appel, qui procède publiquement à leur réception et en dresse procès verbal consigné dans ses registres.

Si la cour ne siège pas dans l'arrondissement où le tribunal de commerce est établi, et si les élus le demandent, elle peut commettre, pour leur réception, le tribunal civil de l'arrondissement qui y procédera en séance publique, à la diligence du procureur de la République.

Le procès verbal de cette séance est transmis à la cour d'appel, qui en ordonne l'insertion dans ses registres. Le jour de l'installation publique du tribunal de commerce, il est donné lecture du procès-verbal de réception.

15. Le rang à prendre dans le tableau des juges et des suppléants sera fixé par l'ancienneté, c'est-à-dire par le nombre des années de judicature avec ou sans interruption, et, entre les juges élus pour la première fois etpar le même scrutin, par le nombre de voix que chacun d'eux aura obtenu dans Félection, et en cas d'égalité de suffrages, la priorité appartiendra au plus âgé.

Les jugements seront rendus par trois juges au moins; un juge titulaire fera nécessairement partie du tribunal, à peine de nullité.

16. Lorsque, par suite de récusation ou d'empêchement, il ne restera pas un nombre suffisant de juges ou de suppléants, le président du tribunal tirera au sort, en séance publique, les noms des juges complémentaires pris dans une liste dressée annuellement par le tribunal.

Cette liste, où ne seront portés que des éligibles ayant leur résidence dans la ville, ou, en cas d'insuffisance, des électeurs ayant légalement leur résidence dans la ville où siège le tribunal, sera de cinquante noms pour Paris, de vingt-cinq noms

cours d'appel 377

pour les tribunaux de neuf membres, et de quinze noms pour les autres tribunaux.

Les juges complémentaires seront appelés dans l'ordre fixé par un tirage au sort, fait en séance publique, parle président du tribunal, entre tous les noms de la liste.

17. Dans les villes de Paris et de Lyon, il y aura autant de collèges électoraux qu'il y a d'arrondissements.

Le vote aura lieu dans chaque mairie d'arrondissement, sur les listes électorales dressées conformément aux dispositions de la présente loi.

Dans les circonscriptions suburbaines comprises dans les départements de la Seine et du Rhône, les élections auront lieu au chef-lieu de canton, conformément aux règles précédemment établies.

18. 11 sera procédé à une élection générale dans les formes et délais prescrits par la présente loi.

A cette première élection, le président, la moitié des juges et des suppléants, dont le tribunal sera composé, seront nommés pour deux ans; — la seconde moitié des juges et des suppléants sera nommée pour un an ; — aux élections postérieures, toutes les nominations seront faites pour deux ans ; le tout conformément aux dispositions de l'art. 622 du Gode de commerce.

Les présidents et juges en exercice, au moment où aura lieu cette élection, seront éligibles, sans qu'il soit tenu compte des années de judicature pendant lesquelles ils ont exercé leurs fonctions.

19. Les pouvoirs des juges actuels sont maintenus jusqu'à l'installation de ceux qui doivent les remplacer.

20. Il sera statué par une loi spéciale sur le mode d'élection des chambres de commerce et des chambres consultatives des arts et manufactures.

21. Toutes dispositions antérieures qui seraient contraires à la présente loi sont et demeurent abrogées.

cours d'appel; organisation, attributions

D. Ce serait trop sortir de notre cadre que de parler du conseil des prud'hommes, composé de patrons et d'ouvriers et chargé de statuer dans des limites et avec des formes

déterminées, sur les contestations entre les fabricants et les ouvriers (chefs d'atelier, contre-maîtres, ouvriers, apprentis).

Passons aux cours d'appels, et dites-nous, en deux mots, leur organisation et leurs attributions.

R. Une cour d'appel est un tribunal chargé de connaître souverainement, en matière civile et correctionnelle, de l'appel des jugements de première instance, rendus par les tribunaux d'arrondissement et de commerce de son ressort.

Il y a pourtant des cas où les cours prononcent en premier et dernier ressort, par exemple sur la réhabilitation des faillis, et sur les prises à partie, sur certaines fautes de discipline commises par les avocats.

Voici, d'après la loi des 30 et 31 avril 1883, l'organisation et le fonctionnement des cours d'appel.

Art. 1er. En toute matière, les arrêts des cours d'appel sont rendus par des magistrats délibérant en nombre impair.

Ils sont rendus par cinq juges au moins, président compris.

Lorsque les membres d'une cour siégeant dans une affaire seront en nombre pair, le dernier des conseillers dans Tordre du tableau devra s'abstenir.

Pour le jugement des causes qui doivent être portées aux audiences solennelles, les arrêts sont rendus par neuf juges au moins.

Le tout à peine de nullité.

2. Chaque cour d'appel comprendra le nombre de chambres déterminé au tableau A1 annexé à la présente loi et sera com-

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