‹ Catéchisme politique (volume 2)Chapitre 212 sur 266 · DU PERSONNEL ENSEIGNANT. — CONDITIONS REQUISES · texte numérisé non relu

DU PERSONNEL ENSEIGNANT. — CONDITIONS REQUISES

Art. 16. — L'enseignement dans les écoles publiques est donné conformément aux prescriptions de la loi du 28 mars 1882, et d'après un plan d'études délibéré en conseil supérieur.

Pour chaque département, le conseil départemental arrêtera l'organisation pédagogique des diverses catégories d'établissements par des règlements spéciaux conformes au plan d'études ci-dessus.

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Art. 17. — Dans les écoles publiques de tout ordre, l'enseignement est exclusivement confié à un personnel Inique.

Cet article met hors la loi toute une catégorie de citoyens français et de femmes françaises. « Et quand je songe à qui ces procédés s'adressent, quand je songe que vous traitez ainsi ces frères de la doctrine chrétienne qui ont été les précurseurs de l'éducation populaire dans

notre pays et qui en sont restés les modèles ces sœurs

des divers ordres qui ont fondé l'éducation des filles de notre pays, bien longtemps avant que l'Etat songeât à s'en occuper, j'ai peine à comprendre que la passion qui les poursuit, alors même qu'elle ne recule pas devant l'injustice, n'hésite pas au moins devant l'énormité d'une pareille ingratitude. » (Le Provost de Launay).

Ce ne sont pas seulement des sénateurs et des députés de la droite qui ont attaqué cet article. Deux anciens ministres républicains l'ont énergiquement combattu : M. Bardoux (Sénat, 8 février 1886)demandait que les conseils municipaux fussent consultés; M. Jules Simon (Sénat, 18 mars 1886) dénonçait l'article 17 de la loi comme oppressif, intolérant, injuste et tyrannique.

Art. 18. — ■ Aucune nomination nouvelle, soit d'inslituteur, soit d'institutrice congréganistes, ne sera faite dans les départements où fonctionnera depuis quatre ans une école normale, soit d'instituteurs, soit d'institutrices, en conformité avec l'article 1er de la loi du 9 août 1879.

Pour les écoles de garçons, la substitution du personnel congréganiste devra être complète dans le laps* de cinq ans après la promulgation de la présente loi.

Art. 19. — Toute action à raison des donations et legs faits aux communes antérieurement à la présente loi, à la charge d'établir des écoles ou salles d'asile dirigées par des congréganistes ou ayant un caractère confessionnel, sera déclarée non recevable, si elle n'est pas intentée dans les deux ans qui suivront le jour où l'arrêté de laïcisation ou de suppression de l'école aura été inséré au Journal officiel.

D'après les principes généraux, l'inaccomplissement de

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la condition sous laquelle une libéralité a été consentie en entraîne la résolution. La Cour de cassation décide ainsi toutes les fois que la condition peut être considérée comme la cause impulsive et déterminante du legs ou de la donation (arrêt, chambre des requêtes du 28 juin 1887, Gazette des tribunaux, 29 juin 1887).

Le commentaire de la Société générale d'éducation donne, au sujet des actions en révocation, des renseignements intéressants:

« 1° La demande peut être faite par le donateur, par tous ses héritiers et par tous les héritiers du testateur. Gela va de soi. Elle peut être introduite aussi par un seul ou par quelques-uns de ces héritiers. Toutes les fois qu'il sera possible de retrouver tous ces héritiers et d'obtenir leur assentiment unanime, cela sera évidemment préférable et donnera plus de force à la demande. Mais cela ne sera pas toujours possible et cela n'est pas nécessaire. Les conditions écrites dans les donations et dans les testaments, lorsqu'elles sont de la nature de celles qui nous occupent, constituent, pour les communes légataires ou donataires, des obligations indivisibles dans les termes de l'article 1221 du Gode civil. Chacun des héritiers a en conséquence le droit d'exercer pour le tO'U l'action qui naît de ces obligations, sauf à régler ensuite avec ses cohéritiers la situation d'indivision qui résultera de la révocation prononcée. La jurisprudence est fixée en ce sens (Arrêt de Douai, du 16 janvier 1882; Dalloz, 1883, 2e partie, page 2. — Arrêt de Paris, du 4 décembre 1885 ; Bulletin de la Société d éducation, 1886, p. 192. — Arrêt de la Cour de Lyon du 11 mars 1887 ; Bulletin de la Société d'éducation, page 325).

2° Alors même que le donateur aurait déclaré que la libéralité faite par lui ne serait que le produit d'aumônes recueillies et ne proviendrait pas de ses deniers personnels, il n'en aurait pas moins le droit de demander la révocation, et ses héritiers auraient le même droit. Le donateur, en effet, le testateur ou leurs héritiers, s'ils

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peuvent avoir des comptes à rendre à ceux qui ont versé leurs aumônes entre leurs mains ont, vis-à vis des tiers, la situation d'un donateur, d'un testateur ordinaires, et les tiers, la commune particulièrement, n'ont traité qu'avec eux (Jugement du tribunal d'Issoire du 17 juin 1886; Bulletin de la Société d'éducation, 1886, page 518. — Arrêt de la Cour de cassation du ^5 janvier L864; Sirey, 1864, l,e partie, page 105. — Aubry et Hau, Cours de Code civil français, t. III, p. 410).

3° Le testament instituant un légataire universel n'est pas nul même lorsqu'il ne laisse aucun émolument à ce légataire et lui impose l'obligation d'employer la totalité du legs à la fondation d'une école. Le légataire n'en a pas moins une vocation à la totalité de la fortune et le droit d'agir pour obtenir l'exécution du testament (Arrêt de cassation du 5 juillet 1886; Bulletin de la Société d'éducation, 1886, p. 709).

4° L'action en révocation, intentée par le donateur, ses héritiers ou les héritiers du testateur n'est pas la seule à laquelle puisse donner lieu l'arrêté de laïcisation.

Les tiers intéressés à l'exécution des conditions du legs ou de la donation et, par exemple, les congrégations religieuses en faveur de qui ces conditions ont été imposées, peuvent aussi agir contre les communes. Seulement, il ne leur appartient pas de demander la révocation, mais ils sont fondés à réclamer une indemnité, faute d'exécution (Demolombe, Traité des donations entre-vifs et des testaments, tome III, n° 597, et tome V, n° 268). Cette action doit être intentée dans le délai de deux ans. Les congrégations qui penseraient devoir engager cette instance feront sagement de demander avis à leurs conseils ordinaires, les faits ayant toujours en cette matière une grande influence sur le droit.

L'arrêt précité de la Cour de Lyon du 11 mars 1886 a posé à cet égard des règles qui confirment pleinement notre solution.

Si la commune n'est pas propriétaire de l'école laïcisée

et si cette école est la propriété soit de la congrégation, soit d'un particulier qui la lui aurait louée, il est certain que l'arrêté de laïcisation ne peut avoir pour effet d'autoriser l'expulsion des congréganistes et leur remplacement dans le même local par le personnel laïque. La laïcisation peut bien être prononcée par l'acte administratif, sauf le règlement ultérieur d'une indemnité, s'il y a lieu; mais elle laisse forcément intacts tous les droits de propriété dont le juge, même statuant en référé, devra assurer le respect (en ce sens, arrêt de la cour d'Aix du 9 janvier 1872; Dalloz, 1872, 2e partie, page 100. — Cassation, 26 février 1873; Dalloz, 1873, 5° partie, p. 391). Cette solution, juridiquement incontestable, paraît être acceptée par l'administration. La circulaire ministérielle du 3 décembre 1886 {Journal officiel du 4 décembre 1886) rappelle, en effet, aux préfets que, dans « le cas où la commune ne serait pas propriétaire du local occupé parles congréganistes, elle devra surseoir à l'exécution de l'arrêté de laïcisation jusqu'à ce qu'elle ait pu se procurer un autre local, conformément aux dispositions de l'article 67 ci-après ». (Le Provost de Launay.)

Art. 20. — Nul ne peut être nommé dans une école publique à une fonction quelconque d'enseignement s'il n'est muni du titre de capacité correspondant à cette fonction, et tel qu'il est prévu soit par la loi, soit par les règlements universitaires.

Art. 21. — Des décrets et arrêtés rendus en conseil supérieur détermineront les conditions d'obtention du brevet élémentaire et des divers titres de capacité exigibles dans les écoles publiques des différents degrés, savoir :

Le brevet supérieur;

Le certificat d'aptitude pédagogique;

Le certificat d'aptitude au professorat des écoles normales et des écoles primaires supérieures;

Les diplômes spéciaux pour les enseignements accessoires : dessin, chant, gymnastique, travaux manuels, langues vivantes, etc.;

Ainsi que le mode de nomination et de fonctionnement des

commissions chargées d'examiner les candidats à ces divers brevets.

Art. 22. — Les instituteurs et institutrices sont divisés en stagiaires et titulaires.

Art. 23. — Nul ne peut être nommé instituteur titulaire s'il n'a fait un stage de deux ans au moins dans une école publiiue ou privée, s'il n'est pourvu du certificat d'aptitude pédagogique, et s'il n'a été (porté sur la liste d'admissibilité aux fonctions d'instituteur dressée par le conseil départemental, conformément à l'article 27.

Le temps passé à l'école normale compte, pour l'accomplissement du stage, aux élèves-maîtres à partir de dix-huit ans, aux élèves-maîtresses à partir de dix-sept.

Des dispenses de stage peuvent être accordées par le ministre, sur l'avis du conseil départemental.

Les titulaires chargés de la direction d'une école contenant plus de deux classes prennent le nom dedirecteur ou directrice d'école primaire élémentaire.

Art. 24 — Les instituteurs et institutrices sont secondés, dans les écoles à plusieurs classes, par des adjoints en nombre déterminé par le conseil départemental.

Ces adjoints sont ou des stagiaires ou des titulaires.

Les instituteurs adjoints dans les écoles primaires supérieures devront avoir vingt et un ans et être munis du brevet supérieur. Ils prennent le titre de professeur s'ils sont pourvus du certificat d'aptitude au professorat des écoles normales.

Art. 25. — Sont interdites aux instituteurs et institutrices publics de tout ordre les professions commerciales et industrielles et les fonctions administratives.

Sont également interdits les emplois rémunérés ou gratuits dans les services des cultes.

Toutefois cette dernière interdiction n'aura d'elfet qu'après la promulgation de la loi relative aux traitements des instituteurs.

Les instituteurs communaux pourront exercer les fonctions de secrétaire de mairie avec l'autorisation du conseil départemental.

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