‹ Catéchisme politique (volume 2)Chapitre 204 sur 266 · ENSEIGNEMENT PRIMAIRE. LOI DE · texte numérisé non relu

ENSEIGNEMENT PRIMAIRE. LOI DE

nus par l'Etat, les départements ou les communes, ou privés, c'est-à-dire fondés et entretenus par des particuliers ou des associations.

D'après l'article 2, les particuliers et les associations peuvent fonder toutes les écoles énumérées dans l'article 1er : mais il leur enlève le titçe d'écoles libres pour les appeler écoles p?,ivées. La loi impériale du 10 avril 1867, permettait aux conseils municipaux de décider que l'école libre pourrait tenir lieu d'école publique : c'était libéral et économique. La loi républicaine enlève aux communes cette faculté. La circulaire ministérielle du 8 février interdit aux communes de fonder ou d'entretenir une école libre ou privée. Mais il reste aux communes le droit de subventionner une école privée : car la loi municipale du 5 avril 1884 (art. 5) laisse aux communes : la faculté de répartir à leur gré le surplus des recettes restant disponibles, après que le paiement de toutes les dépenses obligatoires a été assuré ( sont exceptées bien entendu les communes qui votent des centimes additionnels pour insuffisance de revenus ordinaires). Les communes peuvent employer ce surplus à subventionner des théâtres, des concerts, des cirques, des cercles... à plus forte raison des écoles. Il y a aussi l'article 147 qui va encore plus loin, puisque, d'après cette disposition, le maire peut employer le crédit pour dépenses imprévues comme il le croit convenable sous la seule condition d'en rendre compte au conseil municipal.

Art. 3. — Des règlements spéciaux, délibérés en conseil supérieur de l'instruction publique, détermineront les règles d'après lesquelles seront réparties, entre les diverses sortes d'écoles énumérées à l'article premier, les matières de l'enseignement primaire, telles que les a fixées la loi du 28 mars 1882, ainsi que les conditions d'admission et de sortie des élèves dans chacune de ces écoles.

Art. 4. — Nul ne peut être directeur ou adjoint chargé de classe dans une école primaire publique ou privée, s'il n'est Français et s'il ne remplit, en outre, les conditions de capacité

fixées par la loi du 10 juin issi et les* conditions d'âge établies

par la présente loi.

Toutefois, les étrangers remplissant les deux ordres de conditions précitées, et admis à jouir des droits civils en Franc-, peuvent enseigner dans les écoles privées, moyennant une autorisation donnée par le ministre, après avis du conseil départemental.

Les étrangers, munis seulement de titres de capacité étrangers, devront obtenir, au préalable, la déclaration d'équivalence de ces titres avec les brevets français.

Un règlement, délibéré en conseil supérieur de l'instruction publique, déterminera les conditions dans lesquelles cette équivalence pourra être prononcée.

Dans le cas particulier d'écoles exclusivement destinées à des enfants étrangers résidant en France, des dispenses de brevets de capacité pourront être accordées par le ministre de l'instruction publique, après avis du conseil supérieur, aux étrangers admis à jouir des droits civils en France, qui demanderaient à les diriger ou à y enseigner.

Art. 5. — Sont incapables de tenir une école publique ou privée ou d'y être employés, ceux qui ont subi une condamnation judiciaire pour crime ou pour délit contraire à la probité ou aux mœurs, ceux qui ont été privés par jugement de tout ou partie des droits mentionnés en l'article 42 du Code pénal, et ceux qui ont été frappés d'interdiction absolue, en vertu des articles 32 et 41 delà présente loi.

Art. G. — L'enseignement est donné par des instituteurs dans les écoles de garçons, par des institutrices dans les écoles de filles, dans les écoles maternelles, dans les écoles ou classes enfantines et dans les écoles mixtes.

Dans les écoles de garçons, des femmes peuvent être admises à enseigner à titre d'adjointes, sous la condition d'être épouse, sœur ou parente en ligne directe du directeur de l'école.

Toutefois, le conseil départemental peut, à titre provisoire, et par une décision toujours révocable : 1° permettre h un instituteur de diriger une école mixte, à la condition qu'il lui soit adjoint une maîtresse de travaux de couture ; 2° autoriser des dérogations aux restrictions du second paragraphe du présent article.

Art. 7. — Nul ne peut enseigner dans une école primaire de

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