CHAPITRE III
NOMINATION DU PERSONNEL ENSEIGNANT. — PEINES DISCIPLINAIRES. — RÉCOMPENSES.
Art. 26. — Les instituteurs et institutrices stagiaires enseignent en vertu d'une délégation de l'inspecteur d'académie.
Cette délégation peut être retirée par l'inspecteur d'acadtmie, sur l'avis motivé de l'inspecteur primaire.
Les stagiaires sont passibles des mêmes peines disciplinaires que les titulaires, sauf la révocation.
Ces peines leur sont applicables sous les conditions et garanties prévues par la présente loi.
Art. 27. — Le conseil départemental, après avoir pris connaissance des demandes de tous les candidats qui se sont inscrits à l'inspection académique, dresse cbaque année et complète, s'il y a lieu, au cours de l'année, une liste des instituteurs et institutrices admissibles aux fonctions de titulaire, soit pour êtres chargés d'une école, soit pour être chargés d'une classe, en qualité d'adjoint.
La nomination des instituteurs titulaires est faite par le préfet, sous l'autorité du ministre de l'instruction publique, et sur la proposition de l'inspecteur d'Académie.
Art. 28. — Les directeurs, directrices et professeurs d'écoles primaires supérieures sont nommés par le ministre de l'instruction publique; ils doivent être munis du certificat d'aptitude au professorat des écoles normales.
Les instituteurs adjoints munis du brevet supérieur et les maîtres auxiliaires pour les enseignements accessoires sont nommés ou délégués dans ces établissements parle préfet, sur la proposition de l'inspecteur d'Académie.
Les directeurs et directrices d'écoles manuelles d'apprentissage sont nommés par le ministre de l'instruction publique clans les conditions prévues par la loi du 11 décembre 1880. Le mode de nomination, l'organisation de la surveillance, les garanties de capacité requises du personnel, ainsi que toutes les questions d'exécution intéressant concurremment le ministère de .l'instruction publique et le ministère du commerce et de
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l'industrie, seront déterminés par an règlement (l'administration publique.
Art. 29. — Le changement de résidence d'une commun.- à une autre pour nécessités de service, est prononcé par le préfet, sur la proposition de l'inspecteur d'Académie.
Art. 30. — Les peines disciplinaires applicables au personnel de l'enseignement primaire public sont :
1° La réprimande;
2° La censure;
3° La révocation;
4° L'interdiction pour un temps dont la durée ne pourra excéder cinq années.
5° L'interdiction absolue.
Art. 31 . — La réprimande est prononcée par l'inspecteur d'académie.
La censure est prononcée par l'inspecteur d'académie, après avis motivé du Conseil départemental. Elle peut être prononcée avec inscription au Bulletin des actes administratifs.
La révocation est prononcée par le préfet, sur la proposition de l'inspecteur d'académie, après avis motivé du Conseil départemental. Dans le cas de la révocation, le fonctionnaire inculpé a le droit de comparaître devant le Conseil et d'obtenir préalablement communication des pièces du dossier.
Le fonctionnaire révoqué peut, dans le délai de vingt jours, à partir de la signification de l'arrêté préfectoral, interjeter appel devant le ministre.
Le pourvoi n'est pas suspensif.
Les directeurs et directrices d'écoles primaires supérieures et d'écoles manuelles d'apprentissage, ainsi que les professeurs mentionnés dans l'article 24, sont déplacés ou révoqués par le ministre de l'inslruction publique dans les formes déterminées par le troi-iènie paragraphe du présent article.
Art. 32. — L'interdiction à temps et l'interdiction absolue sont prononcées par jugement du Conseil départemental.
Le fonctionnaire inculpé sera cité à comparaître en personne. Il pourra se faire assister par un défenseur et prendre communication du dossier.
La décision du Conseil départemental sera motivée.
Le fonctionnaire interdit a le droit, dans le délai de vingt jours à partir de la signification du jugement, d'interjeter appel devant le conseil supérieur de l'instruction publique.