CHAPITRE II
de l'inspection
Art. 0. — L'inspection des établissements d'instruction primaire publics ou privés est exercée :
1° Par les inspecteurs généraux de l'instruction publique ;
2° Par les recteurs et les inspecteurs d'académie ;
3° Par les inspecteurs de l'enseignement primaire ;
4° Parles membres du conseil départemental désignés à cet effet à l'article 50 ;
Toutefois les écoles privées ne pourront être inspectées par les instituteurs et institutrices publics qui font partie du conseil départemental ;
5° Par le maire et les délégués cantonaux ;
6° Dans les écoles maternelles, concurremment avec les autorités précitées, par les inspectrices générales et les inspectrices départementales des écoles maternelles ;
7° Au point de vue médical, par les médecins inspecteurs communaux ou départementaux.
L'inspection des écoles publiques s'exerce conformément aux règlements délibérés par le conseil supérieur.
Celle des écoles privées porte sur la moralité, l'hygiène, la salubrité et sur l'exécution des obligations imposées à ces écoles par la loi du 27 mars 1882. Elle ne peut porter sur l'enseignement que pour vérifier s'il n'est pas contraire à la morale, à la Constitution et aux lois.
Toutes les classes de jeunes filles, dans les internats comme dans les externats primaires publics et privés, tenues soit par des institutrices laïques, soit par des associations religieuses cloîtrées ou non cloîtrées, sont soumises, quant à l'inspection
et à la surveillance de renseignement, aux autorités instituées par la loi.
Dans tous les internats de jeunes filles tenus par des institutrices laïques ou par des associations religieuses cloîtrées ou non cloîtrées, l'inspection des locaux affectés aux pensionnaires et du régime intérieur du pensionnat est confiée a des dames déléguées par le ministre de l'instruction publique.
Art. 10. — Nul ne peut être nommé inspecteur primaire, s'il n'est pourvu du certificat d'aptitude à l'inspection, obtenu dans les conditions déterminées par les règlements délibérés en conseil supérieur.
Des arrêts ministériels détermineront le nombre et l'étendue des circonscriptions d'inspection primaire dans chaque département, ainsi que les attributions, le classement, les frais de tournée et l'avancement des inspecteurs primaires.
D. Dites-nous un mot maintenant sur la situation légale du personnel enseignant dans l'instruction primaire.
R. D'après la loi de 1850, tout Français, âgé de vingt et un ans accomplis, peut exercer, dans toute la France, la profession d'instituteur primaire, public ou libre, s'il est muni d'un brevet de capacité, ou s'il offre les conditions équivalentes prévues par la loi, telles que le diplôme de bachelier es- lettres, le titre de minist?'e non interdit ni révoqué de l'un des cultes reconnus par l'État; et la même loi détermine les cas d'incapacités.
Chaque année, le conseil départemental nomme une commission d'examen chargée de juger publiquement l'aptitude des aspirants au brevet de capacité, quel que soit le lieu de leur domicile. Cette commission se compose de sept membres, et choisit son président. Un inspecteur d'arrondissement pour l'instruction primaire, un ministre du culte professé par le candidat et deux membres de l'enseignement public ou libre en font nécessairement partie.
Il est dressé un procès-verbal des opérations de la commission, renfermant la liste, par ordre de mérite, de tous
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les candidats qui ont été jugés dignes d'obtenir, soit le brevet de capacité, soit la mention spéciale déterminée parPart. 45 de la loi du 15 mars 1850. Le procès-verbal, signé par le président et par le secrélaire de la commission, est remis au recteur de l'académie, qui délivre ou complète, suivant le cas et s'il y a lieu, le brevet de capacité.
Ces règles sont applicables aux aspirantes au brevet de capacité ; de plus, les aspirantes font, entre l'épreuve écrite et l'épreuve orale, sous l'inspection d'une ou plusieurs dames spécialement désignées à cet effet par le recteur, les travaux à l'aiguille prescrits par l'art. 48 de la loi du 15 mars 1850. Parmi ces travaux et au premier rang sont les ouvrages de couture usuelle.
Le mode de nomination des instituteurs publics ou communaux a constamment varié depuis que les lois règlent l'organisation de l'instruction primaire :
Election des instituteurs et institutrices par un jury composé de trois membres désignés par l'administration du district et pris, hors de «on sein, parmi les pères de famille * ;
Nomination par les maires et par les conseils municipaux 2 ;
Nomination par le recteur, sur présentation du maire et du curé, et après avis du comité cantonal 3 ;
Autorisation spéciale d'exercer, délivrée par l'Évèque diocésain aux candidats munis de brevets * ;
Nomination par le comité d'arrondissement, sur présentation du conseil municipal ; institution ministérielle 5 ;
Nomination par le conseil municipal, après choix fait, soit sur une liste d'admissibilité et d'avancement dressée