Loi de 1833, art. 21 et
chaque année par le conseil départemental, soit sur la présentation des supérieurs, pour les membres «les associations religieuses vouées à l'enseignement et autorisées par la loi ou reconnues comme établissements d'utilitr publique. Les consistoires jouissent du droit de présenta tion pour les instituteurs appartenant aux cultes non catholiques ' ;
Enfin, nomination, d'après les données de la liste d'admissibilité, par le recteur - ;
Et en dernier lieu par le préfet 3
Le conseil municipal, n intervient que dans la question de savoir, au moment ou une vacance se produit, s'il convient défaire choix d'un laïque, ou s'il est opportun de nommer un membre d'une congrégation religieuse. Un bon nombre de conseils municipaux, composés de la fine fleur du radicalisme, s'imaginèrent qu'ils étaient appelés à prendre des décisions, tandis qu'ils pouvaient seulement donner un avis, que l'administration n'était point obligée de suivre. En vertu de ce pouvoir usurpé, ils enlevèrent l'enseignement primaire public à des instituteurs congréganistes qui avaient, en leur faveur, la possession légitime et le vœu des populations. Le gouverneur de l'Algérie, le viceamiral comte de Gueydon, rappela les conseils radicaux de son ressort à l'observation de la loi ; après avoir pris les instructions du ministre de l'instruction publique, il dit dans sa circulaire aux préfets d'Algérie :
« M. le ministre me répond que les conseils municipaux ont un avis à formuler sur l'option entre l'école communale laïque et l'école communale congréganiste ; mais que le préfet peut refuser de donner suite à leurs délibérations, en s'inspirant de l'état dominant des esprits, que le conseil municipal peut, sur ce point particulier, ne pas toujours représenter fidèlement. Il faut