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COURS D APPEL
posée, outre le premier président, du nombre de présidents et de conseillers indiqué au môme tableau. Outre les chambres dont le nombre est ainsi déterminé, les cours comprendront une chambre d'accusation constituée conformément au décret du 12 juin 1880.
Il y aura, près de chaque cour, un procureur général, des avocats généraux et substituts, un greffier en chef et des commis greffiers, en nombre déterminé au même tableau.
Si les besoins du service l'exigent, il pourra être formé par règlement d'administration publique, une chambre temporaire composée de conseillers pris dans d'autres chambres.
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COURS D'APPEL
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Dijon
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Toulouse
Angers
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Bourges
Orléans
Pau
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Il pourra, aux mêmes conditions, être nommé un deuxième substitut dans les cours qui, d'après le tableau A, n'en ont qu'un seul.
3. Toutes les cours d'appel, bors celle de^Paris, sont assimilées ; toute distinction de classe est supprimée.
Les traitements des magistrats composant les cours sont fixés ainsi qu'il suit :
A Paris: premier président, 25,000 fr. ; président, 13,750 fr.; conseiller, 11,00(!> fr. ; procureur général, 25,000 fr.; avocat général, 13,200 fr; substitut, 11,000 fr. ; greffier en cbef, 8,000 fr.; commis greffier, 5,000 fr.
Dans les autres cours: premier président, 18,000 fr.; président 10,000 fr. ; conseiller, 7,000 fr. ; procureur général, 18,000 fr. ; avocat général, 8,000 fr.; substitut, 6,000 fr. ; greffier en cbef, 4,200 fr. ; commis greffier, 3,500 fr.
cour d'assises; le jury : son organisation en France, depuis SON ORIGINE JUSQU'A NOS JOURS ; SON ORGANISATION ACTUELLE, D'APRÈS LA LOI DU 24 NOVEMRRE 1872, SA COM- PÉTENCE
D. Vous avez dit que les matières criminelles comprenaient les crimes, les délits, les contraventions.
Quels tribunaux jugent ces différentes matières?
R. Le jugement des contraventions appartient aux juges de simple police (les juges de paix et les maires) ; celui des délits aux tribunaux d'arrondissement, qui portent, dans ce cas, le titre de tribunaux correctionnels; celui des crimes aux cours d'assises.
C'est au juge d'instruction de chaque arrondissement qu'il appartient d'apprécier les charges qui pèsent sur un prévenu et de rendre, sous sa seule responsabilité, purement morale, les diverses ordonnances : 1° de non-lieu à poursuivre, si les charges ne lui paraissent pas suffisantes; 2° de renvoi en simple police, s'il s'agit d'une contravention; 3° de renvoi en police correctionnelle, s'il s'agit d'un délit; 4° de renvoi devant la chambre des mises en accusation (une chambre de la cour d'appel), s'il s'agit d'un crime.
Jamais personne ne fut investi d'un pouvoir aussi étendu, d'une mission aussi difficile, d'une responsabilité aussi redoutable, que le juge d'instruction, depuis la loi du 17 juillet 1856. Auparavant, les ordonnances dont nous venons de parler étaient rendues, sur le rapport du juge d'instruction, par la chambre du conseil, composée de trois juges au moins du tribunal d'arrondissement, y compris le juge d'instruction. Cette juridiction offrait plus de garantie, mais elle parut compliquée et lente; on lui reprocha de prolonger la détention préventive.
D. Qu'appelez-vous cours d'assises?
R. Il est tenu des assises dans chaque département, pour juger les individus qu'y a renvoyés la chambre des mises en accusation.
Les assises se tiennent tous les trois mois, et plus souvent, si le besoin l'exige, dans le chef-lieu du département, à moins que la Cour, toutes les chambres assemblées, n'ait désigné un autre tribunal; ainsi, dans la Meuse, ce n'est pas à Bar-le-Duc, chef-lieu du département, mais à Saint-Mihiel, où est le tribunal d'arrondissement, que se tiennent les assises ; et l'on voit que ce tribunal d'arrondissement n'a pas son siège dans le chef-lieu d'arrondissement, qui est Gommercy, mais dans un chef-lieu de canton de l'arrondissement, à Saint-Mihiel, comme nous venons de le dire.
Les cours d'assises sont tenues dans les départements où siège une Cour d'appel, par trois conseillers de cette Cour, dont un président; dans les autres départements, par un conseiller à la Cour, délégué pour présider, et par deux juges, pris soit parmi les conseillers de la Cour, soit, ce qui est le plus ordinaire, parmi les présidents ou juges du tribunal du lieu où se tiennent les assises.
Outre ces trois magistrats, les cours d'assises se composent d'un jury de douze citoyens désignés sous le nom de jurés, à cause du serment qui leur est imposé et par lequel itejwent de remplir leur fonctions comme la loi le leur prescrit.
Les douze jurés déclarent <i les accusés sont réellement coupables des /arts qui leur sont imputés, les trois magistrats appliquent la loi au fait reconnu constant par les jurés.
D. Quelle a été l'organisation du jury, en France, depuis son origine jusqu'à nos jours.
R. Le jury fut établi, en principe, dans notre législation criminelle, par la loi du 24 août 1790 et par la constitution du 3 septembre 171)1. Il fut organisé, sous une forme révolutionnaire, par la loi du 29 septembre 1791, et divisé en deux espèces, à savoic : jury d'accusation et jury de jugement.
Le jury d'accusation avait pour directeur un juge pris dans chaque tribunal, à tour de rôle, tous les six mois, parmi tous les membres, le président excepté. Il se composait de huit jurés tirés au sort, par le directeur du jury, parmi trente citoyens, choisis, tous les trois mois, par le procureur syndic de chaque district (arrondissement) parmi les éligibles électeurs, et approuvés par le directoire du district.
Ces jurés, après l'exposition que leur faisait leur directeur, de l'objet de l'accusation, après la lecture des pièces, l'audition des témoins et de la partie plaignante ou dénonciatrice, délibéraient et prononçaient sur la mise en accusation de l'inculpé.
Le jury de jugement était composé de douze jurés tirés au sort par le président du tribunal criminel (établi dans chaque département), sur une liste de deux cents citoyens, préparée par le procureur général syndic du département et arrêtée parle directoire du département. L'accusateur public avait la faculté d'exclure vingt noms de la liste des deux cents jurés, avant la formation par le sort du tableau du jury. On présentait ce tableau à l'accusé, et il avait le droit de récuser, sans donner de motif, ceux qui la composaient; on les remplaçait par le sort. Il en pouvait ainsi récuser vingt, passé ce nombre, il devait donner ses motifs de récusation, sur la validité desquels jugeait le tribunal criminel.
L'assemblée des jurés se réunissait le 15 de chaque mois.
Le jury était appelé à se prononcer sur deux questions : 1° Le fait, objet de l'accusation, est-il constant? 2° l'inculpé est-il convaincu de l'avoir commis? Après ces questions principales, venaient la question d'intention et d'autres questions relatives aux circonstances aggravantes ou atténuantes.
Chaque juré donnait son avis séparément ; l'opinion de trois jurés suffisait en faveur de l'accusé. La décision du jury était sans appel. Mais si le tribunal était unanimement convaincu que les jurés s'étaient trompés en condamnant, il adjoignait trois jurés aux douze premiers, et une nouvelle déclaration aux quatre cinquièmes des voix, devait définitivement fixer le sort de l'accusé.
Le pourvoi en cassation était ouvert au condamné, pendant trois jours; en cas d'absolution, le commissaire du roi n'avait pour se pourvoir qu'un délai de 24 heures.
Le fait étant jugé par le jury, la loi était appliquée par le jugement du tribunal criminel. Ce tribunal se composait d'un président, de trois juges, d'un accusateur public, d'un commissaire du roi, d'un greffier.
Le président et l'accusateur public étaient nommés pour six ans, par les électeurs du département, qui nommaient à vie le greffier.
Les juges étaient désignés tous les trois mois, à tour de rôle, parmi les juges de district (arrondissement) par le directoire du département.
La loi du 19 vendémiaire an IV (11 octobre 1795), introduisit, dans l'institution du jury, des changements trop peu importants pour que nous devions les rapporter
Sous l'empire, en 1808, lors de la rédaction du code d'instruction criminelle, le jury fut l'objet de vives discussions; le jury d'accusation fut supprimé; à sa place, une chambre du conseil, prise dans le sein du tribunal de
première instance, fut destinée à déclarer d'abord s'il y avait lieu à mettre en prévention ; une seule voix suffisait pour l'affirmative. Alors une chambre d'accusation, tirée de la Cour d'appel et composée de cinq juges au moins, statuait sur la mise en accusation. La Cour avait le droit d'évoquer à elle toute l'instruction, en supprimant le jer degré. Quand au jury de jugement, l'empire en fit un rouage de cette vaste machine administrative dont Napoléon était le moteur.
La loi désignait (art. 382) les classes parmi lesquelles les jurés devaient être pris. La liste des jurés était dressée par le préfet ; elle comprenait soixante citoyens que le président du jury réduisait à trente. Sur ces trente jurés, l'accusé avait le droit d'en récuser neuf, le procureur général neuf; mais l'accusé devait exercer son droit le premier, ce qui lui était désavantageux.
Chaque juré répondait devant ses collègues, à haute voix, et non secrètement, au président du jury, sur chaque question.
Quand, sur les douze jurés, la majorité n'était qu'à sept voix contre cinq, la cour d'assises, composée de cinq membres, s'adjoignait au jury, et deux membres de cette cour formant une majorité totale de neuf voix contre sept, suffisaient pour la condamnation. Ce mélange des juges du fait et des juges du droit, confondait les responsabilitas, et dénaturait l'institution du jury.
Après la session, le préfet adressait la liste des jurés au ministre, qui faisait un rapport sur la manière dont ils avaient remplis leurs fonctions, et l'empereur, de qui tout procédait et à qui tout se rapportait, se réservait de donner aux jurés les plus zélés, des témoignages de sa satisfaction.
La charte de 4814, art. 6o, porte : « L'institution des jurés est conservée. Les changements qu'une plus longue expérience ferait juger nécessaires, ne peuvent être effec tués que par une loi. »
La Restauration essaya de rendre l'institution du jury
plus sincère et plus humaine. Dans le cas d'adjonction de la cour au jury, elle exigea, pour la condamnation, la majorité totale de dix contre sept. La majorité de neuf contre huit, qui suffisait auparavant, était désormais réputée équivaloir à un partage et entraînait l'acquittement, (loi du 24 mai 1821). Puis la loi du 25 juin 1824 permit aux juges d'admettre, dans des cas déterminés, des circonstances atténuantes qui feraient descendre la pénalité d'un degré. Enfin, la loi du 2 mai 1727 diminua l'influence du préfet. Auparavant, le préfet choisissait soixante jurés seulement, parmi lesquels le premier président tirait au sort les trente-six formant le tableau des jurés de chaque session : ce tirage se fit désormais sur une liste tellement considérable qu'elle devait déjouer tous les calculs du préfet, quand il aurait voulu être partial '.
Les lois du 11 septembre 1830, du 4 mas 1831, du 17 mai 1832, du 9 septembre 1835, du 13 mai 1836, apportèrent, dans l'institution du jury, de notables changements. On appela aux fonctions de jurés un plus grand nombre de citoyens ; les jurés étaient tirés au sort à l'audience des cours royales, d'après des listes générales dressées chaque année par l'administration. Le jury resta toujours juge exclusif du fait, sans adjonction de la cour. Le nombre des magistrats fut réduit de cinq à trois. Le scrutin était secret. La compétence du jury s'étendit aux simples délits politiques et aux délits de presse.
La marque, le carcan, la confiscation disparurent de notre code pénal. La non-révélation cessa d'être un crime pour devenir un simple délit.
D. Que pensez-vous de ces réformes?
R. Quelques-unes de ces réformes étaient utiles, mais trois étaient inspirées par la recherche de la popularité, la plus triste et la plus funeste des inspirations : 1° L'extension du jury aux délits politiques; 2° son extension aux délits de presse; 3° un nouveau progrès dans la voie
1. Histoire du droit criminel, par M. Albert du Boys, t. VI, p. 372. t. n. 25
des circonstances atténuantes. On donna au jury la faculté d'admettre, à son gré, et saii3 les spécifier, des circonstances atténuantes, pour chaque fait criminel, soumis à son appréciation ; l'admission de ces circonstances entraînerait de la part des juges l'application de l'article 463 du code pénal, c'est-à-dire qu'ils seraient forcés d'abaisser la peine d'un degré ; et les magistrats, dans l'application de la loi, eurent eux aussi la faculté de faire encore descendre la peine d'un second degré. Bien plus, les récidivistes, les parricides, ne furent point exclus du bénéfice des circonstances atténuantes, bien que l'article 323 du code pénal déclare qu'en aucun cas le crime de parricide n'est excusable.
Veut-on savoir l'usage que firent quelquefois les jurés de cette faculté d'admettre à leur gré, et sans les spécifier, des circonstances atténuantes? Un jury déclara, modifié par des circonstances atténuantes, l'homicide commis sur une femme par son mari, qui avait coupé le cadavre en petits morceaux pour faire disparaître le corps du délit. « Pourquoi, en pareil cas, des cisconslances atténuantes? disait le spirituel Alphonse Karr? Etait-ce parce que les morceaux étaient petits ? »
Un avocat général put dire, avec trop de raison, dans un discours de rentrée, en 1842 : « Il était réservé à notre époque de voir dans les bagnes quatorze condamnés reconnus coupable du crime de parricide. » A quoi sert donc l'échataud?
M. Dupin, moins libéral en 1847 qu'il ne l'avait été en 1827, comme le remarque judicieusement M. Albert de Boys, démasque, avec autant d'esprit que de malice, les révolutionnaires, et dévoile le motif qui les pousse à adoucir sans cesse la répression des crimes, à modifier sans cesse, dans ce but, les tribunaux, les prisons, le code pénal; ils sont prévoyants, ils travaillent pour eux et les leurs : « Après tant de révolutions, disait-il, dans son discours de rentrée de la Cour de cassation, on paraît épris d'un certain intérêt pour ceux qui auraient l'imprudence
d'en faire de nouvelles : et comme, en pareil cas, on n'ose pas avouer ouvertement cette pensée, ni demander qu'on traite les factieux en privilégiés, on fait un mauvais droit commun dont ils profitent. »
On vit les révolutionnaires à l'œuvre en 1848. Le décret du 7 avril reconnut le droit d'être juré à tout homme de trente ans : il n'excluait des listes que les aliénés et les repris de justice. C'était de l'ingratitude envers ces derniers qui avaient collaboré à la révolution de 1848. II y eut un projet de loi proposé par une commission spéciale, d'après lequel le jury aurait jugé même les affaires correctionnelles. Heureusement, dans l'assemblée nationale d'alors comme dans celle de 1871, les conservateurs formaient une forte majorité.
C'est pourquoi la loi du 12 août 1848 fut meilleure que ne le désiraient les républicains purs. Le titre premier traite de la composition de la liste générale etrésoud cette question : « Quels sont les Français qui doivent être appelés à être jurés », question à laquelle le bon sens répond : « Ceux qui sont aptes à remplir cette grave et difficile mission ». La loi dispose que tous les Français, âgés de trente ans, jouissant des droits civils et politiques, seront portés sur la liste générale des jurés, sauf les cas d'incapacité ou de dispense prévus par les articles suivants.
On exige l'âge de trente ans, parce que l'on compte parmi les qualités essentielles au juré l'expérience, qui ne s'acquiert que par le temps.
La loi déclare incapables ceux qui ne savent ni lire ni écrire, parce qu'il leur serait trop difficile de prendre une connaissance directe, positive, des pièces qui leur sont remises et qui sont destinées à former leur conviction; comment, en effet, un juré qui ne sait ni lire ni écrire, pourrait-il sciemment statuer sur un fait de faux en écriture?
Elle exclut aussi les domestiques et serviteurs à gages, parce qu'ils ne peuvent jouir d'une entière indépendance,
ni être à l'abri de toute influence, condition indispensable pour être juge intègre.
La société ne peut confier la défense de la vie aux assassins, de la propriété aux voleurs, de la morale aux adultères; puisqu'il y a assez de citoyens honnêtes et probes pour composer une nombreuse liste de jurés, pourquoi ne pas s'en contenter, pourquoi confier la redoutable mission de juger leurs semblables à des gens dont les antécédents sont notoirement empreints ou de légèreté, ou de stupidité, ou de corruption, ou de méchanceté? C'est pourquoi la loi de 1848 repousse du jury diverses catégories d'indignes et d'incapables que nous retrouverons cidessous dans la loi de 187t. Après l'énumération des incapacités vient celle des incompatibilités et des dispenses.
Le maire était chargé de dresser la liste des jurés, contre laquelle tous les citoyens pouvaient réclamer; le conseil municipal statuait sur ces réclamations, sauf recours devant le tribunal civil, s'il s'agissait d'incapacité légale ; ou, s'il s'agissait de toute autre cause, devant le conseil de préfecture.
La liste rectifiée était transmise au préfet, qui possédait aussi une liste générale.
Le titre 2 traite de la liste annuelle. Le nombre des jurés, que devait comprendre la liste annuelle, était proportionné à la population; un juré par deux cents habitants.
Voici comment était composée la liste annuelle des jurés. Les jurés de chaque canton, qui devaient faire partie de la liste annuelle, étaient désignés par une commission composée : 1° du conseiller général du canton, président; 2° du juge de paix, vice-président; 3° de deux membres du conseil municipal de chaque commune du canton, désignés spécialement par le conseil.
Les listes cantonales étaient transmises au préfet qui en composait une liste générale par ordre alphabétique.
Le titre troisième détermine la composition de la liste du jury pour chaque session : « Le président de la Cour
d'appel, ou le président du chef-lieu judiciaire, dans les villes où il n'y aura pas de Cour d'appel, tirera au sort, en audience publique, sur la liste annuelle, les noms des trente-six jurés qui formeront la liste de la session. »
La loi que l'Empire nous donna en 1853 sur le jury modifia celle de 1848. Elle supprima cette liste générale, dressée par les maires, dangereuse et inutile : dangereuse par son inexactitude, les maires de certaines campagnes n'étant pas assez instruits de la législation pour exclure de ces listes tous les citoyens qui ne possédaient pas les conditions légales pour y figurer, et pour y mettre tous ceux qui les possédaient; inutile, puisqu'au lieu de dresser la liste annuelle, d'après les listes inexactes composées par les maires, on peut les dresser d'après le tableau officiel de la population, base sûre et authentique. Le titre premier augmenta le nombre des incapacités qui empêchent d'être mis sur la liste générale des jurés, ce que nous ne saurions désapprouver, désirant ne voir confier des fonctions aussi sacrées qu'à des gens capables et dignes de les bien remplir.
Le titre 2 règle la manière de dresser la liste annuelle des jurés. Des listes cantonales doivent être dressées par une commission composée du juge de paix, président, et de tous les maires. Les listes cantonales servent à former la liste d'arrondissement, laquelle est dressée par une commission composée du sous-préfet, président, et de tous les juges de paix de l'arrondissement.
Les listes d'arrondissement servent à former la liste annuelle du département, dressée par le préfet.
Le grand vice de cette loi était, on le croit, l'ingérence de l'administration par ses préfets et sous-préfets dans la composition du jury.
La république du 4 septembre, qui s'investit elle-même du pouvoir suprême, crut qu'il n'y avait pas de mesure plus urgente pour sauver la France envahie, que d'appeler tout le monde à être... juré. Dès le 14 septembre, le gouvernement de la défense nationale décréta que le ti-
rage au sort des jurés s'opérerait sur la liste entière des électeurs, comme en 1848, « c'est-à-dire que Ton prendrait encore dans le tas », selon la remarque de M. Albert du Boys, qui ajoute : « Le jury que produisit ce décret se montra tellement impuissant et absurde, que les républicains modérés sentirent l'impossibilité de faire marcher la justice avec une telle institution. »
D. Quels principes, quelle législation opposa-t-on à cette plaie sociale?
R. Notre assemblée nationale, composée en grande partie de cette élite de la population que les faubouriens des villes nomment les ruraux, s'est montrée, dans sa loi du 21 novembre 1872, plus amie du progrès que nos précédents législateurs.
Elle est partie de ce principe, que le juré exerce, non pas un droit appartenant à tout Français, mais des fonctions qu'il faut confier à ceux qui peuvent le mieux les remplir. Des radicaux avaient osé parler à la chambre « du droit et de l'intérêt qu'avaient les citoyens à être jurés ». Le rapporteur du projet de loi, M. Albert Desjardins, répondit avec une science, une logique, une éloquence remarquables, en insistant sur « le droit et l'intérêt qu'avaient les justiciables, les accusés, la société tout entière, à avoir une bonne justice ». On avait été jusqu'à dire qu'il fallait mettre tous les citoyens jurés, pour les instruire, pour faire leur éducation civique. « A cette proposition, je réponds, dit l'éloquent rapporteur, comment et aux dépens de qui vont-ils fait faire cette éducation ? aux dépens de l'honneur et de la vie peut-être de concitoyens traduits devant eux! » ou, aurait-il pu ajouter, aux dépens de l'ordre social, de la sûreté publique. « Le jury n'est pas une école de droit criminel ou public pour les citoyens ignorants. » Le but que l'on s'est proposé en instituant le jury a été d'avoir le meilleur tribunal en matière criminelle. C'est beaucoup d'avoir établi qu'on tirerait les jurés au sort parmi un nombre assez considérable de citoyens. On obtient par là des juges pris
dans toutes les conditions sociales, dans toutes les opinions, et dès lors exempts des préjugés, des préventions qui régnent chez les personnes qui appartiennent à la même corporation, qui vivent de la même vie. C'est beaucoup, mais ce n'est pas assez. Il faut de plus que les citoyens, parmi lesquels on tire aux sort les jurés, soient moraux et éclairés : on aurait beau tirer au sort parmi les escrocs, les assassins, les fous, les ignorants, on n'obtiendrait pas de bons juges. Il faut donc que la liste sur laquelle on tire au sort ne contienne que des citoyens propres à remplir les fonctions de jurés. A cet effet, la loi doit : 1° indiquer les qualités qu'il faut posséder pour être juré, ou, si l'on préfère cette expression, les défauts qui excluent les citoyens de la liste des jurés; 2° confier le soin d'appliquer ce choix légal ou cette exclusion légale, en d'autres termes, le soin de dresser les listes de jurés, aux commissions les plus aptes, par les éléments dont elles sont composées, à remplir cette mission avec indépendance et habileté.
C'est ce que réalise la loi nouvelle.
Le titre premier indique les conditions requises pour être juré; il fixe les cas d'exclusion et de dispense.
« Article lel*. Nul ne peut remplir les fonctions de juré, à peine de nullité des déclarations de culpabilité auxquelles il aurait concouru, s'il n'est âgé de trente ans accomplis, s'il ne jouit de ses droits politiques, civils et de famille, ou s'il est dans un des cas d'incapacité ou d'incompatibilité établis par les deux articles suivants.
» Art. 2. — Sont incapables d'être jurés :
» 1° Les individus qui ont été condamnés, soit à des peines afflictives et infamantes, soit à des peines infamantes seulement ;
» 2° Ceux qui ont été condamnés à des peines correctionnelles pour faits qualifiés crimes par la loi ;
» 3° Les militaires condamnés aux boulets ou aux travaux publics ;
» 4° Les condamnés à un emprisonnement de trois
392 CIIAPITHE QUATORZIÈME. JUSTICE
mois au moins ; toutefois, les condamnations pour délits politiques ou de presse n'entraîneront que l'incapacité temporaire dont il est parlé au paragraphe 11 du présent article ;
» 5° Les condamnés à l'amende ou à l'emprisonnement quelle qu'en soit la durée, pour vol, escroquerie, abus de confiance, soustraction commise par des dépositaires publics, attentats aux mœurs prévus par les articles 330 et 334 du code pénal, délit d'usure ; les condamnés à l'emprisonnement pour outrage à la morale publique et religieuse, attaque contre le principe de la propriété et les droits de famille, délits commis contre les mœurs par l'un des moyens énoncés dans l'article 1er de la loi du 17 mai 1819, pour vagabondage ou mendicité, pour infraction aux dispositions des articles 60, 63 et 65 de la loi sur le recrutement de l'armée et aux dispositions de l'article 423 du code pénal, de l'article 1er de la loi du 27 mars 1851 et de l'article 1er de la loi des 5-9 mai 1855; pour les délits prévus par les articles 13 5. 1 12, 443, 174, 251, 305, 345, 362, 363, 364 § 3, 365, 366, 387, 389, 399 § 2, 400 § 2, 418 du code pénal ;
» 6° Ceux qui sont en état d'accusation ou de contumace ;
» 7° Les notaires, greffiers et officiers ministériels destitués ;
» 8° Les faillis non réhabilités, dont la faillite a été déclarée soit par les tribunaux français, soit par jugement rendu à l'étranger, mais exécutoire en France ;
» 9° Ceux auxquels les fonctions de juré ont été interdites en vertu de l'article 396 du code d'instruction criminelle ou de l'article 42 du code pénal ;
» 10° Ceux qui sont sous mandat d'arrêt ou de dépôt ;
» 11° Sont incapables, pour cinq ans seulement, à dater de l'expiration de leur peine, les condamnés à un emprisonnement de moins de trois mois pour quelque délit que ce soit, même pour les délits politiques ou de presse.
» 12° Sont également incapables les interdits, les individus pourvus de conseils judiciaires, ceux qui sont placés dans un établissement public d'aliénés, en vertu de la loi du 30 juin 1838.
» Art. 3. Les fonctions de juré sont incompatibles avec celles de député, de ministre, membre du conseil d'Etat, membre de la Cour des comptes, sous-secrétaire d'Etat ou secrétaire général d'un ministère, préfet et souspréfet, secrétaire général de préfecture, conseiller de préfecture, membre de la Cour de cassation ou des Cours d'appel, juge titulaire ou suppléant des tribunaux civils et des tribunaux de commerce, officier du ministère publics près les tribunaux de première instance, juge de paix, commissaire de police, ministre d'un culte reconnu par l'Etat, militaire de terre ou de mer en activité de service pourvu d'emploi, fonctionnaire ou préposé du service actif des douanes, des contributions indirectes, des* forêts de l'Etat et de l'administration des télégraphes, instituteur primaire communal.
» Art. 4. Ne peuvent être jurés les domestiques et serviteurs à gages, ceux qui ne savent pas lire et écrire en français.
» Art. 5. Sont dispensés des fonctions de jurés : h 1° Les septuagénaires ;
» 2° Ceux qui ont besoin pour vivre de leur travail manuel et journalier;
» 3° Ceux qui ont rempli lesdites fonctions pendant l'année courante ou l'année précédente. »
Le titre II roule sur la composition de la liste annuelle. Dans chaque canton, une commission composée du juge de paix, président, des suppléants des juges de paix et des maires de toutes les communes du canton, dresse une liste préparatoire. Cette liste contient un nombre de noms double de celui fixé pour le contingent du canton. Dans chaque arrondissement, une commission, composée du président du tribunal civil ou du magistrat qui en remplit les fonctions, président, des juges de paix et des
conseillers généraux, dresse, avec les listes cantonales, la liste d'arrondissement.
Le premier président de la Cour d'appel ou le président du tribunal chef-lieu d'assises, dresse, au moyen des listes d'arrondissement, la liste annuelle du département.
11 dresse également la liste spéciale des jurés suppléants.
Le titre III règle la composition de la liste du jury pour chaque session.
Sur la liste annuelle du département (qui comprend un juré sur 500 habitants, de manière à ne pas dépasser 600 et à ne pas être inférieur à 400), le premier président de la Cour d'appel, ou le président du tribunal chef-lieu d'assises, dans les villes où il n'y a pas de Cour d'appel, tire au sort, en audience publique, les noms des trentesix jurés qui forment la liste de la session. Il tire, en outre, quatre jurés suppléants sur la liste spéciale.
Sur ce nombre de 36, le jour où viendra le jugement de l'affaire, on opérera un nouveau tirage qui, réuni aux récusations, amènera une liste de 12 noms seulement.
Cette loi a réalisé un progrès considérable en excluant l'élément politique des commissions chargées du choix des jurés: c'est la première fois que les préfets et souspréfets ne participent plus à la confection des listes du jury.
En somme, tout esprit sincère, exempt de préjugés, conviendra que les auteurs de la nouvelle loi ont « trouvé le moyen le plus sûr de choisir de bons jurés», selon l'expression du garde des sceaux, M. Dufaure, qui a présenté le projet de loi et l'a défendu avec toute l'énergie de son austère et concise éloquence : il avouera qu'il est vrai « qu'en réunissant le juge de paix, les deux suppléants et les douze maires — en supposant une moyenne de douze communes, — on aura lormé un comité de quinze personnes plus aptes que qui que ce soit, pour trouver dans le canton les personnes qui rempliront les conditions
nécessaires du jury » et qu'en réunissant les juges de paix et les conseillers généraux de l'arrondissement sous la direction du président du tribunal de première instance, on aura un comité capable de bien revoir ces listes cantonales et d'y choisir les cinq ou six cents citoyens qui possèdent davantage les conditions requises pour faire de bons jurés.
D. Voilà d'excellentes réformes sur la composition du jury: n'est-il pas urgent d'en introduire aussi dans. la compétence et la procédure du jury.
R. Faut-il laisser ou enlever à la juridiction du jury la connaissance des délits et crimes politiques ? Les avis sont partagés. Les tribunaux ordinaires appliqueraient la loi, avec leur sévérité habituelle, aux délits politiques, comme ils le font en matière civile et correctionnelle, disent les uns ; de même la chambre haute [chambre des pairs ou sénat), si on lui attribue la connaissance des crimes politiques, comme cela avait lieu sous la monarchie, prendra toujours le parti de l'autorité, de la dynastie, du gouvernement : aucun accusé ne sera plus acquitté. Les crimes et délits politiques sont des choses relatives, qui dépendent des circonstances ; peut-être ce qu'on appelle crime et délit est-il un service rendu à la nation, si l'acte incriminé par le gouvernement est conforme aux vœux et aux besoins du pays : dans ce cas, c'est à la nation elle-même qu'il appartient déjuger si on lèse ses intérêts et attente à sa sûreté. Elle ne saurait mieux le faire que par l'organe des jurés, représentation mobile, exacte, de l'opinion variable de la majorité de la nation.
Le jury appliqué aux crimes et délits politiques, répondent les autres, c'est l'impunité, c'est l'anarchie ; ce sont les ennemis du gouvernement, les révolutionnaires, les séditieux se jugeant eux-mêmes. Si la démocratie est au pouvoir, le jury condamnera tous les conservateurs qui feront de l'opposition à l'anarchie, il jouera le rôle de comité de salut public et fera régner la terreur. Si le gouvernement est monarchique, le jury acquittera tous
ceux qui l'attaqueront et fortifiera ainsi leurs attaques. Dans tous les cas, le jury appliquera les passions politiques au lieu d'appliquer la loi.
Toutes ces raisons, de part et d'autres, concernent également les délits et les crimes commis par la voie de la presse. Mais il y a une considération particulière à faire sur la presse : c'est que les infractions commises par la voie de la presse sont d'une nature spéciale, et demandent de la part des jurés, chargés de les apprécier, un esprit cultivé et versé dans les choses de la littérature : comment apprécier ce qu'on ignore, et découvrir le crime ou le délit caché sous les mille formes de ce protée qu'on appelle le style? Pourquoi une répression de la presse, sinon parce qu'elle peut tromper et corrompre le public? Or, quelle différence mettez-vous entre le public lecteur et le public juré? aucune. Puisque tous les citoyens sont jurés (sauf les incapacités prévues par la loi), les citoyens remplissant le rôle de jurés peuvent être trompés, séduits, corrompus par la presse, et l'acquitter lorsqu'elle est coupable. Ceux qui veulent absolument que le jury seul puisse connaître des délits et crimes de presse, sous prétexte que c'est une garantie politique, essentielle au fonctionnement du régime parlementaire, doivent au moins admettre que, dans ce cas, il laut un jury spécial, composé de citoyens capables d'apprécier ces infractions d'un genre spécial.
Pour moi, mon avis est qu'il faut attribuer la connaissance des délits « politiques et de ceux de la presse, aux tribunaux correctionnels », et celle des crimes politiques et des crimes commis par la voie de la presse à la chambre haute, siégeant en cour de justice. Ce sont là des juges capables et intègres, qui se feront les interprètes fidèles de la loi, les défenseurs de l'ordre et des intérêts généraux du pays, choses plus précieuses, dans un Etat, que le sort de quelques individus journalistes ou autres, plus souvent mus, dans l'accomplissement des actes réputés délits et crimes, par l'ambition personnelle, l'envie,
la cupidité, la haine de la société, que par leur dévouement à la patrie.
D. On voulait, avez-vous dit, en 1848, étendre la juridiction du jury aux matières civiles et correctionnelles. Quels graves inconvénients trouveriez-vous à cette innovation ?
R. Elle réaliserait une pensée subversive de l'ordre public. L'existence de notre magistrature, ferme, intègre, incorruptible, toujours prête à réprimer énergiquement toute infraction, tout désordre, gêne les révolutionnaires dans leurs projets de bouleversement social. C'est pour se débarrasser de la magistrature qu'ils cherchent à lui substituer le jury.
Le prétexte qu'ils allèguent, pour attribuer au jury la connaissance des affaires civiles et correctionnelles, mérite à peine une réfutation. Il y a un immense avantage dans le jury, disent-ils, c'est celui qui résulte de la division du jugement en deux sentences. Eh bien ! si l'on croit utile d'appliquer ce procédé au civil et au correctionnel, on peut le faire sans jury; il suffit, pour toutes les affaires qui comportent cette division, d'attribuer à certains juges la déclaration du fait, et à d'autres l'application de la loi, au lieu de confier aux mêmes juges la mission de prononcer à la fois, dans la même cause, sur le fait et le droit.
Si la question de fait est séparable de celle de droit, vous pouvez la séparer sans jury : celui-ci est incapable d'apprécier la question de fait, en matière civile, lors même que vous la sépareriez du droit, dans la mesure où elle peut être séparée. C'est ce qu'a judicieusement observé M. Meaulle, dans la discussion du 15 octobre 1848 : « Dans les procès civils, il est très difficile, pour ne pas dire impossible, de tirer une ligne de démarcation entre la question de fait et la question de droit. » En tout cas, la question de fait est plus difficile à éclaircir en matière civile qu'en matière criminelle. On juge donc plus sûrement quand on est instruit par des études spéciales et par
une longue expérience, que lorsqu'on est ignorant et inexpérimenté en ces matières : il vaut donc mieux déférer la question de fait, en matière civile, qu'on la sépare ou non de la question de droit, à des gens du métier, à de vrais juges, qu'à des citoyens tirés au sort, à des jurés.
De même en matière correctionnelle, il y a, selon la remarque de M. Dupin, une foule de cas où les jurés seraient plus nuisibles qu'utiles. Beaucoup de délits correctionnels se jugent sur procès-verbaux, auxquels on ajoute foi jusqu'à inscription de faux. Or, la grande aptitude du jury, ce en quoi il excelle, ce qui fait sa principale raison d'être, c'est d'apprécier Yintention de l'accusé. Eh bien 1 quand des procès-verbaux sont produits devant des juges, ils n'ont rien à apprécier, il n'y a pas d'intention à apprécier, il s'agit d'un fait matériel, et le procèsverbal non seulement suffît pour le constater, mais doit le constater. Si l'on n'ajoute pas foi aux procès-verbaux, jusqu'à inscription de faux, si le jury, avec son omnipotence vient dire non en présence d'un procès-verbal qui dit oui, « c'est un scandale, un démenti donné par une autorité à une autorité, ce n'est pas là un jugement, ce serait une perturbation ; le jury étant surtout convoqué pour apprécier l'intention », il serait dans les cas dont nous venons de parler, d'un côté complètement inutile et, d'un autre, profondément nuisible.
D. Approuvez-vous au moins le jury pour les matières criminelles ?
R. L'institution du jury ne m'inspire point une admiration sans mélange : elle a ses avantages, qu'on a beaucoup exagérés, et ses inconvénients sur lesquels on est habitué à fermer les yeux.
Le jury est un tribunal qui a trois caractères distinctifs : 1° les juges qui le composent ne sont pas permanents, mais passagers, ils ne possèdent l'exercice de pouvoir judiciaire que pour une session ; 2° ils ne sont pas nommés, mais tirés au sort, sur une liste de citoyens choisis ;
3° ils ne prononcent pas sur le droit, mais sur le fait. Car le tribunal des assises, nous l'avons dit, se compose : 1° d'un conseil de droit ; 2° d'un certain nombre de jurés, chargés de la question de fait. Les questions que ces jurés ont à résoudre sont celles-ci : 1° Un tel, accusé, est-il coupable, c'est-à-dire, auteur, responsable de tel fait, doiton admettre des circonstances atténuantes? La question à résoudre par les trois magistrats est celle-ci : quelle est la disposition précise de la loi pénale qui s'applique à tel genre et à tel degré de culpabilité, déclarés par le jury?
Les admirateurs du jury argumentent de la sorte : Un juge permanent obéit aux traditions, à la routine de son ordre : on a le temps et les moyens de l'influencer : car dès qu'un accusé est recherché, on sait quels juges connaîtront de sa cause, et ces juges peuvent être accessibles aux recommandations de personnes dont l'appui leur est utile pour obtenir de l'avancement ou quelqu'autre faveur pour eux ou pour quelque membre de leur famille. On ne connaît les jurés qu'au moment des assises, on n'a pas le temps de les circonvenir. D'ailleurs, quel moyen d'influence et de pression aurait-on sur douze citoyens appartenant à toutes les classes de la société, venus de tous les coins d'un département et tirés au sort? Les citoyens n'ont point l'esprit de corps, chacun d'eux ne s'inspire que de sa conscience et des lumières que font jaillir les débats. Ils sont plus hommes que juges, ils jugeront humainement : l'accusé, dont l'honneur et la vie sont en jeu, trouvera plus de commisération et d'indulgence dans de simples citoyens, ses semblables, que dans des magistrats, organes sévères, rigides de la loi.
Enfin, c'est une excellente garantie de bonne justice de séparer le droit du fait: décomposer une difficulté, pour en faciliter la solution, est un procédé philosophique, bien entendu.
Tels sont les motifs qu'on allègue en faveur du jury. Les adversaires du jury répondent : oui, il est bon de se-
parer le fait du droit ; il y a peut-être avantage aussi à ce que les assises ne soient pas un tribunal permanent. C'est pourquoi nous ne proposons que cette seule modification : douze magistrats, tirés au sort, formeront le jury et seront juges du fait ; la cour comprendra, comme par le passé, trois magistrats qui appliqueront la loi. Notre réforme consiste purement et simplement à substituer à des citoyens ignorants, inexpérimentés en matière judiciaire, des magistrats pleins de lumières et d'expérience. Le public doit avoir plus de confiance dans le jugement de douze magistrats que dans celui de douze jurés, même pour apprécier des questions de fait, chose plus difficile qu'on ne s'imagine communément. Est ce que le premier venu est capable d'apprécier l'influence qu'une volonté perverse et énergique a pu exercer sur une nature faible, et de déterminer la part de responsabilité de chacun dans le crime, de déterminer la part de criminalité imputable à l'instigateur et le degré imputable à l'exécuteur du crime ?
« Les questions de tentative de délit manqué semblent également au-dessus de la portée d'un jury ordinaire. Voici, à ce sujet, l'exemple d'une grossière méprise.
» Un voleur avait été arrêté dans une maison, au moment où il forçait la serrure d'une armoire, pour y dérober les objets qu'elle pouvait contenir. On demande au jury si l'accusé n'avait pas manifesté par des actes extérieurs l'intention de voler : il répondit qu'il n'y avait pas d'actes extérieurs dans la cause ; on ne pouvait, en effet, imputer à l'accusé qu'un acte intérieur, c'est-à-dire commis dans l'intérieur de la maison * ».
L'auteur que nous venons de citer, continue ainsi :
« Le jury est encore plus exposé à l'erreur, quand il a à juger des crimes où le droit est presque inséparablement lié au fait, comme dans les diffamations ou libelles, les
1. Histoire du droit criminel, par Albert du Boys, t. VI, p. 541. L'auteur emprunte cet exemple à un journal étranger ; j'aime à croire que ce n'est pas en France que le fait s'est passé.
COUK DE CASSATION 401
faux, les stellionats, les abus d'autorité, la baraterie, les spoliations d'hérédité, les prévarications. »
Combien de jurés ne comprennent pas même les mots qui servent à désigner ces crimes ?
Comme conclusion pratique, j'adopte celle-ci : c'est que l'institution du jury a poussé de trop profondes racines dans nos mœurs pour qu'on puisse songer à la supprimer: il faut se borner à la perfectionner de plus en plus, non seulement quant à la composition du jury, mais encore quant à la compétence et à la procédure, qu'il faut plutôt restreindre et simplifier, qu'étendre et augmenter.