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DES CONSEILS DE L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE CHAPITRE PREMIER

Akt. 44. — Il est institué, dans chaque département, un conseil de l'enseignement primaire composé ainsi qu'il suit :

1° Le préfet, président ;

2° L'inspecteur d'académie, vice-président ;

3° Quatre conseillers généraux élus par leurs collègues ;

4° Le directeur de l'école normale d'instituteurs et la directrice de l'école normale d'institutrices.

5- Deux instituteurs el deui institutrices élus respectivement par les instituteurs et inslilulrices publics titulaires du département, et éligibles soit parmi les directeurs et directrices d'écoles à plusieurs classes ou d'écoles annexes à l'école normale, soit parmi les instituteurs et institutrices en retraite.

6° Deux inspecteurs de renseignement primaire dési par le ministre.

Aucun membre du conseil ne pourra se faire remplacer.

Pour les affaires contentieuses et disciplinaires intéressant les membres de l'enseignement privé, deux membres de l'enseignement privé, l'un laïque, l'autre congréganiste, élus par leurs collègues respectifs, seront adjoints au conseil départemental.

D. Sous la direction ou la surveillance de l'administration ministérielle, académique, départementale, fonctionnent les trois branches de l'enseignement, soit univertaire, soit libre, à savoir l'enseignement supérieur, l'enseignement secondaire, l'enseignement primaire.

Commençons par l'enseignement supérieur, pour lequel la liberté a été établie par la loi du 19 juillet 1875.

D. L'Université avait-elle, jusque-là, le monopole absolu de l'enseignement supérieur?

R. Elle l'avait, en effet, sans aucune exception. Elle seule distribuait l'enseignement et conférait les grades qui font le médecin, l'avocat.

D. Puisque l'Université sert d'organe à l'Etat et que c'est l'Etat qui l'entretient, la rénumère, l'organise, la dirige, elle doit être prospère, sous tous les rapports?

R. De l'aveu même de ceux qui la connaissent, qui la préconisent, qui en font'partie, cette institution, du moins en ce qui concerne l'enseignement supérieur, est dans an état déplorable : c'est l'expression de M. Paul Bert, membre de l'Université, dans la séance de l'assemblée nationale du 3 décembre 1874. Il avoue que les réformes sont.

nécessaires: d'après lui, en province, les logements sont misérables, les collections, les laboratoires, les bibliothèques ne méritent pas ce nom : « à Paris, la situation n'est pas meilleure ; faculté de médecine, école de pharmacie, Sorbonne, collège de France, tout est déplorablement doté, voilà le résultat du monopole universitaire. » La situation morale ne laisse pas moins à désirer : « les facultés, sauf celles de droit et de médecine (qui préparent à des carrières lucratives), sont sans auditeurs; les professeurs sont sans action sur les élèves. L'enseignement mérite les mêmes critiques : quatre ou cinq professeurs sont chargés d'enseigner, en deux ans, les sciences et les lettres. En France, dans le pays de Burnouf, nous n'avons pas de chaire de linguistique ; dans le pays de Champollion- Figeac, pas de chaire d'épigraphie ; dans le pays de Guvier, pas de chaire de paléontologie. » Un inspecteur de l'Université, M. Carnot, écrivait en 1864, que le haut enseignement littéraire et scientifique, sauf pour certaines écoles, était tombé au-dessous de l'enseignement secondaire.

D. Ainsi, de l'aveu de tous, X Etat enseignant est une institution qui a produit de mauvais résultats. Réprouvet-on, de la même manière, Y Etat subventionnant?

R. C'est le contraire. Laplupart admettent Y Etat subventionnant.Seu\emenl\es partisans de l'Université voudraient que les subventions de l'Etat fussent augmentées, et continuassent de n'être accordées qu'à ce corps, afin qu'il pût se relever. Les uns pensent qu'ainsi réformé, amélioré, il devrait rester sous la direction de l'Etat; les autres sont d'avis qu'il gagnerait à n'être plus tenu en lisière par l'administration.

Les partisans de la libre concurrence demandent qu'il n'y ait plus d'université, de facultés officielles, que tous les établissements de ce genre soient sur le même pied vis-à-vis de l'Etat, qui les reconnaîtra tous, dès qu'ils seront dans les conditions légales, et répartira des subventions à tous, donnant la même somme à la faculté catholique d'Angers, qu'à la faculté universitaire de Poitiers.

Chaque faculté, chaque université, vivra ainsi comme en Allemagne, des subventions de l'Etat, de celles des villes, de celles des particuliers, et des cotisations des élèves.

D. Quel est l'avantage de la libre concurrence?

R. Il est immense et reconnu de tous ceux que les passions politiques n'aveuglent pas. Avec la libre concurrence, l'industriel, le négociant, l'artiste, le littérateur, l'instituteur, le professeur, ne peuvent se faire une situation et en jouir, acquérir succès et considération, qu'en surpassant, ou du moins en égalant ceux qui exercent le même état, le même métier, les mêmes fonctions. Jl faut de l'aptitude, de l'application, du mérite, pour réussir ; les incapables, les paresseux, les indignes, échouent nécessairement. Stimulé par l'émulation, chacun s'efforce de faire mieux que son concurrent: de là le progrès dans les sciences, les arts et les métiers. Une fabrique, obligée de lutter contre d'autres du même genre, perfectionne sans cesse son outillage, ses procédés. Un service de voitures publiques devient meilleur aussitôt qu'un autre service vient lui faire concurrence. Dans toutes les villes où fleurit un collège de Jésuites ou d'ecclésiastiques, le Lycée national obtient, de l'administration universitaire, un personnel mieux choisi, plus capable, plus distingué. L'émulation n'a pas élé moins féconde sur le terrain de l'enseignement supérieur, lorsqu'elle existait avant la révolution française (car c'est cette révolution qui l'a abolie, pour établir dans l'enseignement, comme en beaucoup d'autres choses, l'omnipotence de l'Etat, la dictature, l'absolutisme, tout en ornant les préfaces de ses constitutions et les frontispices de ses bâtiments, des noms trompeurs de liberté, toujours traduits dans la pratique par liberté pour le parti maître du pouvoir, persécution ou asservissement pour tous les Français des autres partis). Comme l'a exposé éloquemment l'illustre évêque d'Orléans, Mgr Dupanloup, très expert, par étude et par expérience, en matière d'enseignement, sous l'ancien régime, les universités libres de Paris, Toulouse, Bourges, Montpellier, Orléans, Cahors,

Besançon, et tant d'autres (en tout vingt-trois), ont porté si haut le niveau de l'enseignement national, qu'elles ont eu la gloire d'attirer des milliers d'élèves de toutes les parties du monde, et qu'elles ont servi de modèles aux universités étrangères, tandis qu'aujourd'hui, avec le monopole révolutionnaire, nous n'avons en France qu'une seule université qui dépérit, à côté de l'Allemagne qui en compte vingt quatre très florissantes, à côté de la Belgique, de l'Angleterre, de l'Italie, de l'Espagne, qui possèdent aussi de nombreux et importants foyers d'instruction.

D. N'y aurait-il pas une équivoque dans ces mots liberté d'enseignement, puisque tous les partis prennent cette devise pour se combattre les uns les autres ?

R. On donne, de fait, à cette expression, des sens tout différents. Les révolutionnaires n'accordent pas à tous les Français, la liberté d'exercer le métier d'instituteur ou de professeur; il faut être laïque pour posséder ce droit: ils veulent qu'on le refuse à quiconque porte l'habit religieux ou ecclésiastique. Mais ils demandent que les laïques, à qui appartient de droit le monopole de l'enseignement, à l'exclusion des religieux et des ecclésiastiques, exercent ce monopole librement^ c'est-à-dire, puissent, sans être surveillés, contrôlés, inquiétés par aucune intervention, ni de la part de l'Etat, ni de la part des familles, ni d'aucun autre côté, professer devant la jeunesse les doctrines les plus subversives de la morale, de la religion, de la société. C'est même à ce manque de liberté qu'ils attribuent la stagnation, l'insuffisance, l'insuccès du corps universitaire. L'université serait la première institution de l'univers, s'il lui était permis d'inculquer à la jeunesse l'irréljgion, l'athéisme et le matérialisme. Qu'on fasse cette réforme, et la France sera replacée à la tête des na-* tions.

D. Yous plaisantez : il n'est pas possible que des membres de nos assemblées législatives soutiennent une pareille énormité?

R. Ce qui existe, est-il possible?

"x22 CHAPITRE DIX-SEPTIÈME. — INSTRUCTION

D. (Test un axiome, vieux comme le monde; mais la question est justement de savoir si l'absurdité dont vous parlez, existe ?

R. Elle existe dans les discours des membres de la gauche, notamment dans celui de M. Paul Bert. Après avoir constaté l'insuccès de l'enseignement supérieur universitaire, il en trouve la cause en ce que « toute doctrine originale est proscrite de l'enseignement, suivant cette prescription de Fontanes : l'université doit être une garantie contre les doctrines subversives de l ordre social dans un iens ou dans un autre... » Il faut que l'Etat renonce à la direction de l'enseignement et à la surveillance jalouse des doctrines... il faut que toutes les doctrines jniissent se produire, que les plus étranges puissent s affamer : le vide se fera autour du professeur absurde ; les étudiants seront les meilleurs juges » .

D. Quelles raisons M. Paul Bert allègua-t-il pour refuser aux religieux, aux ecclésiastiques, aux catholiques, la liberté de faire concurrence à l'université, par l'enseignement supérieur ?

R. Son principal argument est des plus extraordinaires, pour ne rien dire de plus : si, à côté de l'enseignement des doctrines originales, non religieuses ou irréligieuses, distribué par l'université, par exemple, par certains professeurs de médecine, vous en laissez distribuer un autre, naturellement opposé, vous semez la division dans les esprits ; bientôt la nation se composera de croyants et d'incrédules, de chrétiens et de libres penseurs, vous augmenterez la discorde, qui ne règne déjà que trop et affaiblit la France. M. Challemel-Lacour est allé plus loin : il craint que la libre concurrence, accordée aux catholiques, ne nuise à la situation extérieure de la France, en déplaisant à M. de Bismarck (il n'a pas nommé ce personnage, mais l'allusion par laquelle il le désignait, était transparente, et M. Laboulaye,danssa réponse, stigmatisa comme il le méritait ce langage anti-patriotique).

D. Est-ce qu'il serait difficile de rétorquer, contre les

prôneurs de la libre pensée, l'argument tiré de la division des esprits ?

R. C'est une arme qui leur éclate dans les mains. Pour ne pas semer des germes de division dans les esprits, disent les orateurs de la gauche, il ne faudrait pas distribuer à la jeunesse des enseignements contraires. Soit ; alors supprimons l'enseignement anti-religieux, et ne souffrons que l'enseignement conforme à la morale, à la religion, aux principes fondamentaux de toute société ; c'est le plus naturel, le plus chrétien, le plus national, le plus propre à amener une prompte régénération de la France. S'il faut, pour entretenir l'harmonie entre les esprits, leur inculquer à tous une même pensée, que ce soit une pensée religieuse : l'unité s'obtient parla croyance, et non par l'incrédulité.

D. Tous les gens embarrassés par la fausseté de leur système sont forcés de recourir à des arguments malheureux.

Mais arrivons à un autre point de la question. Vous rejetez l'Etat enseignant, vous semblez admettre l'Etat subventionnant toutes les universités qui le méritent légalement, vous repoussez l'Etat dirigeant, quelle est votre opinion sur l'Etat surveillant ?

R. L'Etat surveille tous les citoyens dans leurs actes extérieurs, dans la manifestation de leurs pensées, pour voir s'ils ne portent pas une atteinte prévue par la loi, aux bases essentielles de la société, à l'ordre moral, au bien public, dans les réunions, sur les théâtres, dans la presse, dans les arts; n'y aurait-il d'exempts de cette surveillance que ceux qui sont à même par leurs professions d'empoisonner la vie nationale dans sa source, de corrompre l'esprit et le cœur de la jeunesse? Si le professeur, au lieu de se faire « le magistrat de la vérité démontrée », se fait le champion de l'erreur sociale et religieuse et s'efforce d'ébranler dans leur foi, des esprits que l'âge et l'inexpérience rendent trop faibles pour pouvoir résister à la séduction de la science et de l'éloquence, s'il s'applique à

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préparer à la France une génération d'impies, ou d'incrrdules, ou d'indifférents, au lieu d'entretenir dans les âmes des jeunes gens la flamme sacrée de la religion, de la vertu, du patriotisme, le gouvernement chargé de veiller au salut de la nation devra-t-il rester sans moyens de contrôle et de répression en face de tels crimes? j'ose employer ce mot qui n'est pas trop fort en pareil cas. Si la majorité de la Chambre se composait de pères de famille, nous ne verrions pas, en France, la jeunesse privée ainsi des tendres soins, du respect religieux et de la protection paternelle qui lui sont dus.

D. Il est juste que le père de famille ait à choisir entre plusieurs professeurs, entre plusieurs établissements, ceux qu'il préfère pour leur confier l'instruction supérieure de ses enfants. Il est juste que tous les citoyens jouissent des mêmes droits, sur le terrain de l'enseignement comme sur tous les autres. Il est bon que la libre concurrence vivifie notre enseignement supérieur qui dépérissait.

Ce principe de la libre concurrence pour l'enseignement supérieur, me paraît inattaquable. Mais il est une question plus difficile à résoudre : qui jugera que l'enseignement reçu par la jeunesse française à des sources si différentes est suffisant pour les carrières auxquelles il doit préparer; en un mot, qui conférera les grades de médecin, d'avocat et autres?

R. Si l'université actuelle, ou toute autre, conserve le monopole de la collation des grades, les autres ne sont plus libres ni indépendantes, mais les vassales de celle qui est juge suprême. Les membres du jury d'examen seront naturellement mal disposés à l'égard des élèves qui auront refusé de les prendre pour maîtres ; l'université juge, ayant intérêt à déconsidérer ses concurrentes, s'inspirera de la plus criante partialité ; elle sera juge et partie, juge en sa propre cause. Il faut être sincère et conséquent; si l'on veut abolir le monopole de l'enseignement, il faut abolir le monopole de la collation des grades, et ces cho-

ses se tiennent si essentiellement qu'elles n'en font pour ainsi dire qu'une.

En dehors du système du monopole qui ne vaut rien, il ne reste que deux autres systèmes pour l'examen des élèves et la collation des grades : les jurys mixtes, composés en partie de membres des universités libres, et les jurys d'Etat, composés par l'Éat de membres entièrement étrangers à toutes les universités.

On objecte, contre le jury mixte, qu'il ne sera peut-être pas assez sévère et n'offrira pas à l'Etat les garanties que celui-ci est en droit d'exiger, quand il s'agit de donner des grades qui confèrent des droits sociaux.

On objecte, contre le jury d'Etat, que si ses membres sont étrangers à toutes les universités, ils seront taxés d'incapacité ou d'incompétence, pour examiner sur des matières qu'ils ne connaissent pas aussi bien que ceux qui les professent, et que s'ils tiennent par un lien quelconque à l'enseignement officiel, à l'université, ils seront favorables au monopole, ennemis de la liberté et mauvais juges pour les élèves des établissements libres.

D. Les législateurs ont-ils résolu toutes ces questions?

R. Il y eut, sur les divers articles du projet de loi, des débats éloquents et lumineux, où se distinguèrent surtout Mgr Dupanloup et M. Chesnelong. Enfin la loi, qui donne à la liberté de l'enseignement supérieur une organisation appropriée à l'état actuel de la France, de ses mœurs et de ses institutions, sans réaliser l'idéal de ceux qui désireraient une plus complète autonomie des universités libres, fut votée à une très grande majorité. En voici l'analyse:

L'enseignement supérieur est libre. Tout Français âgé de 25 ans, n'ayant encouru aucune des incapacités prévues par la loi, les associations formées légalement dans un dessein d'enseignement supérieur, pourront ouvrir librement des cours et des établissements d'enseignement supérieur, en remplissant les formalités que la loi indique.

Toutefois, pour l'enseignement de la médecine et de la pharmacie, il faudra justifier en outre des conditions re-

quises pour l'exercice des professions de médecin et de pharmacien. L'ouverture de chaque cours devra être précédée d'une déclaration préalable, signée par l'auteur de ce cours; la déclaration pour l'ouverture de chaque établissement libre d'enseignement supérieur, devra être signée par les trois administrateurs au moins que la loi exige.

Les établissements d'enseignement supérieur, ouverts conformément à la présente loi et comprenant au moins le même nombre de professeurs pourvus du grade de docteur que les facultés de l'Etat qui comptent le moins de chaires, pourront prendre le nom de faculté libre des lettres, des sciences, de droit, de médecine, etc., s'ils appartiennent à des particuliers ou à des associations.

Quand ils réuniront trois facultés, ils pourront prendre le nom d'universités libres.

Pour les Facultés des lettres, des sciences et de droit, la déclaration signée par les administrateurs devra porter que lesdites Facultés ont des salles de cours, de conférences et de travail suffisantes pour 110 étudiants au moins, et une bibliothèque spéciale.

Pour une Faculté des sciences, il devra être établi, en outre, qu'elle possède des laboratoires de physique et de chimie, des cabinets de physique et d'histoire naturelle en rapport avec les besoins de l'enseignement supérieur.

S'il s'agit d'une Faculté de médecine, d'une Faculté mixte de médecine et de pharmacie, ou d'une Ecole de médecine ou de pharmacie, la déclaration signée par les administrateurs devra établir :

Que ladite Faculté ou Ecole dispose, dans un hôpital fondé par elle, ou mis à sa disposition par l'Assistance publique, de 120 lits au moins, habituellement occupés, pour les trois enseignements cliniques principaux : médical, chirurgical, obstétrical ;

Qu'elle est pourvue : 1° de salles de dissection munies de tout de qui est nécesaire aux exercices anatomiquefe

LIBERTÉ DE i/ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 527

des élèves ; 2° des laboratoires nécessaires aux études de chimie, de physique et de physiologie ; 3° de collections d'étude pour Panatomie normale et pathologique, d'un cabinet de physique, d'une collection de matière médicale, d'une collection d'instruments et d'appareils oie chirurgie ;

Qu'elle met à la disposition des élèves un jardin de plantes médicinales et une bibliothèque spéciale.

S'il s'agit d'une école spéciale de pharmacie, les administrateurs de cet établissement devront déclarer qu'il possède des laboratoires de physique, de chimie, de pharmacie et d'histoire naturelle, les collections nécessaires à l'enseignement de la pharmacie, un jardin de plantes médicinales et une bibliothèque spéciale.

Les cours ou établissements libres d'enseignement supérieur seront toujours ouverts et accessibles aux délégués du ministre de l'instruction publique.

La surveillance ne pourra porter sur l'enseignement que pour vérifier s'il n'est pas contraire à la morale, à la Constitution et aux lois.

L'art. 291 du Code pénal n'est pas applicable aux associations formées pour créer et entretenir des cours ou établissements d'enseignement supérieur. Lesdites associations sont assujetties à une déclaration préalable.

Les établissements d'enseignement supérieur fondés, ou les associations formées en vertu de la présente loi, pourront, sur leur demande, être déclarés établissements d'utilité publique dans les formes voulues par la loi, après avis du conseil supérieur de l'instruction publique.

Une fois reconnus, ils pourront acquérir et contracter à titre onéreux ; ils pourront également recevoir des dons et des legs dans les conditions prévues parla loi.

La déclaration d'utilité publique ne pourra être révoquée que par une loi.

En cas d'extinction d'un établissement d'enseignement supérieur reconnu, soit par l'expiration de la société,

soit par la révocation de la déclaration d'utilité publique, les biens acquis par donation entre-vifs et par disposition à cause de mort, feront retour aux donateurs et aux successeurs des donateurs et testateurs, dans l'ordre réglé par la loi, et, à défaut de successeurs, à l'Etat.

Les biens acquis à titres onéreux feront également retour à l'Etat, si les statuts ne contiennent à cet égard aucune disposition.

Il sera fait emploi de ces biens pour les besoins de l'enseignement supérieur par décrets rendus en conseil d'Etat, après avis du conseil supérieur de l'instruction publique.

La collation des grades a été ainsi réglée :

« Art. 13. — Les élèves des facultés libres pourront se présenter, pour l'obtention des grades, devant les facultés de l'Etat, en justifiant qu'ils ont pris, dans la faculté dont ils ont suivi les cours, le nombre d'inscriptions voulu par les règlements. Les élèves des universités libres pourront se présenter, s'ils le préfèrent, devant un jury spécial formé dans les conditions déterminées par l'krticle 14.

« Toutefois, le candidat ajourné devant une faculté de l'Etat ne pourra se présenter ensuite devant le jury spécial, et réciproquement, sans en avoir obtenu l'autorisation du ministre de l'instruction publique. L'infraction à cette disposition entraînerait la nullité du diplôme ou du certificat obtenu.

« Le baccalauréat ès-lettres et le baccalauréat ès-sciences resteront exclusivement conférés par les facultés de l'Etat.

« Art. 14. — Le jury spécial sera formé de professeurs ou agrégés des facultés de l'Etat et de professeurs des universités libres, pourvus de diplôme de docteur. Ils seront désignés, pour chaque session, par le ministre de l'instruction publique et, si le nombre des membres de la commission d'examen est pair, ils seront pris en nombre égal dans les facultés de l'Etat et dans l'université libre à

laquelle appartiendront les candidats à examiner. Dans le cas où le nombre est impair, la majorité sera du côté des membres de l'enseignement public.

« La présidence, pour chaque commission, appartiendra à un membre de l'enseignement public.

« Le lieu et les époques des sessions d'examen seront fixés chaque année par un arrêté du ministre, après avis du conseil supérieur de l'instruction publique.

« Art. 15. — Les élèves des universités libres seront soumis aux mêmes règles que ceux des facultés de l'Etat, notamment en ce qui concerne les conditions préalables d'âge, de grades, d'inscriptions, de stage dans les hôpitaux, le nombre des épreuves à subir devant le jury spécial pour l'obtention de chaque grade, les délais obligatoires entre chaque grade et les droits à percevoir.

« Un règlement délibéré en conseil supérieur de 1 instruction publique déterminera les conditions auxquelles un étudiant pourra passer d'une faculté dans une autre. »

Le reste de la loi est consacré aux pénalités.

D. Quels ont été les résultats de la loi du 1 1) juillet 1875 ?

R. Ils ont été merveilleux. Des universités catholiques, créées comme par enchantement à Paris, Lille, Angers, Lyon, Toulouse, admirablement organisées, pourvues d'un personnel d'élite, obtinrent un tel succès que le parti au pouvoir en fut effrayé. Il se hâta de porter atteinte à la liberté de l'enseignement supérieur: la loi du 18 mars 1880 retire aux établissements d'enseignement supérieur le droit qu'ils possédaient, quand ils réunissaient trois facultés, de prendre le nom à' universités libres ; de plus elle dispose que les examens et épreuves pratiques pour la collation des grades ne pourront plus être subis que devant les facultés de l'Etat.

Malgré ces iniques entraves, les facultés ou instituts catholiques sont très florissants et rendent d'immenses services.

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE; MONOPOLE UNIVERSITAIRE; LIBERTÉ DE L'ENSEIGNEMENT

D. A quel régime a été soumis l'enseignement secondaire ?

R. Avant la loi du 15 mars 1850, une des gloires de M. de Falloux, de M. de Montalembert, de Mgr Parisis, de Mgr Dupanloup, de MM. Laurentie, Veuillot, Poujoulat, H. de Riancey, et des autres chefs de ce qu'on appelait alors le parti catholique, qui luttèrent avec un talent, un courage, un dévouement extraordinaire, pour la revendication de la liberté de l'enseignement, et furent secondés par des hommes d'Etat éminents, tels que M. Beugnot, le rapporteur du projet de loi, l'université avait le monopole ou du moins la domination : on ne pouvait enseigner qu'avec son agrément et sous sa direction ; les petits séminaires eux-mêmes étaient sous sa dépendance. La loi du 15 mars vint affranchir, autant que les circonstances semblaient le permettre, l'enseignement primaire et secondaire, organiser ou plutôt créer le conseil supérieur de l'instruction publique et les conseils académiques.

D. Quelles raisons avait-on d'enlever à l'Université le monopole de l'enseignement ?

R. Le monopole, entre les mains d'un corps privilégié, est mauvais en principe : il porte atteinte au droit des familles, auxquelles l'Etat enlève leurs enfants pour les jeter dans son moule et donner à tous les cœurs, à tous les esprits, une forme officielle. 11 entrave le progrès, dont la libre concurrence est le stimulant le plus efficace.

De fait, l'éducation donnée par l'université est très défectueuse. L'éducation dépend surtout de la surveillance qui, dans les maisons ecclésiastiques et dans les bons établissements, est considérée comme la chose principale, comme la fonction la plus importante, et est confiée aux

hommes les plus graves et les plus dignes. Qui exerce la surveillance dans les lycées? Sont-ce les membres les plus éminents du personnel, les plus élevés en dignité, des hommes éprouvés, recommandables par la vertu, par l'amour de leurs devoirs et l'habitude de diriger la jeunesse ? Poser la question, c'est faire de l'ironie et du sarcasme. Dans l'université, les maîtres d'études, les surveillants, sont généralement des jeunes gens, qui ne sont pas capables d'exercer d'autres fonctions libérales, ayant échoué dans les examens qui ouvrent les carrières. Voilà à qui la société confie la mission la plus auguste, celle de remplacer le père et la mère, pour former le cœur des enfants et des jeunes gens et les plier à la vertu.

D'après les maximes et les traditions de tous les sages, païens et chrétiens, l'éducation n'est bonne que si les maîtres, professeurs, surveillants, donnent à leurs élèves l'exemple des mœurs et de la vertu. Le proviseur et l'aumônier perdent leur temps s'ils sont seuls à s'efforcer de former le cœur et les mœurs des élèves, si tous les maîtres ne se concertent pas pour leur inspirer l'amour de la vertu par l'exemple et par les préceptes.

Qu'on fasse là-dessus une enquête sérieuse, et l'on constatera, jusqu'à l'évidence la plus écrasante, que l'université, telle qu'elle existe aujourd'hui, laisse beaucoup à désirer pour l'éducation chrétienne. Elle n'a pas tout ce qu'il faut pour empêcher entre les élèves la communication contagieuse du mal ; elle est mal secondée par les surveillants; certains professeurs se contentent d'enseigner les langues, les belles-lettres, les sciences, sans rapporter cet enseignement à la vertu ; il en est peut-être qui cherchent adroitement, soit par le silence lorsqu'il faudrait parler, soit par des allusions, à déconsidérer la révélation et affaiblissant du même coup les vérités qui y sont liées.

L'instruction elle-même n'est pas toujours parfaite ; je parle de la vraie instruction et de la vraie science.

Il ne suffit pas de savoir, il faut bien savoir, et savoir les choses qu'il importe de savoir.

Vous effleurez tout, vous n'approfondissez rien.

Vous bourrez, vous surchargez la mémoire, et vous négligez de former le jugement et la conscience.

Lst-ce que le corps ne perd pas, au lieu de gagner, à se gorger d'une nourriture insalubre et indigeste?

Est-ce qu'il n'en est pas de même de l'âme? Qu'il y a peu de bacheliersquiaient digéré le tasde chosesqu'ilsont apprises, qui se les soient assimilées et en aient nourri leur esprit! Notre génération est superficielle et pédante; elle parle de tout sans rien savoir ; elle discute sur tout sans réflexion, sans raisonnement.

Et pour faire une application de ce principe aux choses du gouvernement, c'est par là que pèchent certains avocats qui usurpent la mission de diriger les affaires publiques: ils confondent le futile avec l'utile, la surface avec le fond, l'éloquence avec la sagesse ; parler n'est pas gouverner ; souvent même la parole exclut la réflexion : Apud alios loqui didicerunt, non ipsi secum (Cic. Tusc.) — Non est loquendum sed gubernandum (Sen., ep. 118.)

Les esprits chrétiens savent cueillir la sagesse dans la littérature grecque et latine, comme les abeilles sur les fleurs, ils laissent le poison du paganisme. Mais l'enseignement universitaire interprète souvent d'une façon païenne et dangereuse les auteurs profanes, l'histoire grecque et romaine. C'est l'observation qu'a faite un journaliste, M. Marc Gérard, en rendant compte, dans le Gaulois, d'un ouvrage de M. l'abbé Gaume, relatif à ce sujet :

« Ce qui est vrai, c'est qu'en fait d'histoire, surtout d'histoire latine et grecque, il serait bon de faire table rase des enseignements de l'Université.

« Le De Viris illustribus et X Epitome historiœ qrœcx sont des cours de républicanisme et de régicide à l'usage des écoliers naïfs.

« Brutus fait la bête pour chasser et tuer l'exécutif, et le professeur ne manque pas de faire admirer cette combinaison tout à fait républicaine.

« Il tue ses enfants — par républicanisme — et le professeur appelle cette sauvagerie de l'héroïsme et de la grandeur d'âme.

« Il assassine son père César et le professeur explique que César était... un tyran.

« Harmodius et Aristogiton sont des héros qu'on ne saurait trop louer d'avoir voulu occire Pisistrate.

« Scipion, ce grand général qui vole le Trésor public, et s'écrie lorsqu'on le somme de rendre des comptes : » Citoyens, à pareil jour, j'ai vaincu vos ennemis. Montons » au Capitole et rendons grâces aux dieux ! » Scipion est livré à l'admiration des élèves de seconde.

« De même Périclès, aussi peu disposé à rendre des comptes qu'un membre de la Défense nationale ; Brutus, Scipion, Harmodius, Aristogiton, Alcibiade, l'élégant éphèbe, Diogène, le lanternier de son temps, ces ancêtres des Paschal Grousset et des Rochefort ; Phryné, cette gourgandine qui fut acquittée parce qu'elle avait la gorge belle, d'autres illustrations encore amènent fatalement la jeunesse élevée sur lesgenoux de l'Université, almaparensy à cette triple conclusion :

« 1° Il est louable de tuer les rois ;

« 2° Il est patriotique de ne pas rendre des comptes lorsqu'on a manié les deniers publics ;

« 3° Les juges doivent toujours acquitter une femme qui est belle et sait le faire voir.

« N'est-ce pas là toute la morale de la Commune et la morale des Fouché, des Collot-d'Herbois, des Marat, des Saint-Just, des Robespierre et autres coryphées de la grande Révolution? »

Lors même qu'on trouverait ces plaintes contre l'enseignement universitaire exagérées, lors même que l'on regarderait cet enseignement comme passablement bon, il ne faudrait pas s'opposer aux améliorations que la concurrence seule peut amener ; d'ailleurs, la confiance ne s'impose pas, et ce serait un acte de despotisme que d'obliger les familles à soumettre leurs enfants à une éduca-

tion qui leur déplaît et à leur interdire celle qu'en leur àme et conscience ils préfèrent. Ce sont ces considérations et d'autres non moins graves qui firent adopter la loi de 1850.

D. Quelles en sont les principales dispositions?

R. Il serait trop long de les reproduire enentier. Voici, en substance, quelques-unes de celles qui concernent les établissements particuliers :

« Tout Français, âgé de vingt-cinq ans au moins, qui veut ouvrir une école secondaire libre, doit préalablement déclarer son intention à l'inspecteur d'académie du département où il veut s'établir, lui désigner le local et lui donner l'indication des professions qu'il a excercées pendant les dix années précédentes. A ces déclarations doivent être jointes les pièces suivantes, dont il est donné récépissé au postulant : 1° un certificat de stage, constatant qu'il a rempli, pendant cinq ans, les fonctions de professeur ou de surveillant dans un établissement d'instruction secondaire public ou libre ; 2° soit le diplôme de bachelier, soit un brevet de capacité délivré par un jury spécial, dont les membres sont désignés, pour chaque département, par le ministre de l'instruction publique ; 3° le plan du local et l'indication de l'objet de l'enseignement. L'inspecteur d'académie à qui le dépôt des pièces a été fait, en donne avis au préfet du département et au procureur impérial de l'arrondissement dans lequel l'établissement doit être fondé.

« Sur la proposition des conseils départementaux et l'avis conforme du conseil supérieur de l'instruction publique, le ministre peut accorder des dispenses de stage. La délibération du conseil départemental doit être motivée. Elle est déposée au secrétariat de l'académie et notifiée à la personne ou au domicile de la partie intéressée, à la diligence de l'inspecteur d'académie, en la forme administrative. Dans la quinzaine qui suit la notification de l'opposition, il y est statué parle conseil départemental. Trois jours avant la séance fixée pour le jugement, la

partie intéressée est citée à comparaître à la diligence de l'inspecteur d'académie. Le jugement est notifié dans le délai d'un mois à la partie et au procureur ou au préfet, s'ils ont formé opposition. Appel peut être interjeté devant le conseil supérieur de l'instruction publique. Si dans la quinzaine, à partir du jour de la dernière notification, aucun appel n'est survenu, le jugement est réputé définitif, soit qu'il ait validé l'opposition, soit qu'il l'ait infirmé. Dans le cas où aucune opposition n'a eu lieu, l'établissement peut être immédiatement ouvert à l'expiration du mois qui suit le dépôt des pièces.

« Sont incapables de tenir un établissement d'instruction secondaire : 1° les individus qui ont subi une condamnation pour crime ou délit contraire à la probité et aux mœurs ; 2° ceux qui ont été privés par jugement de l'exercice de tout ou partie des droits civiques, civils et de famille ; 3° ceux à qui la profession de l'enseignement à été interdite par application des articles 14, 33 et 68 de la loi du 15 mars 1850.

« Par un motif de respect pour la religion, le législateur a permis, aux ministres des différents cultes reconnus, de donner l'instruction secondaire à quatre jeunes gens au plus destinés aux écoles ecclésiastiques, sans être soumis aux prescriptions de la loi, et sous la seule condition d'en faire la déclaration au recteur.

« En cas de désordre grave dans le régime intérieur d'un établissement libre dinstruction secondaire, le chef de cet établissement peut être appelé devant le conseil départemental, et soumis à la réprimande avec ou sans publicité. La réprimande ne donne lieu à aucun recours. Quand elle a lieu avec publicité, le jugement est inséré par extrait dans le Recueil des actes administratifs de la préfecture, et dans un journal du département que le con. seil désigne.

« Tout chef d'établissement, toute personne attachée à l'enseignement ou à la surveillance d'une maison d'éducation peut aussi, sur la plainte du ministère public ou de

l'inspecteur d'académie, être traduit, pour cause d'inconduite ou d immoralité, devant le conseil départemental el être interdit de sa profession à temps ou à toujours, sans préjudice des peines encourues pour crimes ou délits prévus par le code pénal. Appel de la décision peut toujours ?avoir lieu dans les quinze jours de la notification devant le conseil supérieur. L'appel n'est pas suspensif.

« Les établissements libres peuvent obtenir des communes, des départements et même de l'Etat, sur l'avis du conseil départemental et du conseil supérieur de l'instruction publique, un local et une subvention qui toutefois ne doit pas excéder le dixième des dépenses annuelles de l'établissement. Les dépenses, d'après la jurisprudence du conseil supérieur, se calculent, en général, déduction faite des frais de nourriture et d'entretien des élèves internes.

« Lorsqu'il s'agit des bâtiments qui se trouvent compris dans l'attribution général faite à l'Université par le décret du 11 décembre 1808, ils ne peuvent être aifectés aux établissements libres que par un décret, lequel est rendu sur la demande des communes.

« Les traités qui peuvent être projetés par les commu ■ nés, les départements ou l'État, et qui doivent avoir pour effet de concéder aux évêques diocésains des bâtiments et des subventions pour l'établissement d'écoles libres, sont passés entre les communes, les départements ou l'État et les évêques, non en leur dite qualité, mais en leur nom personnel, agissant comme fondateurs et bienfaiteurs de l'établissement projeté, intéressés comme tels à sa prospérité et à sa conservation, procédant à ce titre à la désignation du personnel et notamment du directeur de l'établissement, lequel, toutefois, demeure seul responsable vis-àvis des autorités préposées à la surveillance de l'enseigne - . ment libre, et doit remplir les conditions prescrites par la loi ».

Ces dispositions ont besoin d'être modifiées : car, d'après la jurisprudence du conseil d'Etat, les diocèses sont des personnes morales et civiles qui peuvent valablement

contracter. C'est donc au nom de leurs diocèses, et non en leurs noms personnels, que les évêques doivent passer des traités avec les communes, les départements, ou l'Etat, pour procurer des bâtiments et des subventions à leurs établissements d'écoles libres. Pour que les collèges libres, ecclésiastiques, aient une existence durable, il faut qu'ils puissent être reconnus comme établissements diocésains.

La surveillance de l'État sur toutes les écoles libres con cerne la moralité, l'hygiène, la salubrité ; elle ne peut porter sur l'enseignement que pour vérifier s'il n'est pas contraire à la morale, à la constitution et aux lois.

D. Cette loi laisse- t-elle quelque chose à désirer?

R. Nos législateurs de 1875 ont statué que la liberté de l'enseignement supérieur serait compromise si l'Université conservait le monopole de la collation des grades. 11 en est de même pour l'enseignement secondaire ; il dépendra de l'Université tant que celle-ci fera subir les épreuves du baccalauréat aux élèves des écoles libres : celles-ci étant ainsi jugées par une rivale.

D. N'a-t-on pas étendu récemment, l'enseignement secondaire, au sexe féminin ?

R. Oui, la loi du 21 décembre 1880 établit l'enseignement secondaire de jeunes filles. Il ne s'agit en réalité que de monopoliser, séculariser, laïciser, masculiniser l'éducation des jeunes filles. Au lieu des communautés religieuses c'est l'Etat qui veut les instruire, à sa manière. La mère de famille est remplacée par un professeur : la morale catholique par l'enseignement moral. La gymnastique joue un grand rôle dans le programme. On en a ri, même au théâtre ; çà été le clou d'une revue de l'année 1890 (allons ! en scène, mesdemoiselles).

On prétend, à juste titre, que renseignement secondaire, n'a pas aidéjusqu'ici, les jeunes filles à faire de bons mariages. Aussi l'institution, odieuse aux mères de famille, alimentée presque exclusivement par les fonctionnaires dont un certain nombre même ne craignent pas de s'en

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affranchir, va déclinant et marche à une ruine certaine, voilà, pour mémoire les dispositions de cette loi peu française et point catholique.

Loi sur l'enseignement secondaire des jeunes filles (21 décembre 1880)

Art. 1er. Il sera fondé par l'État, avec le concours des dépatements et des communes, des établissements destinés à l'enseignement secondaire des jeunes filles.

2. Ces établissements seront des externats. — Des internats pourront y être annexés sur la demande des conseils municipaux et après entente entre eux et l'État, ils seront soumis au même régime que les collèges communaux.

3. Il sera fondé parl'État, les départements et les communes, au profit des internes et des demi-pensionnaires, tant élèves qu'élèves-maîtresses, des bourses dont le nombre sera déterminé dans le traité constitutif qui interviendra entre le ministre, le département et la commune où sera créé l'établissement.

4. L'enseignement comprend: — 1° l'enseignement moral ; — 2° la langue française, la lecture à haute voix et au moins une langue vivante ; — 3° les littératures anciennes et modernes ; — 4° la géographie et la cosmographie ; — o° l'histoire nationale et un aperçu de l'histoire générale ; — 6° l'arithmétique, les éléments de la géométrie, de la chimie, de la physique et de l'hisloire naturelle ; — 7° l'hygiène ; — 8° l'économie domestique ; — 9° les travaux à l'aiguille; — iO° des notions de droit usuel ; — 11° le dessin ; — 12° la musique ; — 13° la gymnastique.

o. L'enseignement religieux sera donné sur la demande des parents, par les ministres des différents cultes, dans l'intérieur des établissements, en dehors des heures des classes. — Les ministres des diiférents cultes seront agréés par le ministre de l'instruction publique. — Ils ne résideront pas dans l'établis • sèment.

6. Il pourra être annexé aux établissements d'enseignement secondaire un cours de pédagogie.

7. Aucune élève ne pourra être admise dans les établissements d'enseignement secondaire sans avoir subi un examen constatant qu'elle est en état de suivre les cours.

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