‹ Catéchisme politique (volume 2)Chapitre 205 sur 266 · ENSEIGNEMENT PRIMAIRE. LOI DE · texte numérisé non relu

ENSEIGNEMENT PRIMAIRE. LOI DE

quelque degré que ce soit avant l'âge de dix-huit ans pour les instituteurs, de dix-sept ans pour les institutrices.

Nul ne peut diriger une école avant l'âge de vingt et un ans.

Nul ne peut diriger une école primaire supérieure ou une école recevant des internes avant l'âge de vingt-cinq ans révolus.

Art. 8. — 11 peut être créé des classes primaires pour adultes ou pour apprentis ayant satisfait aux obligations des lois des 19 mai 1874 et -28 mars 1882.

Il ne peut être reçu dans ces classes d'élèves des deux sexes.

Un règlement ministériel déterminera les conditions d'établissement de ces classes et les conditions auxquelles ces cours publiés et gratuits d'adultes ou d'apprentis pourront recevoir une subvention de l'État.

L'ouverture d'un cours privé pour les adultes et pour les apprentis ci-dessus désignés est soumise aux conditions exigées pour l'ouverture d'une école privée, sauf dispense de tout ou partie de ces conditions par le conseil départemental.

D. Quelle administration dirige et surveille l'enseignement primaire ?

R. D'après les lois antérieures à celle du 30 octobre 1886, la partie du service afférente à l'enseignement proprement dit (direction des études, contrôle des méthodes, et par conséquent autorité sur les écoles normales primaires où on les enseigne, et sur les commissions d'examen qui en constatent les résultats) appartient aux recteurs, ayant sous leurs ordres les inspecteurs académiques dans chaque département et les inspecteurs primaires dans chaque arrondissement. La partie politique et administrative (recrutement, nomination, révocation des instituteurs, des institutrices, et des directrices d'asile, régime disciplinaire de ce nombreux personnel, création des écoles, gestion financière de l'enseignement) a été dévolue aux préfets qui exercent leurs attributions par l'intermédiaire et sur le rapport des inspecteurs d'académie. L'inspecteur d'académie correspond donc, d'un côté avec le recteur, de l'autre avec le préfet, et joue le rôle, dans chaque dépar-

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tement, d'un véritable chef de service: il a sous ses ordres immédiats les inspecteurs de l'instruction primaire.

A côté du préfet et de l'inspecteur d'académie, le conseil départemental de l'instruction publique, dont nous avons parlé plus haut, exerce des attributions administratives (donnant son avis et prenant des décisions), conlentieuses et disciplinaires.

Outre f inspection proprement dite, exercée par les inspecteurs d'arrondissement, qui sont des fonctionnaires, la loi a établi une surveillance locale et l'a confiée à des délégués cantonaux.

« Le conseil départemental désigne un ou plusieurs délégués résidant dans chaque canton, pour surveiller les écoles publiques et libres du canton, et détermine les écoles particulièrement soumises à la surveillance de chacun. Les délégués sont nommés pour trois ans ; ils sont rééligibles et révocables. Chaque délégué correspond tant avec le conseil départemental auquel il doit adresser ses rapports, qu'avec les autorités locales, pour tout ce qui regarde l'état et les besoins de renseignement primaire dans sa circonscription. Les délégués se réunissent au moins tous les trois mois au chef-lieu de canton, sous la présidence de celui d'entre eux qu'ils délèguent, pour convenir des avis à transmettre au conseil départemental ».

Il fallait une surveillance encore plus rapprochée et plus continue; l'entrée de l'école est toujours ouverte au maire et au curé qui sont préposés à la direction morale de l'enseignement et exercent leur surveillance sur tout l'ensemble. Les ministres des cultes, protestant et israélite, ont le même pouvoir dans les écoles de leur culte respectif. Dans les écoles mixtes, un ministre de chaque culte a toujours l'entrée de l'école pour veiller à l'éducation religieuse des enfants de son culte.

D. Dans quel esprit la loi du 30 octobre 1886 a-t-elle modifié ces dispositions.

R. Vous le demandez? Avez-vous oublié que le but dé-

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