‹ Catéchisme politique (volume 2)Chapitre 200 sur 266 · CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE · texte numérisé non relu

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

D. Indiquez-nous l'organisation de ce conseil avant et depuis 1886.

R. La loi de 1854 mettait dans le conseil départemental de l'instruction publique Yévêque ou son délégué, un ecclésiastique désigné par l'évêque, etc. La loi du 30 octobre 1886, fait de ce conseil la représentation fermée et exclusive d'une coterie ; c'est l'enseignement de l'Etat qui régente, juge, interdit, condamne son concurrent, l'enseignement libre ; plus d'évêques, plus d'ecclésiastiques, plus de magistrats, rien que des fonctionnaires de l'Etat,

n'ayant aucune indépendance, n'offrant aucune garantie d'impartialité : des préfets, des inspecteurs de l'enseignement primaire, chargés d'examiner les plaintes portées contre eux-mêmes, étant ainsi, chose monstrueuse, juges et parties ; des femmes (les directrices des écoles normales d'institutrices) associées à l'administration de la justice, transformées en magistrats, devant lesquels peuvent se plaider des affaires relatives aux mœurs! Pour donner un semblant d'impartialité aux législateurs de 1886, ont été admis dans le conseil départemental, deux membres dé l'enseignement privé, l'un laïque, l'autre congréganiste, élus par leurs collègues respectifs, mais ils ne sont ({n'adjoints au conseil, pour les affaires conlentieuses et disciplinaires intéressant les membres de V enseignement privé . En vain, Mgr Freppel à la Chambre, et M. Bardoux au Sénat, ont demandé que ces deux délégués de l'enseignement privé prissent part à toutes les questions qui se débattent dans le conseil, puisque l'enseignement privé est aussi intéressé que l'enseignement de l'Etat dans l'amélioration des programmes et des méthodes ; cette disposition était trop juste pour être acceptée.

TITRE IV

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