DES ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE
Art. 1. — L'enseignement primaire est donné :
1° Dans les écoles maternelles et, Jes classes enfantines ;
2° Dans les écoles primaires élémentaires ;
3° Dans les écoles primaires supérieures et dans les classes d'enseignementprimaire supérieur annexées aux écoles élémentaires et dites « cours complémentaires » ;
4° Dans les écoles manuelles d'apprentissage, telles que les définit la loi du 11 décembre 1880.
Art. 2. — Les établissements d'enseignement primaire de tout ordre peuvent être publics, c'est-à-dire fondés et entrete-